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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_10/2023  
 
 
Arrêt du 6 avril 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Kölz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation 
du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait de sécurité du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2022 (CR.2022.0021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né le 12 janvier 1993, est titulaire du permis de conduire pour les voitures automobiles depuis le 17 avril 2012. 
Par décision du 11 décembre 2012, versée au dossier cantonal, il s'est vu retirer son permis de conduire probatoire pour une durée de cinq mois à la suite d'une perte de maîtrise survenue le 25 mai 2012 en raison d'une vitesse inadaptée, infraction qualifiée de moyennement grave, ainsi que d'une conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée commise le 12 octobre 2012 et qualifiée de grave. Cette mesure a été mentionnée dans le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) comme cas de moyenne gravité selon l'extrait délivré à l'intéressé le 30 décembre 2021 puis comme cas grave suivant l'extrait versé au dossier par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud le 23 septembre 2022. 
Le 25 août 2017, A.________ a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour une durée de sept mois pour une infraction grave avec accident (inattention et ébriété) commise le 20 avril 2017; l'exécution de cette mesure s'est terminée le 14 janvier 2018. 
 
B.  
Le 13 novembre 2021, à 19h57, alors qu'il circulait sur la route du Châtelard à Lausanne en direction du Mont-sur-Lausanne, A.________ a été contrôlé à une vitesse de 81 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 31 km/h. 
Par décision du 3 février 2022, confirmée sur réclamation le 11 août 2022, le Service des automobiles et de la navigation lui a retiré son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum 24 mois à compter du 31 décembre 2021, en application de l'art. 16c al. 2 let. d de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il a assorti la restitution du droit de conduire aux conclusions favorables d'une expertise psychologique. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé contre la décision sur réclamation par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 21 novembre 2022. 
 
C.  
Par acte du 3 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt en concluant à son annulation et à ce qu'un retrait de son permis de conduire soit prononcé pour une durée de douze mois. 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de son arrêt. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire, aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entrant en considération. Le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle au recours en matière de droit public est irrecevable (cf. art. 113 LTF). Déposé en temps utile et en la forme prévue par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable. 
 
2.  
Le recourant considère que le grave excès de vitesse dont il s'est rendu coupable le 13 novembre 2021 aurait dû être sanctionné d'un retrait de son permis de conduire d'une durée de douze mois en vertu de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. La mesure de retrait prononcée par le Service des automobiles pour une durée indéterminée en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR et confirmée en dernière instance cantonale relèverait d'une mauvaise application du droit fédéral et violerait les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire. 
 
2.1. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La durée du retrait est portée à douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou deux fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. c LCR). Si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum (art. 16c al. 2 let. d LCR).  
Lorsque plusieurs actes réalisent plusieurs motifs de retrait de permis de conduire, les règles du droit pénal sur le concours sont applicables par analogie pour fixer la durée du retrait de permis. L'autorité administrative devra ainsi prononcer le retrait pour l'infraction la plus grave et en augmenter la durée dans une mesure adéquate (cf. ATF 122 II 180 consid. 5b; arrêt 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 4.2). 
 
2.2. La Cour de droit administratif et public a constaté que le recourant s'était déjà vu retirer son permis de conduire à deux reprises, soit une première fois le 11 décembre 2012 et une deuxième fois le 25 août 2017. Il ressortait de la décision du 11 décembre 2012 produite par le Service des automobiles et de la navigation que le recourant avait en fait commis en 2012 des infractions à deux dates différentes, à savoir une perte de maîtrise en raison d'une vitesse inadaptée le 25 mai 2012, qualifiée d'infraction moyennement grave, et la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec une alcoolémie qualifiée, commise le 12 octobre 2012, qui, elle, a été qualifiée d'infraction grave. Le retrait du permis de conduire avait été prononcé pour cinq mois, soit pour une durée plus longue que la durée minimale de trois mois prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR après une infraction grave, en raison du taux d'alcool et de la gravité des faits retenus. Le premier retrait du permis de conduire du recourant avait ainsi été prononcé le 11 décembre 2012 en raison de la commission d'une infraction grave, quand bien même l'extrait du SIAC-Mesures du 30 décembre 2021 mentionnait un cas de moyenne gravité. Le deuxième retrait du permis de conduire prononcé par décision du 25 août 2017 faisait également suite à une infraction grave. L'autorité intimée avait en conséquence correctement appliqué la loi en prononçant à l'encontre du recourant, qui a commis une nouvelle infraction grave, moins de dix ans après s'être vu retirer son permis de conduire à deux reprises pour des infractions graves, une mesure de retrait du permis de conduire fondée sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR.  
La Cour cantonale n'a pas ignoré que le Service des automobiles et de la navigation avait commis une erreur lorsqu'il a rendu sa décision le 25 août 2017 et prononcé un retrait du permis de conduire pour une durée de sept mois en application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, en retenant comme antécédent une infraction moyennement grave alors que cette infraction était grave. Il aurait en réalité dû prononcer un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de douze mois en vertu de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Le recourant avait bénéficié de cette erreur, en se faisant retirer son permis de conduire pour une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi. Cette erreur n'impliquait toutefois pas que, dans la présente procédure, il se voie à nouveau infliger une mesure moins rigoureuse que celle prévue par le système légal. En effet, il n'a pas contesté la décision du 11 décembre 2012. Il a exécuté la mesure du retrait de son permis de conduire en le déposant et utilisé la possibilité qui lui était offerte de suivre un cours d'éducation routière, afin de se voir restituer le droit de conduire de manière anticipée. Dans sa décision du 25 août 2017, l'autorité intimée s'était uniquement trompée en retenant comme antécédent une infraction moyennement grave au lieu d'une infraction grave. Elle n'a pas, comme semblait prétendre le recourant, procédé à une nouvelle qualification des infractions commises en 2012. Elle ne lui a pas non plus donné de garantie ni d'informations qui lui auraient permis de déduire que s'il commettait à nouveau une infraction grave, après les deux retraits de son permis de conduire prononcés en 2012 et en 2017 pour des infractions graves, il ne se verrait retirer son permis de conduire que pour une durée de douze mois. Le recourant n'avait ainsi aucune raison de penser que s'il commettait une nouvelle infraction grave, il ne se verrait pas imposer la mesure administrative prévue par la loi. 
 
2.3. Le recourant estime que ce raisonnement occulterait la volonté du législateur fédéral et le système de sanctions en cascade mis en place lors de la révision de la loi sur la circulation routière. Etant donné qu'il n'a pas fait l'objet d'un retrait d'une durée de douze mois, il ne pouvait raisonnablement penser qu'il avait franchi un palier supplémentaire dans le système des sanctions et s'attendre à faire l'objet d'un retrait de durée indéterminée en cas de nouvelle infraction grave. En validant l'application d'un retrait de sécurité fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR subséquemment à une décision basée sur l'art. 16b al. 2 let. b LCR, respectivement en faisant abstraction de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le Tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral et pris une décision contraire au principe de la bonne foi et qui heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.  
 
2.4. Il est constant que le recourant s'est vu retirer son permis de conduire le 11 décembre 2012 pour une durée de cinq mois en vertu de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, à la suite de deux infractions successives aux règles de la circulation routière qualifiées l'une de moyennement grave et l'autre de grave, qu'il aurait dû faire l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée minimale de douze mois en application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR à la suite de l'infraction grave aux règles de la circulation routière commise le 25 août 2017 et qu'il a bénéficié du fait que la précédente mesure de retrait de son permis de conduire a été considérée à tort comme un cas de moyenne gravité, comme indiqué dans le système d'information relatif à l'admission à la circulation selon l'extrait délivré au recourant le 31 décembre 2021.  
La mesure de retrait prononcée le 25 mai 2017 aurait pu être révoquée si l'erreur d'appréciation qui l'entachait quant à la qualification de l'antécédent sanctionné en décembre 2012 avait été constatée dans les jours suivant sa notification (cf. ATF 115 Ib 152; arrêt 6A.112/1993 du 11 mars 1994 consid. 3). Elle est toutefois entrée en force et a été exécutée en sorte qu'elle ne saurait être ultérieurement remise en cause. En revanche, constatant l'inexactitude des données mentionnées dans le sous-système SIAC-Mesures en rapport avec la qualification des infractions aux règles de la circulation routière sanctionnées le 11 décembre 2012, l'autorité intimée était en droit de les faire rectifier en vertu de l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation (OSIAC; RS 741.58) et de prendre en considération, sans violer le droit fédéral, que le recourant s'était rendu l'auteur d'une infraction grave le 12 octobre 2012, sanctionnée comme telle le 11 décembre 2012, qui s'ajoutait à celle commise le 20 avril 2017, dans l'appréciation de la sanction de l'excès de vitesse commis par le recourant le 13 novembre 2021. Cette nouvelle infraction grave aux règles de la circulation routière entraînait, conformément à l'art. 16c al. 2 let. d LCR, un retrait du permis de conduire pour deux ans au moins. Les conditions de l'art. 16c al. 2 let. c LCR n'étant pas réalisées, le recourant ne peut rien tirer du fait qu'il n'a pas été sanctionné d'un retrait de permis en application de cette disposition pour se voir retirer le permis de conduire pour une telle durée. 
 
2.5. Les objections du recourant tirées de la protection de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire ne sont pas mieux fondées.  
A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Ce droit permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi un renseignement ou une décision erronée peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la règlementation en vigueur (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1; 131 II 627 consid. 6.1). Cela suppose entre autre que l'administré n'ait pas été en mesure, même en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, de reconnaître l'erreur de l'administration et qu'il ait pris, à raison de l'erreur dénoncée, des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. (cf. ATF 121 II 473 consid. 2c; 118 Ia 245 consid. 4b). Par ailleurs, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 II 121 consid. 5.2). 
Le recourant ne pouvait ignorer que son permis de conduire probatoire lui avait été retiré pour cinq mois le 11 décembre 2012 en raison d'une perte de maîtrise consécutive à une vitesse inadaptée, jugée moyennement grave, et d'une conduite en état d'ivresse qualifiée, considérée comme grave. Il aurait été en mesure de se rendre compte qu'il avait été sanctionné trop légèrement au regard de la loi le 25 août 2017 par un retrait de son permis de conduire pour une durée de sept mois à la suite d'une infraction grave. A cet égard, il ne saurait arguer qu'il n'est au bénéfice d'aucune formation juridique, puis dans le même temps prétendre qu'il ne pouvait pas s'attendre à se voir appliquer un retrait de sécurité fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR en cas de récidive dans la mesure où il n'avait pas fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois en application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Comme on l'a vu, le fait que le Service des automobiles et de la navigation ait ordonné le 25 août 2017 un retrait de permis de conduire d'une durée inférieure à celle qui aurait dû être fixée en vertu de la loi à la suite d'une erreur sur la qualification de l'antécédent ne l'empêchait pas de tenir compte de la mesure de retrait effectivement prononcée le 11 décembre 2012 pour sanctionner une infraction grave dans la fixation de la mesure de retrait consécutive à la nouvelle infraction commise le 13 novembre 2021. On ne saurait voir dans la sanction prononcée à tort par le Service des automobiles et de la navigation le 25 août 2017 une assurance de l'autorité qu'en cas de nouvelle infraction aux règles de la circulation routière, la mesure de retrait prononcée le 11 décembre 2012 serait considérée comme un cas moyennement grave. Le recourant ne prétend en outre pas avoir pris des dispositions sur lesquelles il ne pourrait pas revenir sans subir de préjudice sur la base du prononcé du 25 août 2017. Il ne reprend avec raison pas l'argument soulevé devant l'autorité précédente selon lequel il aurait inévitablement adapté sa conduite en conséquence s'il avait su être exposé à un retrait du permis de conduire de durée indéterminée plutôt qu'à un retrait d'une année en cas de nouvelle infraction grave. Un tel argument ne mérite en effet aucune protection en tant qu'il donne à penser que le recourant aurait pris le risque de ne pas vouer toute son attention au respect strict des règles de circulation routière comme il devait le faire en toute circonstance. 
Cela étant, le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, respectivement de l'attitude contradictoire de l'autorité pour faire échec à l'application correcte de la loi, respectivement à l'application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 6 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin