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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1140/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 mai 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gilles Miauton, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud.  
 
Objet 
Autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 4 novembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 4 novembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du Service cantonal de la population du 9 juillet 2013 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse de A.________, ressortissant de Serbie-Monténégro né en 1991. Cette décision était en particulier motivée par le fait que l'intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 ferme, le solde de 15 mois étant assorti d'un sursis durant 5 ans, pour lésions corporelles simples, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, brigandage qualifié, tentative de brigandage, menaces, violation de domicile et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). 
 
2.   
Par mémoire du 4 décembre 2013, l'intéressé interjette recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 novembre 2013 et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de la violation des art. 62 let. b et 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de la méconnaissance de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ainsi que d'une mauvaise pesée des intérêts en présence. 
 
 Le 10 décembre 2013, le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Le 20 janvier 2014, il a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et a informé l'intéressé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), celles qui concernent l'expulsion fondée sur l'art. 121 al. 2 Cst. ou le renvoi (ch. 4), ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent l'hypothèse prévue par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le mémoire du recourant, considéré comme un recours en matière de droit public, est par conséquent irrecevable.  
 
3.2. Le mémoire du recourant doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. Le recourant ne soulève aucun grief d'ordre constitutionnel dans son mémoire.  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, lesquels seront réduits, eu égard à sa situation économique (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 6 mai 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Donzallaz 
 
Le Greffier: Tissot-Daguette