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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1071/2017  
 
 
Arrêt du 6 avril 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
agissant par B.A.________, lui-même représenté par 
Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. X.________, 
représenté par Me Suzette Chevalier, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie, tentative d'escroquerie, indemnité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 juillet 2017 (AARP/246/2017 (P/2307/2012)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 septembre 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné Y.________ pour escroquerie, tentatives d'escroquerie et instigation à abus d'autorité à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 3 ans. Y.________ a en outre été condamnée à verser à A.A.________ une somme de 21'199 fr. 40 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). Le Tribunal correctionnel a par ailleurs condamné X.________ pour abus d'autorité et pornographie à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, et l'a pour le surplus acquitté des chefs de prévention d'escroquerie et de tentatives d'escroquerie. A.A.________ a pour sa part été débouté de ses conclusions civiles. 
 
B.   
Par arrêt du 11 juillet 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel du Ministère public et a admis partiellement l'appel de A.A.________ ainsi que l'appel joint de X.________ interjetés contre le jugement du 15 septembre 2016. Elle a statué à nouveau en ce sens que X.________ était acquitté du chef de prévention de pornographie et était condamné pour abus d'autorité à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans. La Chambre pénale d'appel et de révision a en outre alloué à X.________, à la charge de l'Etat, une somme de 1000 fr. à titre de réparation du tort moral subi du fait de la procédure. Elle a par ailleurs arrêté à 23'192 fr. le montant dû par Y.________ à A.A.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP). Le jugement du 15 septembre 2016 a été confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
Entre les mois d'octobre 2011 et de mai 2012, à Genève, Y.________, ressortissante arménienne née en 1985, a soutiré de l'argent à A.A.________, né en 1932, en profitant de son âge avancé, de son état de santé mentale déficient ainsi que de l'influence qu'elle avait réussi à exercer sur lui en lui faisant croire à l'existence de sentiments amoureux réciproques et à sa volonté de vivre avec lui. 
 
Y.________ a par ailleurs tenté de profiter de la situation pour convaincre A.A.________ de modifier son testament et d'exhéréder son épouse C.A.________ et son fils B.A.________, avec lesquels il n'avait plus de contacts, en l'instituant unique héritière, ainsi qu'en l'incitant à mettre en vente son bien immobilier pour en obtenir une partie du prix de vente. Ces démarches n'ont cependant pas abouti en raison de l'intervention de B.A.________, qui avait reçu de tiers des informations au sujet des tractations menées par Y.________. 
Pour sa part, X.________, qui était le mari de Y.________ et qui vivait dans un domicile distinct, pensait que son épouse effectuait une activité de gouvernante au service de A.A.________. Il a toutefois profité de son statut de fonctionnaire auprès de l'Office D.________ pour lui fournir des informations personnelles sur l'épouse de A.A.________, établie en Suède, en consultant sans raison professionnelle son dossier et en échangeant depuis son adresse professionnelle des courriels avec l'administration fédérale et les autorités suédoises afin de la localiser. 
 
C.   
Contre cet arrêt, A.A.________, agissant par son fils et curateur B.A.________, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est reconnu coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et qu'il est condamné à lui verser les sommes de 23'192 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 septembre 2016 (honoraires de son mandataire pour la procédure de première instance), et de 4'500 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 28 avril 2017 (honoraires de son mandataire pour la procédure d'appel). Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
1.2. En l'espèce, le recourant a pris part à la procédure de dernière instance cantonale à l'issue de laquelle il a été débouté de ses conclusions civiles tendant au versement d'un montant de 70'000 fr. en réparation du dommage subi en raison de l'escroquerie dont il a été victime. Dans son recours au Tribunal fédéral, il se limite cependant à conclure au remboursement par l'intimé de ses frais d'avocat. Or, de telles prétentions, fondées sur l'art. 433 CPP, ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (arrêts 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2; 6B_931/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1).  
Si le recourant ne prend formellement aucune conclusion sur ses prétentions en réparation du dommage découlant directement de l'infraction, il soutient néanmoins que la condamnation de l'intimé pourrait avoir un effet sur celles-là. On comprend ainsi qu'il n'a pas renoncé à faire valoir ses prétentions civiles. Le recourant a dès lors un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée qui le déboute de ses prétentions civiles et est ainsi habilité à recourir au Tribunal fédéral. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de manière arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion : ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le principe in dubio pro reo, respectivement la présomption d'innocence, n'ont pas de portée plus étendue dans ce contexte (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Si l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 
 
3.   
Invoquant une constatation arbitraire des faits ainsi qu'une violation de l'art. 146 CP, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que l'intimé, connaissant son âge avancé, son état d'infériorité et sa vulnérabilité, avait accepté de jouer un rôle actif dans les agissements délictueux de son épouse, de sorte qu'il devait être condamné en qualité de coauteur d'escroquerie et de tentative d'escroquerie. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) réprime celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 
 
3.1.2. Il y a tentative, au sens large, d'escroquerie lorsque l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, même si les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. A cet égard, ce qui est déterminant c'est que l'auteur a agi en se représentant (donc en acceptant) une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248).  
 
3.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; 120 IV 17 consid. 2d p. 23; arrêt 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1).  
 
3.1.4. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui en tant que faits, lient la Cour de droit pénal (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).  
 
3.2. Même si l'intimé avait admis savoir que le recourant était une personne très âgée qui était atteinte dans sa santé et même s'il s'était contredit sur l'étendue de ses connaissances des démarches de Y.________ quant à la vente de l'immeuble et aux dispositions testamentaires, la cour cantonale a estimé que l'intimé demeurait néanmoins crédible lorsqu'il affirmait n'avoir jamais voulu commettre d'escroquerie au préjudice du recourant.  
L'autorité précédente a ainsi relevé qu'il n'existait aucun élément de preuve établissant que l'intimé aurait pu ou dû savoir que son épouse, qui disposait d'un domicile distinct du sien, conservait les montants débités du compte bancaire du recourant à son propre profit. Aucun élément ne démontrait non plus qu'aux yeux de l'intimé, les montants perçus par Y.________ excédaient ce que l'on pouvait considérer comme admissible au vu de la faible rémunération (300 fr. par mois) convenue pour l'activité de gouvernante qu'elle lui disait effectuer au bénéfice du recourant. 
Il n'était en outre pas possible de retenir que l'intimé, lui-même fortement épris de Y.________, avait été conscient du "jeu amoureux" mené par cette dernière sur le recourant. Il n'était en effet pas contesté que l'essentiel de ce que l'intimé savait de la relation entre le recourant et Y.________ provenait de ce que voulait bien lui dire cette dernière, lui-même n'ayant rencontré directement aucun des protagonistes étant intervenus dans l'affaire (médecin, avocat, notaire, courtier immobilier) et n'ayant fait la connaissance du recourant que postérieurement au dépôt de la plainte pénale en février 2012. L'intimé paraissait ainsi sincère lorsqu'il faisait l'éloge des qualités de son épouse, de son empathie pour les personnes âgées, de son affection et de ses attentions pour son employeur qu'elle lui disait considérer comme son grand-père. 
Par ailleurs, il ne pouvait être reproché à l'intimé de ne pas avoir décelé que le recourant n'était plus en mesure d'exercer son libre arbitre, dès lors que des certificats médicaux établis durant la période des faits attestaient de "sa parfaite santé mentale". Il ressortait en outre de l'expertise réalisée durant l'été 2012 qu'en dépit de ses troubles et d'une mémoire à court et moyen terme très perturbée, le recourant tenait un discours cohérent et spontané, ses capacités d'orientation temporelle et spatiale demeurant préservées. 
L'intimé pouvait dans ces conditions être suivi lorsqu'il affirmait que c'était l'absence de relation vécue entre le recourant, son fils et son épouse qui l'avait convaincu d'obtenir des informations personnelles sur l'épouse du recourant en profitant de son statut professionnel et ainsi de permettre à Y.________ de se voir instituer unique héritière de son employeur. C'était du reste pour se prémunir d'être accusé de mauvaises intentions que l'intimé avait par la suite adressé Y.________ et le recourant, pour l'accomplissement de leurs démarches, à un avocat, puis à un notaire. Or, ces professionnels du droit, qui avaient reçu l'intéressé dans leurs études respectives, ne semblaient pas avoir été alertés par son état de santé puisqu'ils avaient rédigé les actes demandés. 
 
3.3. Le recourant revient sur le sens à donner aux déclarations de l'intimé, aux témoignages de ses collègues de l'Office D.________ ainsi qu'aux contacts entretenus par l'intimé avec l'avocat et le notaire mandatés en vue de la rédaction des dispositions testamentaires, desquels il faudrait déduire que l'intimé avait bien l'intention de s'associer à Y.________ dans la commission des infractions. Par de tels développements, il ne fait qu'opposer, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF), sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, dont il ne démontre pas l'arbitraire.  
 
3.4. Il ressort ainsi des faits établis souverainement par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) que, s'il savait le recourant âgé et atteint dans sa santé, l'intimé ignorait que celui-ci se trouvait alors sous l'influence d'une tromperie astucieuse orchestrée par Y.________. Il s'ensuit que, faute pour l'intimé de connaître l'intention délictueuse de l'auteur principal, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en excluant toute participation dans les infractions d'escroquerie et de tentative d'escroquerie commises par son épouse, que ce soit sous la forme d'une coactivité ou d'une complicité.  
Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.   
Le recourant soutient que la motivation de l'arrêt entrepris est contradictoire. Il y voit une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
4.1. Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
4.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale ne pouvait pas dans le même temps dénier l'existence du caractère intentionnel de l'infraction d'escroquerie et retenir, au moment de fixer la peine relative à la condamnation de l'intimé pour abus d'autorité, que ce dernier avait agi "avec une absence totale de scrupules, sans témoigner aucun regret et sans ignorer le caractère immoral des agissements de son épouse" (cf. arrêt entrepris, p. 35).  
Cette dernière partie de la motivation de l'arrêt entrepris peut toutefois être clairement distinguée de celle relative à l'examen du caractère intentionnel de l'infraction d'escroquerie (cf. arrêt entrepris, pp. 28-30). On comprend en effet que, pour la cour cantonale, l'absence de scrupules et de regrets dont avait fait preuve l'intimé portait sur le fait d'avoir consulté des registres professionnels et échangé des courriels avec des autorités afin de permettre à Y.________ d'obtenir de manière illicite des informations au sujet de l'épouse du recourant et ainsi de poursuivre ses démarches en vue de se voir instituer héritière unique. Si ce comportement était constitutif d'un abus d'autorité, il ne dénotait pas pour autant une volonté de participer à une escroquerie commise au préjudice du recourant, faute pour lui de connaître la tromperie astucieuse mise en oeuvre par son épouse (cf. arrêt entrepris, p. 30). On ne distingue dès lors pas, dans les motifs de l'arrêt entrepris, de contradictions ayant empêché au recourant de saisir la portée du jugement et de l'attaquer en connaissance de cause. Le grief doit être rejeté. 
 
5.   
S'agissant de son grief relatif à une violation de l'art. 433 CPP, on comprend de la motivation du recourant que celui-ci entend déduire son droit à une indemnité pour ses frais d'avocat de la condamnation de l'intimé pour escroquerie et tentative d'escroquerie. Au vu du sort de son recours, il n'y a pas lieu d'examiner son grief plus avant. 
Au surplus, faute de toute critique en ce sens (art. 42 al. 2 LTF), on ne saurait déduire des développements du recourant que celui-ci entend faire valoir une indemnité en raison de la condamnation de l'intimé pour abus d'autorité. Le grief est donc irrecevable dans cette mesure. 
 
6.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 6 avril 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely