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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_899/2010 
 
Arrêt du 6 mai 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Ariane Darioli, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Etat de Fribourg, représenté par la Direction de la santé et des affaires sociales, Service de l'action sociale, 
pensions alimentaires, 
intimé, 
 
Office des poursuites de la Sarine, 
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 9 décembre 2010. 
 
Considérant: 
que dans le cadre de plusieurs poursuites introduites contre X.________, l'Office des poursuites de la Sarine a saisi une créance du poursuivi contre le Service de l'agriculture à Givisiez, à concurrence de 26'500 fr.; 
que l'office a, dans un premier temps, fixé à 1'850 fr. par mois le montant indispensable à laisser au poursuivi, en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, pour les deux mois consécutifs à la saisie; 
qu'à la suite d'une plainte du poursuivi, qui lui reprochait de ne pas avoir tenu compte du loyer et de primes de caisse-maladie, et de ne pas avoir déterminé son revenu, l'office a, par une nouvelle décision prise dans le délai de réponse (art. 17 al. 4 LP), augmenté à 3'497 fr. le minimum vital en question; 
que statuant sur ladite plainte le 9 décembre 2010, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a constaté que la plainte était devenue sans objet sur la question du minimum vital, vu la seconde décision de l'office, et qu'elle n'était pas fondée s'agissant du grief d'absence de détermination du revenu, compte tenu du contexte qui n'était pas celui de l'art. 93 LP
que le poursuivi a formé le 20 décembre 2010, soit dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF), un recours en matière civile pour violation de l'art. 93 LP, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une requête d'assistance judiciaire; 
que par ordonnance présidentielle du 17 mars 2011, la requête d'effet suspensif a été admise en ce sens que le montant saisi par l'office ne devait pas être distribué à l'intimé pendant la procédure fédérale; 
que le recours en matière civile est irrecevable dans la mesure où il s'écarte des faits établis par l'autorité précédente sans exposer, de façon claire et détaillée, en quoi ces faits auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; cf. ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2; 133 IV 286 consid. 1.4); 
qu'il est manifestement mal fondé dans la mesure où le recourant se plaint de la violation de l'art. 93 LP relatif à la saisie de revenus, dès lors que, selon les constatations de l'autorité précédente qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le bien saisi n'est pas un revenu, mais une créance; 
qu'une créance est saisissable au premier chef, en vertu de l'art. 95 al. 1 LP, selon la procédure de l'art. 99 LP, sous déduction du montant indispensable pour acquérir les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie (art. 92 al. 1 ch. 5 LP); 
que l'insaisissabilité de ces provisions est d'ailleurs absolue, quoi qu'il en soit de la question de savoir si le débiteur perçoit un salaire ou en percevra certainement un dans un proche avenir, l'office devant alors veiller, le cas échéant, à ce que le débiteur ne dispose pas à la fois desdites provisions et de la partie de son salaire qu'il aurait à dépenser pour se les procurer (ATF 78 III 161); 
que la décision attaquée apparaissant ainsi conforme au droit fédéral, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; 
que le défaut de chances de succès du recours commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et la mise des frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 6 mai 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay