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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.13/2005 /frs 
 
Arrêt du 6 avril 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Dame X.________, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, 
 
contre 
 
X.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, 
 
Objet 
modification d'un jugement de divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né en 1945, et dame X.________, née en 1951, se sont mariés le 12 juin 1985 à Genève. Leur divorce a été prononcé le 18 octobre 1995 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, qui a mis à la charge du mari une pension fondée sur l'art. 152 aCC de 2'800 fr. par mois, indexable, en faveur de l'épouse. 
 
Au moment du prononcé du divorce, le mari était responsable de service aux Services Industriels de Genève (SIG), où il percevait un salaire mensuel net de 11'055 fr., et ses charges se montaient à 7'183 fr. 30 par mois. L'épouse n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis 1986 et ses charges mensuelles se montaient à 3'664 fr., y compris un loyer de 1'903 fr. 
B. 
Le 24 mars 2003, X.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en concluant à la réduction de la pension due à son ex-épouse à 800 fr. par mois, sans indexation, limitée au 31 mars 2008. À l'appui de ses conclusions, il alléguait que sa mise à la retraite anticipée au 1er avril 2003 ne lui permettait plus de respecter les montants arrêtés en 1995 et qu'au surplus, la situation financière de son ex-épouse s'était améliorée. 
 
Par jugement du 6 mai 2004, le Tribunal de première instance a modifié le jugement de divorce du 18 octobre 2005 en ce sens que la pension due à la défenderesse a été réduite dès le 1er avril 2003 à un montant de 1'125 fr. par mois, indexable. 
C. 
Statuant par arrêt du 12 novembre 2004 sur appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante : 
C.a Conformément à l'art. 153 al. 2 aCC, applicable en l'espèce en vertu de l'art. 7a al. 3 tit. fin. CC, la pension alimentaire allouée à titre de secours sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débiteur. La réduction ou la suppression d'une pension peut intervenir en cas d'amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur. 
C.b En l'espèce, la situation du débirentier a manifestement changé depuis le prononcé du divorce en 1995. Il a été mis à la retraite anticipée sans qu'il soit possible de dire, au vu du marché du travail actuel, qu'il ait ainsi adopté une solution de facilité qui devrait lui être reprochée. En effet, bien que les SIG aient déclaré dans un courrier du 20 août 2002 prendre acte de la volonté du demandeur de quitter l'entreprise, il est parfaitement envisageable, au vu de ses explications selon lesquelles il avait demandé sa démission sous la pression des SIG qui voulaient se défaire des hauts salaires, que l'employeur du demandeur l'ait incité à anticiper l'âge de sa retraite. Il ne sera donc pas tenu compte d'un revenu hypothétique supérieur s'agissant du demandeur. 
 
La seule question à résoudre consiste dès lors à savoir si la situation des parties, telle qu'elle résulte de leurs budgets actuels en comparaison de ceux de 1995, a subi une évolution qui justifie la "nouvelle donne" arrêtée par le premier juge. 
C.c Les revenus du demandeur, composés d'une rente de 6'722 fr. et d'une rente complémentaire de 1'700 fr., s'élèvent désormais à 8'422 fr., tandis que ses charges incompressibles s'élèvent à 3'766 fr. 
 
Il reste ainsi au demandeur un solde disponible de 4'656 fr., réduit à 3'531 fr. compte tenu de la pension de 1'125 fr. fixée par le premier juge. Or en 1995, si l'on recalcule les charges incompressibles du demandeur selon les mêmes critères que ci-dessus, il lui restait, après avoir déduit de son revenu (11'055 fr.) ses charges incompressibles par 5'660 fr., un solde disponible de 5'395 fr., réduit à 2'595 fr. après paiement de la pension de 2'800 fr. due à son ex-épouse. En conséquence, la situation du demandeur se trouve améliorée à raison de quelque 1'000 fr. (3'531 - 2'595 ) par la décision du premier juge. 
C.d Pour sa part, la défenderesse bénéficie depuis 1997 d'une rente AI complète dont le montant est resté constant à 1'992 fr. par mois. Avec le produit net de la vente en février 2000 d'un chalet à Y.________ dont elle était propriétaire au moment du divorce, elle a acquis une maison à Z.________ (France), dont elle a fait sa résidence principale. Ses charges - parmi lesquelles les frais de logement ne représentent plus que 100 fr. (taxes) - se montent à 2'174 fr. par mois. 
Compte tenu de la pension fixée par le premier juge, la défenderesse bénéficie d'un solde positif de 943 fr. (1'992 + 1'125 - 2'174 fr.), alors que la pension allouée par le juge du divorce lui laissait un découvert de 864 fr. (3'664 - 2'800). Il s'ensuit que la nouvelle situation lui procure un avantage de quelque 1'800 fr., ce qui représente une amélioration notable de la situation économique du bénéficiaire au sens de la jurisprudence. 
C.e Cela étant, la décision du premier juge doit être confirmée. 
D. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la défenderesse conclut, avec suite de dépens, à la réforme de cet arrêt en ce sens que le demandeur soit débouté de son action en modification du jugement de divorce. Une réponse au recours n'a pas été demandée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile au sens de l'art. 46 OJ (ATF 127 III 503, consid. 1 non publié; 116 II 493 consid. 2b). Le recours apparaît recevable sous l'angle de cette disposition, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignant manifestement une valeur, calculée conformément à l'art. 36 al. 5 OJ, d'au moins 8'000 fr. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est par ailleurs recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 
2. 
2.1 La défenderesse reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC - qui, pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve - en considérant qu'il était parfaitement envisageable que la prise d'une retraite anticipée ne procédât pas d'un choix délibéré du demandeur, sans exiger de ce dernier qu'il en rapportât la preuve alors que celle-ci lui incombait. 
La défenderesse se plaint également d'une violation de l'art. 153 al. 2 aCC. Selon elle, même si l'on considère que la mise à la retraite anticipée du demandeur ne relevait pas d'un choix délibéré, sa situation financière ne s'est pas péjorée à un point tel qu'il y ait lieu de réduire la pension, que ses revenus actuels (8'422 fr.) lui permettent tout de même d'assumer compte tenu de ses charges (3'766 fr.). Quant à sa propre situation financière, la défenderesse affirme que celle-ci ne se serait absolument pas améliorée depuis le prononcé du divorce. Les charges retenues par la cour cantonale, notamment en ce qui concerne les charges liées au logement ainsi que les impôts, ne correspondraient pas à la réalité des pièces versées à la procédure. Dès lors, la défenderesse ne pourrait pas vivre avec le montant de sa rente AI et celui de la pension fixée par le jugement en modification du jugement de divorce. 
2.2 Aux termes de l'art. 152 aCC, le juge peut accorder à l'époux innocent, qui tomberait dans le dénuement par suite de la dissolution du mariage, une pension alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre conjoint. Il y a dénuement au sens de cette disposition, selon la jurisprudence relative à celle-ci, quand le revenu est inférieur au minimum vital - charges fiscales courantes comprises - augmenté de 20% (ATF 121 III 49 consid. 1c; 118 II 97 consid. 4b/aa et les références citées). 
 
Selon l'art. 153 al. 2 aCC, la pension alimentaire allouée à titre de secours (art. 152 aCC) sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débiteur. La réduction ou la suppression d'une pension alimentaire au sens de l'art. 152 aCC présuppose une modification - que ce soit dans le sens d'une amélioration de la situation économique du bénéficiaire ou dans le sens d'une péjoration de celle du débiteur - qui soit à la fois importante, à vues humaines durable et non prévisible au moment du divorce (ATF 118 II 229 consid. 2 et 3a; 117 II 211 consid. 1a et 5a, 359 consid. 3 in fine; 96 II 301 consid. 3 et 5a; 90 II 69 consid. 5). 
La pension alimentaire au sens de l'art. 152 aCC étant allouée lorsque, sans un tel secours, le bénéficiaire tomberait dans le dénuement, le débiteur peut demander sa suppression ou sa réduction, conformément à l'art. 153 al. 2 aCC, dès que l'ayant droit n'est durablement plus dans le dénuement ou que la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement et durablement diminué (ATF 117 II 359 consid. 5a). 
2.3 En l'occurrence, il ressort des constatations de fait opérées par la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que la situation de la défenderesse s'est sensiblement améliorée depuis le prononcé du divorce et que la pension alimentaire de 2'800 fr. par mois qui lui avait été allouée à titre de secours n'est plus nécessaire dans son intégralité pour lui éviter de tomber dans le dénuement. En effet, la défenderesse bénéficie depuis 1997 d'une rente AI complète de 1'992 fr. par mois, circonstance à vues humaines durable et dont la défenderesse ne prétend pas qu'elle était prévisible au moment du divorce. Parallèlement, ses charges de logement ont notablement baissé par rapport à 1995 du fait qu'elle a pris domicile en France dans une maison acquise avec le produit de la vente en février 2000 d'un chalet à Y.________. Il s'agit là aussi d'une circonstance à vues humaines durable et dont il n'est pas prétendu qu'elle était prévisible au moment du divorce. À cet égard, les allégations de la défenderesse, selon lesquelles ses charges telles que constatées par la cour cantonale ne correspondraient pas à la réalité des pièces versées à la procédure, ne sauraient être prises en compte en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ; ATF 129 III 618 consid. 3 et les arrêts cités). 
2.4 Il s'avère ainsi que depuis le prononcé du divorce, la gêne dans laquelle se trouvait la défenderesse a sensiblement diminué, d'une manière qui est à vues humaines durable et qui n'était pas prévisible au moment du divorce. Cela étant, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédérale en tant qu'il réduit la pension alimentaire due à la défenderesse à un montant de 1'125 fr. Force est en effet de constater que ce montant, ajouté à la rente AI de 1'992 fr. dont bénéficie la défenderesse, lui permet de couvrir davantage que son minimum vital - charges fiscales courantes comprises - augmenté de 20%, et par là de ne pas tomber dans le dénuement. 
 
Partant, le recours en réforme de la défenderesse doit être rejeté, sans qu'il s'avère nécessaire d'examiner le grief de violation de l'art. 8 CC soulevé en relation avec la question de la péjoration de la situation financière du demandeur (cf. consid. 2.1 supra). 
3. 
En définitive, le recours doit être rejeté, avec suite de frais pour son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que le demandeur n'a pas été invité à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 avril 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: