Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0] 
5P.475/1999 
 
IIeCOUR CIVILE 
****************************** 
 
6 avril 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
M.________, représenté par Me Ninon Pulver, avocate à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à dame M.________, représentée par Me Sabina Mascotto, avocate à Genève; 
 
(art. 4 aCst. ; modification d'un jugement de divorce) 
mesures provisionnelles) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 15 septembre 1994, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux M.________, attribué au père la garde sur les enfants Esperança, née le 7 août 1983, Hardy, née le 17 janvier 1989 et Patricia, née le 12 octobre 1991, réservé un droit de visite à la mère, institué une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, et donné acte au mari de ce qu'il renonçait à toute contribution d'entretien. 
 
Il s'est révélé par la suite qu'Esperança n'était pas issue de l'union des époux M.________, mais de la relation entre celui-ci et F.________, qu'il a épousée le 8 novembre 1995; ce dernier couple étant également en instance de divorce, la garde d'Esperança a été attribuée, sur mesures provisoires, à M.________, et F.________ astreinte à payer 200 fr. par mois à titre de contribution d'entretien. Le lien de filiation concernant Esperança ayant été établi, le Tribunal tutélaire a relevé la curatrice de ses fonctions et invité, le 5 août 1998, M.________ et F.________ à faire modifier en conséquence l'état civil de l'enfant; depuis lors, dame M.________ n'exerce plus de droit de visite sur Esperança. 
 
B.- Le 26 septembre 1997, dame M.________ a sollicité la modification du jugement de divorce du 15 septembre 1994. Plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles ont été rendues. Par jugement du 3 juin 1999, le Tribunal de première instance de Genève, statuant à titre provisoire, a attribué à la mère la garde et l'autorité parentale sur les enfants Hardy et Patricia; réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et, alternativement, d'un mercredi sur deux, si le défendeur ne travaille pas, ainsi que de la moitié des jours fériés et des vacances scolaires; institué une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC; enfin, condamné le père à verser une contribution d'entretien de 250 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises. 
 
Sur le fond, le Tribunal a modifié le jugement de divorce en ce sens que la garde sur les deux filles est attribuée à la mère, un large droit de visite, dont les modalités correspondent à celles décidées sur mesures provisoires, étant accordé au père. La mesure de curatelle a par ailleurs été confirmée et la cause transmise à l'Autorité tutélaire pour qu'elle nomme un nouveau curateur. Le père a en outre été condamné à verser à la mère, par mois et par enfant, une contribution d'entretien de 250 fr. de 5 à 10 ans, 300 fr. de 10 à 15 ans et 350 fr. de 15 ans à la majorité, allocations familiales et indexation non comprises. 
 
Statuant sur l'appel de M.________, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 12 novembre 1999, confirmé le jugement de première instance et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
C.- a) Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, M.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 1999 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, avec des injonctions à l'adresse de celle-ci. Préalablement, il demande que soit ordonné un rapport du nouveau curateur. 
 
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
b) Le recourant a également interjeté un recours en réforme contre le même arrêt. 
 
D.- Le 24 décembre 1999, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif du recourant quant aux mesures provisionnelles. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à ce principe. 
 
2.- a) Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ, tant en ce qui concerne la décision prise en application de l'art. 145 CC (ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b p. 14) que le prononcé sur le fond. 
 
b) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 124 I 327 consid. 4a p. 332; 123 I 87 consid. 5 p. 96 et les arrêts cités). Les conclusions qui tendent à autre chose qu'à l'annulation de la décision attaquée sont par conséquent irrecevables. 
 
c) Le recourant sollicite préalablement l'établissement d'un rapport par le nouveau curateur, afin de démontrer que le droit de visite a pu s'exercer comme il se doit. Bien qu'il allègue avoir formulé cette offre de preuve en instance cantonale, il ne reproche toutefois pas à la Cour de justice de n'avoir pas donné suite à sa réquisition. Il n'explique pas non plus en quoi la preuve qu'il propose serait pertinente pour l'issue du litige. Or, ledit curateur ayant été nommé postérieurement à la reddition du jugement de première instance, le 3 juin 1999, on ne voit pas comment il pourrait se prononcer sur le déroulement du droit de visite durant la période considérée par la Cour de justice, soit de 1997 à l'été 1999. Une telle offre de preuve doit dès lors être considérée comme irrecevable, faute d'être suffisamment motivée (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
3.- Le recourant prétend que l'arrêt attaqué est insoutenable, dans la mesure où il ne tient pas compte du voeu exprimé par les enfants de rester vivre auprès de lui; celles-ci n'auraient du reste pas été entendues, bien que leur audition ait été réclamée. Selon lui, tant les instances cantonales que la curatrice ont d'emblée pris le parti de l'intimée, alors que les éléments plaidant en sa faveur ont été occultés. La Cour de justice n'aurait ainsi pas tenu compte du fait que les enfants vivent avec lui depuis cinq ans et vont extrêmement bien, de sorte qu'aucun reproche ne peut lui être adressé quant à ses qualités de père et d'éducateur. Il conteste enfin avoir entravé l'exercice du droit de visite. Séparer une fratrie et bouleverser la vie quotidienne des enfants pour ce seul motif serait dès lors choquant. 
 
a) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation des faits et des moyens de preuve, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière au juge cantonal. Il n'intervient dès lors, pour violation de l'art. 4 aCst. , que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant celles-ci de manière arbitraire (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en s'efforçant de démontrer, par une argumentation précise, que la constatation incriminée est insoutenable (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73 et la jurisprudence citée). Les critiques de nature purement appellatoire à l'encontre de l'appréciation des preuves sont irrecevables (ATF 119 II 380 consid. 3c p. 383). 
 
b) La Cour de justice a considéré que, selon le rapport du Service de protection de la jeunesse du 23 novembre 1998, le désir des enfants de rester chez leur père ne paraissait pas spontané. En effet, durant l'entretien avec l'assistante sociale, elles avaient semblé réciter une leçon apprise et avaient ensuite paru mal à l'aise avec leur mère, à qui elles avaient relaté tous les propos exprimés au cours dudit entretien; leur comportement détendu et confiant avec leur mère n'était en outre pas en rapport avec leurs déclarations. L'autorité cantonale a par ailleurs constaté que le père ne présentait plus les qualités qui étaient apparemment les siennes au moment du prononcé du divorce sur le plan de l'éducation et de la prise en charge des deux enfants, dont il s'était du reste largement déchargé sur sa fille aînée, âgée d'une quinzaine d'années. Selon leurs enseignantes, les deux cadettes paraissaient tristes et renfermées malgré leurs résultats scolaires satisfaisants. Enfin, il résultait des différents rapports établis par la curatrice que le père faisait continuellement obstruction à l'exercice du droit de visite. 
 
c) Le recourant ne démontre nullement en quoi ces constatations seraient arbitraires. Il se borne à opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, non seulement quant à ses aptitudes éducatives, mais encore quant au déroulement du droit de visite de l'intimée. Ce faisant, sa critique ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va de même du prétendu souhait des enfants de rester vivre auprès de lui. Sur ce point, il se plaint vainement de l'absence d'audition de ses filles, dès lors que celles-ci ont été entendues par le Service de protection de la jeunesse; l'autorité cantonale n'était au demeurant pas tenue de les entendre personnellement (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4e éd., p. 165 n. 829). Dès lors, le grief apparaît en grande partie irrecevable, faute de motivation suffisante; il est au surplus mal fondé. 
 
4.- Le recourant critique également la décision sur mesures provisoires. En tant qu'il reprend les mêmes griefs que ceux dirigés contre le jugement au fond, ceux-ci doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus. Le recourant prétend aussi que lesdites mesures provisoires ne présentent aucun caractère d'urgence et ne se justifient donc pas, dès lors qu'il a été constaté que les enfants n'étaient pas en danger chez leur père mais qu'elles s'y trouvaient bien. De plus, ces mesures n'auraient pas de "sens pratique" car elles se confonderaient avec la procédure au fond; en revanche, elles le précipiteraient dans une situation d'endettement. La motivation de la Cour de justice sur ce point serait enfin totalement insuffisante. 
 
Fussent-elles recevables (art. 90 al. 1 let. b OJ), ces critiques n'apparaissent pas fondées. L'autorité cantonale a considéré que, compte tenu de la longueur de la procédure, il était urgent que la solution retenue devienne effective. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, cette motivation est suffisante au regard de l'art. 4 aCst. (cf. ATF 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 II 175 consid. 6c p. 183 s. et les arrêts cités). Au reste, comme le démontre son argumentation fondée sur l'arbitraire, le recourant a manifestement saisi la portée de l'acte attaqué, qu'il a pu contester en toute connaissance de cause (ATF 114 Ia 233 consid. 2d p. 242 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, ses allégations sont purement appellatoires ou se heurtent aux constatations, jugées plus haut non arbitraires, de l'arrêt attaqué. Enfin, le but des mesures provisoires étant de régler la situation des enfants dans l'attente de l'entrée en vigueur du jugement au fond, leur utilité apparaît évidente. 
 
5.- Le recours se révèle ainsi mal fondé, en tant qu'il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Vu l'issue - prévisible - de la procédure, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 152 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du recourant. 
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500 fr. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
 
Lausanne, le 6 avril 2000 
MDO/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
duTRIBUNALFEDERALSUISSE : 
Le Président, La Greffière,