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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_400/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 mai 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/ALE et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 avril 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 4 avril 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________, ressortissant français né en 1963, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 4 janvier 2016 refusant de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE. L'intéressé était sans activité lucrative et percevait l'aide sociale sans interruption depuis le 1er mai 2011, de sorte qu'il avait perdu le statut de travailleur. 
 
2.   
Par courrier du 2 mai 2016, X.________ interjette un recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal. Il explique qu'il est à la recherche d'un emploi mais n'a pas reçu de réponse de la part d'employeurs. 
 
3.   
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. 
 
En l'espèce, le recourant se borne à répéter ce qu'il a déjà fait valoir devant l'instance précédente, à savoir qu'il aurait postulé dans plusieurs hôtels, sans obtenir de réponse et qu'il serait inscrit auprès de plusieurs agences d'emploi intérimaire. Ce faisant, il ne montre pas que la constatation de l'instance précédente selon laquelle il n'a produit aucune preuve de ses recherches d'emploi était arbitraire, pas plus qu'il n'expose en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal serait contraire au droit fédéral, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 6 mai 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Thalmann