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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.339/2005 /ech 
 
Arrêt du 6 avril 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________, recourante, représentée par Me Serge Rouvinet, 
 
contre 
 
Carrosserie Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Jean-Marie Faivre, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; procédure civile, responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
18 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 13 septembre 2002, dame A.________, au volant de sa voiture de marque Opel Frontera, circulait en ville de Genève, sur la route de Malagnou en direction de la rue Ferdinand-Hodler. Arrivée à la hauteur de la place Emile-Guyénot, dame A.________, dont la responsabilité civile de détentrice est couverte par la compagnie d'assurances Z.________, a marqué un temps d'hésitation, ne sachant pas si elle devait passer à gauche ou à droite de l'îlot central du Boulevard des Tranchées. B.________, au guidon de sa motocyclette BMW 1100 R, suivait la voiture; voulant dépasser celle-ci par la gauche, ce motocycliste, assuré en responsabilité civile auprès de X.________ (la défenderesse), a été heurté par l'automobile lorsqu'il s'est trouvé à sa hauteur à cause de l'hésitation de la conductrice. B.________ est tombé sur la chaussée. 
 
C.________, au volant de sa voiture de marque Toyota Celica 2.0 GTI, se trouvait alors à l'arrêt au feu rouge, à l'intersection de la rue Ferdinand-Hodler, du boulevard des Tranchées et de la rue Villereuse, en première position dans la file de droite, c'est-à-dire en face et dans le sens opposé à celui utilisé par dame A.________ et B.________. 
 
Le véhicule de C.________ a été heurté à l'avant par la moto de B.________, laquelle avait continué de glisser à travers le carrefour pendant plus de 16 mètres à partir du point de chute du motocycliste. 
 
A la fin 2002, C.________ a confié à la Carrosserie Y.________ SA (ci-après: Y.________ ou la demanderesse) la réparation de sa voiture. Le montant de la facture de Y.________ s'est élevé à 6'987 fr.35. 
 
Le 17 janvier 2003, C.________ a cédé sa créance en remboursement de cette facture à Y.________. 
 
Par jugement du 27 juin 2003, le Tribunal de police de Genève a acquitté B.________ du chef de violation simple des règles de la circulation routière, au motif qu'il existait un doute quant à sa culpabilité. 
 
Par sentence du 30 janvier 2004, le Tribunal arbitral de la route, saisi à la suite de la signature d'un compromis d'arbitrage par B.________ et dame A.________, n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre des précités, chaque partie devant supporter son dommage. 
B. 
Après avoir fait notifier une poursuite à X.________, que la poursuivie a frappée d'opposition, Y.________ a ouvert action à son encontre le 26 octobre 2004, réclamant le paiement de 6'987 fr.35 plus intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2003 et le prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. La demanderesse a fait valoir qu'il n'appartenait pas à C.________ de subir les conséquences de l'accident litigieux, dont il n'était en rien responsable. 
 
Le 1er novembre 2004, la compagnie d'assurances Z.________ a versé 3'000 fr. à Y.________. 
 
Lors de l'audience de comparution personnelle des parties tenue le 25 janvier 2005, la demanderesse a déclaré persister dans les termes et conclusions de sa demande, sous déduction du montant de 3'000 fr. que lui a versé l'assureur responsabilité civile de dame A.________. 
 
X.________ s'est opposée à la demande, soutenant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à son assuré B.________. 
 
Par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal de première instance de Genève a entièrement débouté la demanderesse. Cette autorité a successivement posé que la voiture de C.________ devait être considérée "comme un véhicule non à l'emploi au moment de l'accident ..." et qu'il convenait d'appliquer les art. 58 al. 1 et 59 LCR. Se fondant sur le jugement du Tribunal de police du 27 juin 2003 et sur la sentence arbitrale du 30 janvier 2004, le Tribunal de première instance a admis que la défenderesse avait apporté la preuve qu'aucune faute ne pouvait être imputée à B.________, de sorte que X.________ s'était ainsi libérée de sa responsabilité civile au sens de l'art. 59 al. 1 LCR, d'où le rejet entier de la demande. 
Saisie d'un appel de la demanderesse, qui s'est expressément prévalue des art. 58, 59 et 60 LCR (cf. p. 8 in fine de son mémoire d'appel), la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 18 novembre 2005, a annulé le jugement précité, puis, statuant à nouveau, condamné la défenderesse à payer à son adverse partie la somme de 6'987 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2003, sous imputation de 3'000 fr. versés le 1er novembre 2004, et prononcé la mainlevée, à hauteur du reliquat, de l'opposition soulevée par la poursuivie contre le commandement de payer qui lui avait été notifié. Les motifs de cette décision seront exposés ci-après dans la mesure utile. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle requiert l'annulation. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt querellé. 
 
La cour cantonale a déposé de brèves observations. Elle a exposé que "la notion de véhicule à l'emploi concerne le droit" et que "le juge applique d'office tout le droit fédéral"; pour le surplus, elle s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
La valeur litigieuse de la présente cause s'élève à 6'987 fr. Comme cette valeur est inférieure à celle ouvrant la voie de la réforme (art. 46 OJ), la règle de la subsidiarité du recours de droit public (cf. art. 84 al. 2 OJ) ne fait pas obstacle à ce que la recourante invoque le grief d'arbitraire dans l'application du droit fédéral (ATF 120 II 384 consid. 4a). 
 
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui la condamne à paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262). 
 
Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212). Le Tribunal fédéral se fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière insoutenable des faits déterminants pour l'issue de la querelle (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entre par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c). 
1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1, 173 consid. 1.5). Dans la mesure où l'intimée propose autre chose que l'irrecevabilité du recours ou son rejet, ses conclusions sont irrecevables. 
2. 
Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice a tout d'abord rappelé scrupuleusement les principes jurisprudentiels et doctrinaux qui sont applicables lorsque, comme en l'espèce, elle est saisie de l'appel extraordinaire instauré par l'art. 292 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (ci-après: LPC/GE) à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal de première instance. Ensuite, elle a relevé que le premier juge avait apprécié erronément la situation en retenant que le véhicule de C.________ n'était pas à l'emploi, puisque cette voiture était prête à partir dans la circulation sitôt le feu redevenu vert. Elle a considéré toutefois qu'elle n'avait pas à revoir la question, car l'appelante (i.e. la demanderesse) ne l'avait pas soulevée devant le Tribunal de première instance. 
 
La cour cantonale a admis que le jugement attaqué consacrait une violation de la loi pour n'avoir pas respecté le principe de solidarité ancré à l'art. 60 al. 1 LCR ni réparti l'indemnisation en fonction des fautes, au mépris de l'art. 60 al. 2, 2e phrase, LCR. Statuant sur la réparation qui devait donc entrer en ligne de compte, l'autorité cantonale a rappelé que l'examen du rapport de police avait montré que le motocycliste avait dépassé l'automobiliste alors qu'elle marquait un temps d'hésitation dans sa course. Elle a noté qu'il résultait dudit rapport que les policiers avaient verbalisé le seul motocycliste pour ne pas s'être conformé aux lignes de présélection et avoir dépassé à une intersection sans égard pour un autre usager de la route. Les magistrats genevois ont retenu qu'indépendamment du point de savoir si le dépassement en cause constituait un changement de voie dans un tronçon destiné à la présélection, le motocycliste B.________ avait commis une faute en ne faisant pas preuve de prudence, lors même qu'il voyait que la voiture qui le précédait se comportait de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR). A propos de l'indemnisation du dommage, ils ont considéré que la défenderesse devait verser à la demanderesse le solde demeuré impayé de la facture émise après réparation de la voiture du lésé C.________, non sans ajouter que le déroulement des événements faisait apparaître comme prépondérante la faute du motocycliste. 
3. 
3.1 La recourante prétend que la Cour de justice a fait montre d'arbitraire dans l'application de l'art. 292 LPC/GE et, par contrecoup, dans celle des art. 58 à 60 LCR. Si on la comprend bien, l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte des éléments de fait qui étaient à la disposition du premier juge lorsqu'il a rendu sa décision, lors même que la demanderesse, dans son appel, n'avait pas fait grief au premier juge d'avoir apprécié un ou plusieurs faits de manière erronée. En particulier, Y.________ n'a jamais reproché au Tribunal de première instance de n'avoir pas retenu que les agents de police ont verbalisé uniquement le motocycliste. De plus, la demanderesse n'a pas soutenu que le premier juge avait apprécié de manière insoutenable les preuves en n'admettant pas que B.________ avait commis une faute, à défaut d'avoir agi prudemment au moment où il avait vu que l'automobiliste qui le précédait se comportait incorrectement. 
 
Au cas où la juridiction fédérale devrait considérer que lesdits "griefs" ont bien été allégués par Y.________, la recourante fait valoir que l'autorité cantonale a excédé les limites de son pouvoir d'examen en substituant sa propre version des faits à celle du premier juge, cela sans que l'appréciation de ce magistrat se soit révélée arbitraire. D'ailleurs, les décisions prises dans le différend par le Tribunal de police et le Tribunal arbitral de la route valident l'appréciation du Tribunal de première instance et infirment celle de la Cour de justice, d'après laquelle le motocycliste a fauté. En tout cas, la thèse des juges cantonaux ne serait pas plus plausible que celle du premier juge, opinion qui ne pourrait donc être taxée d'arbitraire. 
3.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1). 
 
En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit simplement vérifier si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 281). 
 
Il est de jurisprudence que l'autorité cantonale qui réexamine librement la cause, alors qu'elle ne jouit que d'une cognition limitée, choit dans l'arbitraire (ATF 116 III 70 consid. 2b p. 71 et les références). 
3.3 Il n'est pas contesté que la Cour de justice a statué sur une décision prise en dernier ressort par le juge de première instance dans le cadre d'une contestation en matière civile dont la valeur litigieuse était inférieure à 8'000 fr. en capital (cf. art. 22 al. 1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941). L'art. 292 LPC/GE ouvre à l'encontre des décisions de cette nature la voie de l'appel extraordinaire notamment pour violation de la loi (al. 1 let. c). Lorsqu'elle est saisie par cette voie de droit, la Cour de justice est liée par les faits constatés par le Tribunal de première instance, à moins que l'appréciation de cette autorité ne soit arbitraire ou formellement contredite par des moyens de preuve valablement administrés (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC/GE). La Cour de justice vérifie en revanche librement l'application du droit, dans la limite toutefois des violations invoquées par les plaideurs (ATF 4P.200/2005 du 15 décembre 2005, consid. 5.2 et les références citées). 
3.4 Contrairement à ce que prétend la recourante, la Cour de justice n'a pas appliqué de manière insoutenable l'art. 292 LPC/GE lorsqu'elle a statué sur l'appel extraordinaire de la demanderesse. 
 
Certes, le Tribunal de première instance n'avait pas constaté dans son jugement que le motocycliste B.________ avait été verbalisé par les agents de police présents sur le lieu de l'accident pour violation des lignes de présélection (art. 26-27-29 LCR, 13 OCR, 74 OSR) et dépassement à une intersection sans égard pour un autre usager de la route (art. 26-35-90 LCR, 10 OCR), avant d'être acquitté par le Tribunal de police. L'autorité cantonale a pourtant relevé cet élément au considérant 3.2 de son arrêt. Mais elle n'a tiré de cette circonstance aucune déduction juridique puisque ce qu'elle a en définitive reproché audit motocycliste, c'est d'avoir manqué à son devoir de prudence, tel que l'entend l'art. 26 al. 2 LCR, en tentant de dépasser l'automobiliste A.________ au moment où il avait constaté qu'elle se comportait de manière hésitante sur la voie publique (cf. consid. 3.3 de l'arrêt attaqué). Partant, l'appréciation erronée des faits imputable aux magistrats genevois n'est de toute manière pas causale pour l'issue du litige (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 10 in fine ad art. 292 LPC/GE). 
 
Lorsque la recourante expose qu'il n'a pas été reproché en appel au premier juge de n'avoir pas admis que le motocycliste avait commis une faute, elle oublie que la question de la faute et sa gravité en matière de responsabilité civile sont des questions de droit (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 4.6.21 ad art. 63 OJ, p. 559). Or le pouvoir d'examen en droit de la Cour de justice en cas d'appel extraordinaire pour violation de la loi n'est pas restreint (ATF 4P.200/2005 du 15 décembre 2005, consid. 5.2 déjà cité). 
 
S'agissant du comportement adopté par B.________ peu avant l'accident, le Tribunal de première instance avait expressément constaté, au ch. 3 de ses considérants de fait, que dame A.________ avait eu une hésitation en arrivant à la place Emile-Guyénot parce qu'elle ne savait pas si elle devait passer à droite ou à gauche de l'îlot central du boulevard des Tranchées et que le motocycliste avait percuté le flanc gauche de la voiture de celle-ci pendant qu'il tentait un dépassement. En faisant mention du même enchaînement de faits à la lettre B de la partie "En fait" de son arrêt, la cour cantonale s'est bel et bien placée dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu son jugement, comme le requiert l'examen de l'appel extraordinaire instauré par l'art. 292 LPC/GE. 
 
Dans ces circonstances, on ne voit pas que l'autorité cantonale aurait excédé son pouvoir d'examen en substituant une version des faits qui lui est propre à celle non arbitraire du premier juge. Au contraire, elle s'est appuyée sur les faits constatés par le Tribunal de première instance pour résoudre en droit le différend. 
3.5 Le grief d'application insoutenable des art. 58 à 60 LCR, à supposer qu'il faille admettre qu'il réponde aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, est dénué de tout fondement. 
 
Il résulte de l'arrêt critiqué que la Cour de justice a considéré que le motocycliste avait enfreint l'art. 26 al. 2 LCR en ne se comportant pas prudemment tandis qu'il s'était aperçu que l'automobiliste, dont il voulait dépasser le véhicule, agissait incorrectement à un carrefour. 
 
Il n'y a pas le moindre arbitraire dans ce raisonnement. 
 
L'art. 26 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1); une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2). 
 
D'après la doctrine, il n'est pas possible de réaliser que quelqu'un va se conduire d'une manière incorrecte avant que se manifeste un signe concret d'un comportement fautif (cf. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, ch. 449 à 451, p. 201/202; André Bussy/Baptiste/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3e éd., n. 5.1 ad art. 26 LCR, p. 255). 
 
In casu, il a été constaté que l'automobiliste A.________ a abordé de manière hésitante la place Emile-Guyénot, ne sachant si elle devait rouler à droite ou à gauche de l'îlot central installé sur le boulevard qu'elle allait traverser. Le motocycliste B.________ qui suivait immédiatement la voiture en cause n'a pas pu ignorer les atermoiements de la conductrice, du moment que cette dernière a marqué un temps d'hésitation, même si elle ne s'est pas arrêtée. Malgré cela, B.________ a cherché à dépasser l'automobile, qui l'a en fin de compte heurté de son flanc gauche, provoquant sa chute sur la chaussée et le glissement de la moto en direction du véhicule de C.________, qui fut percuté à l'avant par ledit motocycle. 
 
Il appert ainsi que B.________, par la manoeuvre de dépassement qu'il a entreprise, n'a pas respecté la prudence particulière qu'imposait l'art. 26 al. 2 LCR au moment où un autre usager de la route se comportait de manière reconnaissable incorrectement dans la circulation. 
 
C'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale a admis que B.________ avait commis une faute, qu'il ne devait par conséquent pas être libéré de sa responsabilité civile de détenteur (cf. art. 59 al. 1 LCR) et que son assurance responsabilité civile devait supporter le dommage subi par le lésé C.________, préjudice dont le motocycliste était solidairement responsable avec l'automobiliste A.________ (cf. art. 60 al. 1 LCR). 
4. 
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du litige, la recourante supportera l'émolument de justice et versera à l'intimée une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 avril 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: