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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_153/2023  
 
 
Arrêt du 6 avril 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Commandante de la Police de la République et canton de Genève, 
Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence de la République et canton de Genève, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève. 
 
Objet 
Procédure administrative; accès aux données personnelles d'un dossier de police, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de 
la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 décembre 2022 (ATA/1278/2022 - A/2112/2022-LIPAD). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 23 mai 2022, la Commandante de la Police de la République et canton de Genève a rejeté la demande présentée par A.________ tendant à accéder à son dossier de police au motif que les documents et les enregistrements que la requérante souhaitait consulter concernaient les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale à laquelle elle était partie en tant que plaignante. Elle l'a renvoyée à s'adresser au Ministère public. 
La Chambre administrative de la Cour de justice a confirmé cette décision sur recours au terme d'un arrêt rendu le 20 décembre 2022 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral par actes datés des 27 et 28 mars 2023. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui. 
 
2.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, à la suite d'une demande de garde (ATF 141 II 429 consid. 3.1). Si le dernier jour du délai est un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 45 al. 1 LTF). Le délai de recours est sauvegardé si l'acte est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai à minuit (art. 48 al. 1 LTF; ATF 147 IV 526 consid. 3.1).  
 
2.2. En l'espèce, il ressort du suivi des envois de La Poste Suisse que l'envoi recommandé contenant l'arrêt attaqué est parvenu à l'office de poste compétent le 9 janvier 2023, sans pouvoir être distribué. Le même jour, un avis de retrait a été communiqué à la recourante. Le pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours lequel a été prolongé par sa destinataire. Le délai de recours au Tribunal fédéral a ainsi commencé à courir le 16 janvier 2023, à l'échéance du délai de garde (art. 44 al. 2 LTF), pour expirer le 15 février 2023 (art. 45 al. 1 LTF). Déposé plus d'un mois après cette date, le recours est tardif.  
 
2.3. La recourante ne le conteste pas. Elle sollicite une restitution du délai de recours au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure de recourir dans le délai de 30 jours de l'art 100 al. 1 LTF car elle est tombée malade deux jours avant son échéance. L'empêchement d'agir aurait perduré jusqu'au 24 février 2023. A titre de moyens de preuve, elle produit deux certificats médicaux qui attestent d'une incapacité totale de travail pour cause de maladie dès le 13 février 2023, prolongée jusqu'au 24 février 2023.  
L'art. 50 al. 1 LTF prévoit que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. 
La restitution du délai suppose ainsi, en premier lieu, l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Suivant la jurisprudence, la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts et de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement. La seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision sur la nature et la gravité de celle-ci, ne suffit toutefois pas encore pour admettre que la partie requérante aurait été empêchée d'agir sans sa faute. La maladie doit au contraire être établie par des attestations médicales pertinentes (arrêt 6B_950/2022 du 17 janvier 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'empêchement non fautif cesse dès que la partie est en mesure soit d'exécuter elle-même l'acte de procédure omis, soit d'en confier le soin à un tiers apte à le faire (ATF 119 II 86 consid. 2a). 
Dans son mémoire de recours daté du 27 mars 2023, la recourante dit avoir souffert d'une maladie respiratoire infectieuse qui pouvait être une grippe ou une infection COVID et qui l'aurait empêchée de rédiger un recours avant le 24 février 2023 inclus. Les certificats médicaux joints au recours ne donnent aucune indication sur la nature et la gravité de la maladie ayant justifié une incapacité totale de travail du 13 au 24 février 2023. Ils ne viennent pas confirmer que la recourante n'était pas en mesure de rédiger un recours ou de mandater un tiers à cet effet durant tout ce laps de temps. Pour ce premier motif, la demande de restitution de délai ne saurait être accueillie. 
Au demeurant, à supposer que la recourante a été empêchée de recourir elle-même ou de mandater un avocat à cet effet jusqu'au 24 février 2023, elle devait impérativement déposer son recours à l'attention du Tribunal fédéral au plus tard le 27 mars 2023 avant minuit (cf. art. 45 al. 1 et 48 al. 1 LTF) pour respecter les exigences des art. 50 al. 1 in fine et 100 al. 1 LTF. Peu importe que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou, comme en l'espèce, dans un automate "MyPost 24" de La Poste (arrêt 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.2 in SJ 2019 I p. 301). La preuve de l'expédition de l'acte procédural en temps utile incombe au justiciable (ATF 142 V 389 consid. 2.2). Elle peut résulter du sceau postal apposé sur l'enveloppe, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate "MyPost 24" ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou plusieurs personnes (arrêt 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). 
La recourante a adressé au Tribunal fédéral deux envois recommandés reçus le 30 mars 2023. Le premier contenait un mémoire de recours daté du 27 mars 2023. Le second renfermait un mémoire de recours corrigé et complété, daté du 28 mars 2023. Dans un courrier du 29 mars 2023, la recourante explique avoir envoyé son recours en deux temps en raison d'un problème technique, sans autre précision. Le second recours daté du 28 mars 2023 a été déposé le même jour à 23h41 dans l'automate "My Post 24" de la filiale de La Poste des Pâquis à Genève, selon l'extrait de suivi des envois y relatif. L'enveloppe qui contenait le premier recours, daté du 27 mars 2023, porte une étiquette d'expédition munie d'un code à barres datée du 28 mars 2023. Selon l'extrait de suivi relatif à cet envoi de La Poste, le moment du dépôt de l'envoi dans l'automate "My Post 24" des Pâquis est intervenu le 28 mars 2023 à 00:03. Le recours n'a donc pas été déposé dans les 30 jours suivant la fin de l'empêchement allégué, de sorte que les conditions d'une restitution de délai fondée sur l'art. 50 al. 1 LTF ne sont pas réunies. 
La recourante semble en être consciente puisque, dans son mémoire de recours du 28 mars 2023, elle expose être à nouveau tombée malade les 19/20 mars 2023, "juste avant l'expiration du délai de 30 jours pour demander la restitution de délai suite au premier empêchement". Elle dit avoir souffert d'une forte toux et précise ne pas avoir consulté un médecin et être juste restée à la maison. A cause de ces deux maladies, elle aurait déposé son recours et sa demande de restitution de délai avec un jour de retard. De plus, en raison du manque de ressources financières, il lui était impossible de "déléguer le recours" à un mandataire. 
En l'absence de certificat médical, la seule preuve de cette deuxième maladie consiste en un échange de messages WhatsApp avec une tierce personne pour annuler un rendez-vous fixé le 21 mars 2023. Un tel moyen de preuve est inapte à établir un empêchement non fautif de déposer la demande de restitution de délai et le recours le 27 mars 2023 avant minuit. La forte toux dont la recourante dit avoir souffert à partir du 19 mars 2023 ne l'a pas empêchée de rédiger un mémoire de recours de treize pages. Elle ne saurait constituer un empêchement de déposer à temps son recours dans l'automate "My Post 24" de la filiale de La Poste des Pâquis. 
Cela étant, la recourante échoue à démontrer avoir été empêchée de déposer sa demande de restitution de délai et son recours dans le délai de trente jours suivant son premier empêchement. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, la demande de restitution du délai de recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 20 décembre 2022 est rejetée et le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
La recourante a requis d'être dispensée des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Elle n'a toutefois produit aucune pièce propre à établir son indigence. De plus, au vu des circonstances, les chances de succès de sa démarche étaient vouées à l'échec. La requête d'assistance judiciaire gratuite devrait en principe être rejetée. Toutefois dès lors qu'au vu des circonstances, il peut être statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), cette question peut finalement demeurer indécise.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
La demande de restitution du délai de recours est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'à la Commandante de la Police, au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin