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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.12/2006 /frs 
 
Arrêt du 6 avril 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Guillaume Ruff, avocat, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
opposition au commandement de payer, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 23 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 17 novembre 2005, sur réquisition de X.________, l'Office des poursuites de Genève a notifié à Y.________ SA, en mains de A.________, employée de cette société, un commandement de payer n° xxxx, d'un montant de 44'480 fr. plus intérêts. L'agent notificateur a rempli la rubrique "Notification" du commandement de payer sans mentionner l'opposition que l'employée lui aurait déclarée après avoir téléphoné au directeur de la société poursuivie. L'employée a déposé l'exemplaire débiteur du commandement, sans le lire attentivement, sur un bureau où était posé habituellement le courrier. Le directeur est revenu la même journée dans les bureaux de la société, sans parler du commandement de payer à l'employée et sans que celle-ci ne remarque s'il avait ou non regardé ledit acte. 
 
Le 29 novembre 2005, s'étant rendue compte qu'il n'avait pas été noté d'opposition sur le commandement de payer, une collègue de l'employée précitée en a parlé aussitôt à cette dernière et au directeur de la société. Des démarches en vue d'obtenir confirmation qu'opposition avait bien été faite oralement au facteur ont aussitôt été entreprises auprès de la Poste, de la direction générale des offices des poursuites et des faillites et du facteur lui-même. 
 
Le 2 décembre 2005, l'office a enregistré dans son application informatique que l'exemplaire créancier du commandement de payer était envoyé au créancier, non frappé d'opposition. 
B. 
Le 5 décembre 2005, la débitrice a saisi la Commission cantonale de surveillance d'une plainte tendant principalement à ce qu'il soit constaté qu'opposition avait été valablement formée au commandement de payer et à ce qu'ordre soit donné à l'office d'enregistrer cette opposition. 
Dans le délai au 16 décembre 2005 qui lui a été imparti pour se déterminer sur la plainte, l'office a rendu une décision d'annulation le 14 décembre 2005. Aux termes de celle-ci, il décidait de considérer que le commandement de payer notifié le 17 novembre 2005 l'avait été avec opposition, de demander, en retour, au débiteur et au créancier leurs exemplaires du commandement de payer pour y apposer le tampon opposition et de modifier le registre des poursuites en conséquence. 
Invité par l'office, le 16 décembre 2005, à lui retourner son exemplaire du commandement de payer, le créancier a saisi à son tour la Commission cantonale de surveillance d'une plainte dirigée contre la décision d'annulation précitée et tendant à son annulation. 
 
Par décision du 23 décembre 2005, communiquée le 3 janvier 2006 aux parties, la Commission cantonale de surveillance a joint les deux plaintes, les a déclarées recevables, a admis celle de la poursuivie et a rejeté celle du créancier. 
C. 
Ayant reçu notification de la décision précitée le 9 janvier 2006, le créancier a recouru le 16 janvier 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il se plaint, d'une part, d'une violation de son droit d'être entendu, la Commission cantonale de surveillance ne l'ayant pas invité à se déterminer sur la plainte de la débitrice. Il fait valoir, d'autre part, que cette plainte aurait dû être déclarée irrecevable parce que tardive; le corollaire en serait qu'il n'y aurait pas lieu d'enregistrer d'opposition à la poursuite en cause, que les décisions de l'office des 14 et 16 décembre 2005 devraient être annulées et que, par conséquent, sa propre plainte devrait être admise. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ, la recourante ne peut invoquer la violation de ses droits constitutionnels ou conventionnels (CEDH) que dans un recours de droit public (ATF 129 III 478 consid. 2.3; 128 III 244; 126 III 30 consid. 1c; 124 III 205 consid. 3b). La Chambre de céans ne peut entrer en matière sur le grief de violation du droit d'être entendu que dans la mesure où le droit fédéral applicable prévoit expressément ou implicitement l'audition de la partie concernée (cf. ATF 126 III 30 consid. 1c; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 100). 
 
Aucune disposition du droit fédéral n'exige que la plainte soit communiquée à la partie adverse pour détermination (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 168 s. ad art. 20a LP), l'échange des écritures relevant du droit de procédure cantonal (art. 20a al. 3 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 48 ad art. 20a LP; Gilliéron, op. cit., n. 163 ss ad art. 20a LP). Le grief de violation du droit d'être entendu invoqué en l'espèce est donc irrecevable. 
2. 
2.1 Le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'office a pris note de son opposition, soit en demandant qu'il lui soit donné acte de son opposition (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit rédigée sous ses yeux (ATF 32 I 761 consid. III p. 769; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 74 LP). Lorsque le destinataire forme opposition verbalement et que l'agent notificateur omet de consigner l'opposition, le destinataire peut porter plainte dans les dix jours dès le moment où il a connaissance de cette omission (ATF 119 III 8 consid. 2b; Balthasar Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 13 ad art. 74 LP); à défaut, dès qu'il a connaissance de la décision de l'office concernant la recevabilité formelle de l'opposition (P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 694), voire, à défaut de toute information de l'office à ce stade, dès la communication de la réquisition de continuer la poursuite (Gilliéron, Commentaire, n. 58 ad art. 74 LP; Bessenich, loc. cit., n. 2 ad art. 76 LP et les références). 
2.2 Selon les constatations de fait de la décision attaquée, lesquelles lient la Chambre de céans (art. 63 al. 2 et 81 OJ), l'employée de la société poursuivie a déclaré former opposition au commandement de payer lors de la notification de ce dernier et le facteur a omis d'en faire mention. Cette omission a été signalée le 29 novembre 2005 au directeur de la société poursuivie, qui a aussitôt demandé à la Poste, à la direction des offices des poursuites et des faillites et au facteur lui-même confirmation qu'une opposition avait bien été formulée lors de la notification du commandement de payer. En déposant plainte le 5 décembre 2005 aux fins de constatation et d'enregistrement de cette opposition, la débitrice a agi dans le délai légal de dix jours (art. 17 al. 2 LP). C'est dès lors à bon droit que la Commission cantonale de surveillance a déclaré sa plainte recevable. Le fait qu'elle se soit fondée sur un autre point de départ du délai de plainte, à savoir l'enregistrement par l'office de l'absence d'opposition le 2 décembre 2005 au plus tard, non déterminant dans la mesure où la débitrice n'en a apparemment pas été informée, ne porte pas à conséquence. 
2.3 Le recourant n'attaque la décision cantonale que sur la question de la recevabilité de la plainte de la débitrice et se borne à conclure "corollairement" à l'admission de sa propre plainte dirigée contre la nouvelle décision de l'office, sans aucunement motiver ce chef de conclusions conformément à l'exigence légale (art. 79 al. 1 OJ). Ce chef de conclusions est par conséquent irrecevable (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 751 n. 1.2). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, pour Y.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 avril 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: