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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.473/2004 /grl 
 
Arrêt du 6 avril 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
X.________, 
demanderesse et recourante, représentée par 
Me Joanna Bürgisser, avocate, 
 
contre 
 
A.________ S.A., 
défenderesse et intimée, représentée par Me Horace Gautier, avocat. 
 
Objet 
contrat de travail; licenciement; discrimination 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève 
du 8 novembre 2004). 
 
Faits: 
A. 
Par contrat du 4 mai 1983, X.________ a été engagée par la société A.________ S.A. pour un salaire de 5'200 fr. brut par mois, plus un treizième salaire, soit 67'600 fr. par an. En ce qui concerne la fonction, le contrat mentionnait la coordination des données et la planification de la société. 
A.________ S.A. a pour but de rendre tout service en relation avec la conception et la conduite de transactions financières et commerciales en conformité avec les principes, lois et traditions islamiques. 
Après six ou huit mois d'activité auprès de A.________ S.A. , X.________ a été licenciée en raison de restrictions budgétaires et parce qu'elle était la moins expérimentée. Elle a été engagée, selon un contrat du 10 novembre 1983 et pour un salaire identique, par B.________ S.A., une société possédant le même ayant droit que A.________ S.A., en tant qu'assistante de direction. 
En été 1988, A.________ S.A. a décidé de créer une bibliothèque, appelée F.________, qui devait être un centre dédié à la culture islamique. X.________, qui avait une bonne connaissance de la culture islamique, maîtrisait quatre langues et était titulaire de diplômes universitaires, a été engagée en tant que bibliothécaire, mais sans être gratifiée d'un titre particulier. Elle a tout d'abord exercé cette fonction parallèlement à son emploi en faveur de B.________ S.A., puis à plein temps pour A.________ S.A. dès le 1er septembre 1990. Son salaire mensuel a été porté, dès cette année, à 7'000 fr. 
Le travail de X.________ a consisté à participer à la mise en place de la bibliothèque, qui était ouverte au public, puis à son organisation, ce qui l'a amenée à faire différents voyages. X.________ accomplissait également les formalités de prêt de livres, sauf lorsqu'elle a disposé d'un assistant. 
A partir du 15 mai 1989, un assistant bibliothécaire à mi-temps a été engagé à la demande de X.________, pour un salaire mensuel de 2'500 fr. versé 13 fois par an. Dès août 1989, il a travaillé à plein temps et son salaire a été porté à 4'700 fr. Au début 1992, les relations entre cet assistant et X.________ se sont détériorées; cette dernière a indiqué à son supérieur hiérarchique que le comportement de l'assistant aurait été différent si elle avait été un homme. Cet employé a été transféré dans un autre département, sans être remplacé. 
Au début de l'année 1995, le chef direct de X.________ a pris sa retraite et a été remplacé par L.________, qui exerçait la fonction d' "Executive Vice President". Celui-ci a procédé à des contrôles plus fréquents sur le département qu'il dirigeait. 
En juin 1998, B.________ S.A. est entrée en phase de liquidation. 
En 1999, un nouveau directeur général a été nommé. Le centre F.________ a été peu à peu abandonné et la bibliothèque, fermée au public, a été reconvertie en bureaux. Cette décision a été prise sans que X.________ n'ait été consultée. 
Alors qu'elle avait déjà été absente pour cause de maladie, X.________ s'est trouvée en incapacité totale de travailler du 13 avril au 2 mai 2000. A son retour, elle a été avertie que le bureau qu'elle occupait seule, à côté de la bibliothèque, avait été transformé en mosquée ou en salle de prières. Son nouveau bureau, qui était plus petit, se trouvait près de celui de son supérieur hiérarchique. Une année auparavant, de nombreux changements de bureaux avaient eu lieu et des "open space" avaient été créés. En outre, les effectifs de A.________ S.A. avaient fortement diminué et de nombreux licenciements étaient intervenus. 
X.________ a été transférée dans un autre département, dirigé par M.________, qui lui a proposé une fonction évolutive. Ce poste a été créé pour X.________ et n'a pas été repourvu à son départ. Selon une note interne du 8 mai 2000, il s'agissait d'assurer les contacts avec les agents de publicité, de faire le suivi de la publicité et de procéder à un certain nombre de tâches de coordination et de contrôles. X.________ n'a pas trouvé ce poste convenable. 
Du 15 mai au 12 septembre 2000, X.________ s'est de nouveau trouvée en arrêt maladie. 
Le 13 septembre 2000 au matin, soit dès son retour, A.________ S.A. a signifié à X.________ son licenciement pour le 31 décembre 2000, avec dispense immédiate de l'obligation de travailler. Celle-ci a refusé de signer l'accusé de réception de la lettre de congé remise par la cheffe du personnel. A.________ S.A. a fait en sorte de vérifier que X.________ n'emporte pas des documents appartenant à la société en quittant l'entreprise. 
Au moment de son licenciement, soit en septembre 2000, le salaire mensuel brut de X.________ se montait à 9'558 fr., versés 13 fois, soit 124'254 fr. par an. 
Par lettre du 21 décembre 2000, X.________ s'est opposée à son congé. 
Depuis son licenciement, X.________ est en incapacité totale de travailler pour dépression aiguë. Elle est au bénéfice d'une rente d'invalidité complète. 
B. 
Le 1er mars 2002, X.________ a déposé une demande auprès de la Juridiction des prud'hommes du canton de Genève à l'encontre de A.________ S.A. en paiement de 263'380 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2001, se composant de 60'000 fr. pour tort moral, de 31'320 fr. à titre d'indemnité pour discrimination à raison du sexe et de 172'620 fr. à titre d'indemnité de départ. Elle a également requis la condamnation de A.________ S.A. à lui verser un complément de salaire du 1er mars 1997 au 31 août 2001 dont le montant serait précisé en cours de procédure, demandant au tribunal d'ordonner l'apport de toutes pièces utiles à la détermination d'une différence de salaire avec ses collègues masculins. Enfin, elle a conclu à la délivrance d'un certificat de travail. 
Par jugement du 27 février 2003, le Tribunal des prud'hommes a condamné A.________ S.A. à délivrer à X.________ un certificat de travail conforme aux exigences légales, déboutant les parties de toutes autres conclusions. 
Statuant sur appel de X.________, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, par arrêt du 8 novembre 2004, a confirmé le jugement attaqué. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a retenu en substance que l'appelante n'avait pas démontré que des propos sexistes aient été tenus à son encontre, ni qu'elle ait été victime de harcèlement psychologique ou sexuel. En outre, les faits ne permettaient pas de retenir que X.________ aurait fait l'objet de discrimination salariale ou à la promotion. Enfin, celle-ci ne pouvait prétendre au versement d'une prime de licenciement, dès lors que l'employeur avait renoncé à cette pratique. Quant à la conclusion tendant à la délivrance d'un certificat de travail, elle était irrecevable. 
C. 
Contre cet arrêt, X.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Tout en demandant, à titre préalable, le bénéfice de l'assistance judiciaire ou, subsidiairement, la dispense de fournir des sûretés pour les dépens, elle conclut au fond à l'annulation de l'arrêt du 8 novembre 2004 et à la condamnation de A.________ S.A. à lui payer une indemnité de départ de 172'600 fr., ainsi que 60'000 fr. à titre de tort moral et 31'320 fr. d'indemnité pour discrimination, les trois montants portant intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2001. Elle requiert également le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, afin de définir le montant du salaire qui lui est dû en vertu de la loi sur l'égalité et réserve ses droits aux dommages-intérêts pour atteinte à l'avenir économique. 
A.________ S.A. propose, pour sa part, de déclarer le recours irrecevable à la forme et, au fond, de le rejeter et de confirmer l'arrêt du 8 novembre 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté par la demanderesse, qui a succombé dans ses conclusions, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), le recours porte sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 32 al. 2 et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi) et, sous certaines réserves, dans les formes requises (art. 55 OJ), de sorte qu'il peut, en principe, être examiné. 
 
En ce qui concerne les conclusions, il convient de préciser que celles-ci doivent être déterminées et indiquer précisément quelles sont les modifications demandées (art. 55 al. 1 let. c et d OJ; Poudret, COJ II, Berne 1990, N 1.4.1.2 ad art. 55 OJ). Dans la mesure où la demanderesse conclut à ce que ses droits à des dommages-intérêts pour atteinte à l'avenir économique soient réservés, ses conclusions ne remplissent pas cette exigence et sont donc irrecevables. 
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale, parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
La demanderesse adopte à ce propos une position peu cohérente. Après avoir rappelé les exigences précitées, elle estime que, comme la violation du droit fédéral invoquée concerne une question de preuve, les constatations de fait de la cour cantonale peuvent être complétées, voire rectifiées lorsqu'elles reposent sur une inadvertance manifeste. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. D'une part, une éventuelle violation des règles sur la preuve ne permet pas de revoir les faits constatés (cf. ATF 130 III 321 consid. 5). D'autre part, l'inadvertance manifeste, susceptible d'être rectifiée d'office par le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2 OJ, suppose que l'autorité, par simple inattention, ait omis de prendre en considération tout ou partie d'une pièce déterminée, versée au dossier, l'ait mal lue ou mal comprise (cf. ATF 121 IV 104 consid 2b p. 106; 115 II 399 consid. 2a). Elle n'autorise en aucun cas la partie recourante à modifier à sa guise les faits retenus par l'autorité cantonale. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 4C.149/1995 du 5 décembre 1995, in SJ 1996 p. 353, consid. 3a). Seule la voie du recours de droit public est ouverte pour se plaindre de la façon dont les juges ont apprécié les preuves (ATF 130 III 145 consid. 3.2 p. 160). 
Dans la mesure où la demanderesse présente un état de fait s'écartant des constatations cantonales ou que, sous le couvert de multiples inadvertances manifestes, elle remet en question l'appréciation des preuves et présente une autre version des événements, plus favorable à sa thèse, son recours n'est pas recevable. Quant aux inadvertances se rapportant à des faits sans aucune pertinence, elles ne méritent pas d'être relevées. La Cour de céans examinera donc les violations du droit fédéral invoquées uniquement à la lumière des faits pertinents ressortant de l'arrêt attaqué. La motivation qui suit démontre du reste que les multiples griefs soulevés par la demanderesse sont manifestement dépourvus de tout fondement, lorsque l'on se limite aux circonstances retenues par la cour cantonale. 
3. 
La demanderesse se plaint tout d'abord d'une violation des art. 322d et 328 CO, reprochant à la cour cantonale d'avoir rejeté ses prétentions portant sur le versement d'une indemnité de départ. 
3.1 En l'espèce, rien n'indique que le licenciement de la demanderesse ait pour origine des mesures de restructuration, de sorte qu'il n'entre pas dans le cadre du plan social qui, selon les constatations cantonales, avait été mis en oeuvre par la défenderesse en 1985, année où elle avait été amenée à licencier plus de trente collaborateurs. Du reste, la demanderesse ne se prévaut pas de l'application d'un tel plan. En outre, selon l'arrêt attaqué, l'employeur ne s'est pas engagé contractuellement au versement d'une indemnité de licenciement à son employée et aucun règlement d'entreprise ne prévoyait une telle indemnisation. Il convient donc uniquement de se demander si la défenderesse peut être tenue d'allouer une telle indemnité en vertu de l'art. 322d CO, comme le prétend la demanderesse. 
3.2 L'art. 322d CO concerne les gratifications, à savoir les rétributions spéciales qui s'ajoutent au salaire, accordées à certaines occasions et dépendant toujours, dans une certaine mesure, de l'employeur (ATF 129 III 276 consid. 2). On peut se demander si l'indemnité de licenciement peut être assimilée à une gratification au sens de l'art. 322d CO. Il n'y a toutefois pas lieu d'entrer plus avant sur cette question, car, même si tel était le cas, la demanderesse ne pourrait rien exiger à ce titre. En effet, la gratification est par essence facultative (Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5e éd. Zurich 1992, N 3 ss ad art. 322d CO), sous réserve du respect de l'égalité de traitement (cf. ATF 129 III 276 consid. 3.1; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. Lausanne 2004, N 8 p. 145 ad art. 328 CO) et des prétentions que peut tirer le salarié de son versement régulier durant plusieurs années (cf. ATF 129 III 276 consid. 2 et 2.3). S'agissant d'une indemnité de résiliation, cette dernière hypothèse est difficilement concevable. Quant à l'égalité de traitement, il ressort de l'arrêt attaqué non seulement que le versement de primes de départ n'était pas systématique dans la société défenderesse entre 1999 et 1997, mais surtout qu'à partir de 2000, la direction a supprimé cette pratique et que la demanderesse n'a pas été moins bien traitée que les autres personnes ayant quitté la société en 2000 et en 2001. 
En refusant de lui allouer une indemnité de licenciement, la cour cantonale n'a donc pas méconnu l'art. 322d CO, pas plus qu'elle n'a approuvé l'existence de différences entre les employés contraires à l'art. 328 CO. Pour tenter de démontrer l'inverse, la demanderesse présente d'ailleurs un complexe de faits étrangers à l'arrêt attaqué, en méconnaissance des règles élémentaires propres à un recours en réforme (cf. supra consid. 2). 
4. 
Dans un deuxième moyen, la demanderesse reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de l'allégement du fardeau de la preuve prévu à l'art. 6 de la loi sur l'égalité, dès lors qu'elle aurait rendu vraisemblable l'existence de discriminations à son encontre, tant sur le plan salarial, que dans l'attribution des tâches, dans les conditions de travail et dans la promotion. 
4.1 En matière d'égalité entre femmes et hommes, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité cantonale a respecté les exigences spécifiques découlant du droit fédéral concernant la constatation des faits, ainsi que les dispositions fédérales en matière de preuve, en particulier celles prévues à l'art. 6 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes - RS 151.1; ci-après: LEg. - (ATF 130 III 145 consid. 3.1.2 p. 159 et les arrêts cités). 
L'art. 6 LEg. introduit un assouplissement du fardeau de la preuve par rapport au principe général de l'art. 8 CC, dans la mesure où il suffit à la partie demanderesse de rendre vraisemblable l'existence de la discrimination dont elle se prévaut (ATF 130 III 145 consid. 4.2; 127 III 207 consid. 3b). Lorsqu'une discrimination liée au sexe a été rendue vraisemblable, il incombe alors à l'employeur d'apporter la preuve complète que la différence de traitement repose sur des facteurs objectifs (ATF 130 III 145 consid. 5.2; 127 III 207 consid. 3b p. 213). 
Ce mécanisme tend à éviter que des actions ne soient introduites à la légère. Ainsi, avant que le fardeau de la preuve soit mis à la charge de l'employeur, il faut que la personne qui invoque la LEg. apporte des indices qui rendent vraisemblable l'existence d'une discrimination. Pour que cette condition soit réalisée, le juge n'a pas à être convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour admettre que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (cf. ATF 130 III 145 consid. 4.2 p. 162 et les références citées). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral peut donc vérifier si l'autorité inférieure devait ou non admettre la vraisemblance d'une discrimination, mais toujours en fonction de l'état de fait constaté dans l'arrêt attaqué. En effet, à l'instar de l'art. 12 LEg. (cf. ATF 130 III 145 consid. 3.1.2 p. 159), l'art. 6 LEg. ne saurait servir à remettre en cause, en instance fédérale de réforme, les constatations de fait de l'autorité cantonale. 
4.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient aucun élément de nature à établir la vraisemblance de l'une ou l'autre des nombreuses discriminations invoquées par la demanderesse. La cour cantonale a comparé les tâches exécutées par la demanderesse et son salaire avec ceux d'autres collaborateurs, sans parvenir à mettre en évidence le moindre indice objectif de discrimination. Elle a ainsi constaté que le salaire de la demanderesse était supérieur à celui d'un comptable superviseur et environ semblable à celui de la cheffe du personnel, mais inférieur à celui d'un directeur, qui avait de nombreuses personnes sous ses ordres. On ne voit pas davantage que la demanderesse ait rendu vraisemblable qu'elle ait été discriminée lors de l'attribution des tâches. Certes, en mai 2000, la demanderesse s'est vu proposer une activité moins intéressante que celle exercée par le passé, mais il faut tenir compte du contexte dans lequel se trouvait alors l'employeur. A cette époque, la bibliothèque était fermée et la société B.________ S.A. liquidée, de sorte que, comme l'a relevé la cour cantonale, la défenderesse aurait pu être amenée à licencier son employée, comme elle l'avait fait avec d'autres. En la gardant, au même salaire, mais en lui offrant un poste moins intéressant au départ, mais présenté comme évolutif, l'employeur n'a objectivement pas adopté une attitude discriminatoire. Quant aux conditions de travail, on ne peut déduire du fait que la défenderesse n'ait pas remplacé le poste d'assistant-bibliothécaire dont la demanderesse avait bénéficié pendant quelque temps que celle-ci aurait été discriminée. Du reste, c'est la demanderesse elle-même qui a suggéré le déplacement de son assistant, à qui elle reprochait précisément un comportement sexiste. Le déménagement de la demanderesse dans un petit bureau ne saurait davantage constituer un indice objectif de discrimination, puisqu'il s'inscrivait dans des mesures de réorganisation de l'entreprise et que bien des bureaux étaient supprimés, pour créer des espaces ouverts. Quant à la discrimination dans la promotion, on ne voit pas de quoi se plaint la demanderesse, puisqu'elle relève elle-même qu'elle n'a postulé à aucune fonction différente dans l'entreprise. 
Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas méconnu les exigences en matière de preuve découlant de l'art. 6 LEg., puisque les faits retenus ne laissent pas apparaître la vraisemblance que la demanderesse aurait été discriminée. Dans son écriture, celle-ci tend à démontrer l'inverse en présentant sa propre interprétation des événements, en s'écartant des faits constatés et en critiquant l'appréciation des preuves de la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme. Il n'y a donc pas lieu de discuter les arguments soulevés, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel. 
5. 
Comme on vient de le voir, la preuve de l'existence de facteurs objectifs à la charge de l'employeur, de nature à justifier la différence de traitement dans son entreprise, n'intervient qu'à la condition que la partie demanderesse ait rendu vraisemblable l'existence d'une discrimination (cf. supra consid. 4.1). En l'espèce, les éléments de fait retenus par la cour cantonale ne font pas ressortir d'indices objectifs permettant d'admettre qu'une telle vraisemblance aurait été établie (cf. supra consid. 4.2), de sorte que la cour cantonale pouvait rejeter les prétentions de la demanderesse sur ce point, sans avoir à se demander si la défenderesse avait démontré que la discrimination alléguée reposait sur des facteurs objectifs. Faute d'intérêt pratique, il n'y a donc pas lieu d'examiner le grief portant sur une violation de l'art. 8 CC s'agissant de la preuve à la charge de l'employeur. Il en va de même du grief dans lequel la demanderesse reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir alloué le salaire dû en application de l'art. 5 al. 1 let. d LEg., au motif que la défenderesse n'aurait pas apporté la preuve qui lui incombait. 
6. 
Lorsque la demanderesse invoque une violation de l'art. 3 LEg., reprochant à la cour cantonale de n'avoir pas admis qu'elle aurait été discriminée lors de l'attribution des tâches, l'aménagement des conditions de travail, la rémunération et la promotion, son grief se confond avec les critiques formulées sous l'angle de l'art. 6 LEg. Il suffit donc de renvoyer à la motivation présentée à ce propos (cf. supra consid. 4.2), non sans rappeler une nouvelle fois que l'argumentation de la demanderesse n'a pas à être examinée, car elle repose sur un autre état de fait que celui ressortant de l'arrêt attaqué. 
7. 
La demanderesse soutient encore que la cour cantonale a violé les art. 4 et 5 al. 3 LEg. en retenant qu'elle n'avait pas prouvé avoir été victime de harcèlement sexuel. Son grief n'est toutefois pas recevable, car elle reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir pris en compte deux moyens de preuve. Or, les règles sur le fardeau de la preuve ne sauraient être invoquées pour faire corriger l'appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF 130 III 321 consid. 5; 129 III 618 consid. 3). 
8. 
Selon la demanderesse, les juges cantonaux ont méconnu les art. 49 et 328 CO, en ne lui allouant aucun montant à titre de réparation morale. 
Il est admis que le salarié, victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci, peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. ATF 125 III 70 consid. 3a). Cette indemnisation suppose évidemment qu'une atteinte à la personnalité soit établie. Or, l'arrêt attaqué ne contient aucun élément de fait permettant d'en déduire que la demanderesse aurait subi des atteintes à sa personnalité dans le cadre de son travail. Les juges ont examiné les différents reproches formulés par l'employée; ils ont apprécié les éléments de preuve à leur disposition et sont finalement parvenus à la conclusion qu'aucun fait propre à démontrer l'existence d'une atteinte à la personnalité de la demanderesse, que ce soit sous la forme de propos sexistes, de mobbing ou d'une autre forme de discrimination, ne pouvait être retenu. Le Tribunal fédéral étant lié par les faits constatés (art. 63 al. 2 OJ), on ne voit pas que le refus d'allouer à la demanderesse une indemnité pour tort moral puisse s'avérer contraire aux art. 49 et 328 CO
D'ailleurs, pour démontrer qu'elle aurait subi un harcèlement psychologique durant plusieurs années, la demanderesse développe une argumentation purement appellatoire, présentant sa propre version des événements, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme (cf. supra consid. 2). 
9. 
Le grief lié à une violation de l'art. 330a CO n'est pas recevable. En effet, la demanderesse reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de condamner son employeur à lui fournir un certificat de travail conforme à son propre projet, mais elle ne prend aucune conclusion tendant à la délivrance d'un tel certificat dans son recours en réforme, comme le lui imposait l'art. 55 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, la cour cantonale avait considéré, au stade de l'appel, que les conclusions de la demanderesse en délivrance d'un certificat de travail conforme à son projet n'étaient pas recevables en vertu de la procédure civile cantonale, de sorte que la voie du recours en réforme n'aurait de toute manière pas permis de revoir cette question (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 130 III 248 consid. 2; 126 III 189 consid. 2a). 
10. 
Enfin, dans une dernière critique, la demanderesse invoque les art. 12 LEg. et 343 CO, soutenant que la cour d'appel a omis de mentionner plusieurs faits pertinents, allégués et établis lors des débats. 
La jurisprudence a récemment rappelé que, si le principe inquisitoire ancré à l'art. 12 al. 2 LEg., par renvoi à l'art. 343 al. 4 CO, prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves - ce qui interdit au juge cantonal de retenir des faits contre sa conviction ou de se considérer lié par des règles de procédure cantonale qui attribuent une force probante spéciale à certains moyens de preuve (système des preuves légales) -, cette disposition n'autorise pas la remise en cause en instance fédérale de réforme des constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 130 III 145 consid. 3.1.2 p. 159; 125 III 368 consid. 3). Une nouvelle fois, la demanderesse méconnaît ce principe et formule une motivation ne répondant pas aux exigences du recours en réforme. 
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Il en découle que la cause était manifestement dépourvue de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire présentée par la demanderesse doit aussi être rejetée (cf. art. 152 al. 1 OJ). 
11. 
Les prétentions invoquées reposant essentiellement sur la LEg., la procédure est gratuite (cf. art. 12 al. 2 LEg. qui renvoie à l'art. 343 al. 3 CO). Cela ne dispense pas la demanderesse, qui succombe, de verser des dépens à la défenderesse (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire formée par la demanderesse est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais. 
4. 
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: