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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_214/2021  
 
 
Arrêt du 6 mai 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.B.________ SpA, 
représentée par Me Elisa Bianchetti, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 octobre 2021 (C720386/2020 ACJC/1311/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par requête du 13 octobre 2020, B.B.________ SpA, société de droit italien, a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition à l'encontre de A.________ SA.  
En substance, elle a allégué que les deux sociétés avaient été opposées dans une procédure de séquestre, au terme de laquelle A.________ SA avait été condamnée à lui payer les montants de 4'700 fr., 4'500 fr. et 3'500 fr. à titre de dépens et 1'051 fr. 90 à titre de restitution des frais avancés. A défaut de paiement, elle lui avait notifié un commandement de payer, poursuite n° xxx, le 18 août 2020, pour les montants précités de 4'700 fr. (poste 1), 4'500 fr. (poste 2), 3'500 fr. (poste 3) et 1'051 fr. 90 (poste 4). Elle a encore expliqué qu'elle avait récemment changé de raison sociale (anciennement C.________ SpA), se nommant désormais B.B._________ SpA, ce qui expliquait qu'elle avait initié la poursuite en ce nom. 
A l'appui de ses allégations, elle a notamment produit des extraits du registre du commerce italien, le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 11 mars 2020 concernant le changement de nom, les décisions judiciaires à la base des créances alléguées et le commandement de payer, poursuite n° xxx. 
 
A.b.  
 
A.b.a. A.________ SA s'est opposée à cette requête, invoquant l'absence d'identité entre la société créancière et la poursuivante.  
Elle a contesté que B.B._________ SpA soit la nouvelle raison sociale de C.________ SpA. Selon elle, B.B._________ SpA serait une nouvelle société, issue d'une fusion entre C.________ SpA et une société tierce, à savoir B.D.________ Srl. Il n'était pas démontré, selon elle, que la poursuivante serait la même société que celle anciennement dénommée C.________ SpA et/ou qu'elle aurait repris les actifs et passifs de cette dernière. 
 
A.b.b. B.B._________ SpA a déposé des déterminations spontanées le 16 février 2021. Elle a indiqué qu'un projet de fusion avait certes été envisagé, mais n'avait jamais abouti, ce que la poursuivie savait pertinemment. Elle a produit encore deux pièces complémentaires en réponse aux arguments soulevés par sa partie adverse.  
 
A.b.c. A.________ SA s'est opposée à la recevabilité des pièces nouvelles déposées par sa partie adverse et a persisté dans ses conclusions.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer, poursuite n° xxx, pour les postes 3 et 4 de celui-ci.  
 
B.b. Par arrêt du 11 octobre 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 26 avril 2021 par A.________ SA contre ce jugement. Elle a précisé que la valeur litigieuse de la cause était inférieure à 30'000 fr.  
 
C.  
Par acte posté le 22 novembre 2021, A.________ SA interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'intimée est déboutée des fins de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition et à ce qu'il est dit que la poursuite n° xxx n'ira pas sa voie. En substance, elle requiert un complément de l'état de fait, puis se plaint de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits. 
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 14 décembre 2021, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise en ce sens que la faillite de la recourante ne peut être prononcée jusqu'à droit connu sur le présent recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Toutefois, dans ce contentieux de nature pécuniaire (ATF 133 III 399 consid. 1.3), la valeur litigieuse n'atteignant en l'espèce pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce que la recourante ne conteste pas, seule est ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 117 et 100 LTF) contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 114 et 75 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen, conformément aux réquisits du principe d'allégation, a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 571 consid. 1.5).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer de manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF). Il est toutefois précisé que, le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale étant en l'occurrence limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral examinera librement, dans le cadre des griefs articulés par la partie recourante, si c'est à tort que cette autorité a nié l'arbitraire dans l'appréciation opérée par le premier juge (interdiction de l'" arbitraire au carré "; arrêts 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 2.2.2 et les références; 5A_172/2019 du 13 juin 2019 consid. 3.1; 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2).  
 
2.2.2. Selon l'art. 99 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
2.2.3. En l'espèce, la recourante se prévaut tout d'abord de l'art. 99 LTF, sans aucune motivation et manifestement à tort au vu du sens de cette règle tel que susexposé.  
La recourante requiert ensuite un complément de l'état de fait, en affirmant qu'elle est dispensée de démontrer l'arbitraire de la décision attaquée et se bornant donc à présenter certaines pièces et à exposer ce qui, selon elle, aurait dû en être retenu. Par cette argumentation,elle omet premièrement de considérer que, même si la partie recourante entend invoquer qu'une violation d'une disposition de droit matériel est le résultat d'un état de fait incomplet, elle ne peut pas se contenter de présenter sa version des faits. Au contraire, elle doit démontrer, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), qu'elle a allégué les faits pertinents passés sous silence conformément aux règles de la procédure civile et qu'un complétement de l'état de fait par l'autorité précédente eût été encore objectivement possible, en désignant précisément les allégués et les offres de preuve qu'elle avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2). Secondement, la recourante omet que, dans un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit, même si elle prétend faire constater des faits omis, démontrer le caractère contraire à la Constitution de la décision en fonction de ses intérêts juridiques. Or, en l'occurrence, sans dénoncer la violation de l'un de ses droits constitutionnels, ni attaquer la manière dont l'autorité cantonale de dernière instance a fait usage de sa cognition restreinte (cf. supra consid. 2.2.1 in fine), la recourante se borne à rediscuter la portée et l'appréciation des pièces du dossier, produite par ses soins ou par ceux de l'intimée. Un tel procédé ne répond manifestement pas aux réquisits du principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), de sorte que irrecevable, la partie IV. du recours intitulée " Complètement de l'état de fait " sera ignorée.  
 
3.  
 
3.1. La recourante se plaignant de la violation de son droit d'être entendue, l'autorité cantonale a examiné ce grief et jugé que la lecture de la décision du premier juge permettait de comprendre les motifs qui avaient guidé celui-ci et sur lesquels il avait fondé sa décision. Ce magistrat avait répondu aux arguments de la recourante en procédant à une appréciation des preuves par laquelle il avait considéré que les pièces figurant au dossier permettaient de retenir l'identité entre la créancière et la poursuivante. Il s'était également prononcé sur son grief présenté en lien avec une éventuelle fusion, considérant que ce point n'était pas propre à influer sur l'issue du litige. Selon l'autorité cantonale, le premier juge avait suffisamment motivé son jugement, permettant ainsi à la recourante de comprendre la décision et de critiquer l'argumentation du premier juge, ce qu'elle avait d'ailleurs fait.  
Ensuite, en lien avec le grief de la recourante qui reprochait au premier juge d'avoir fondé sa décision sur des pièces irrecevables, car produites tardivement par l'intimée à l'appui de la réplique du 16 février 2021, l'autorité cantonale a jugé que la recevabilité des pièces litigieuses pouvait demeurer indécise car celles-ci n'étaient pas décisives pour l'issue du litige. En effet, le premier juge s'était avant tout basé sur le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire de l'intimée du 11 mars 2020, ainsi que sur l'extrait du registre du commerce italien, soit les pièces 2 et 3 produites à l'appui de la requête de mainlevée. Or, les pièces précitées produites à l'appui de la requête de mainlevée suffisaient à établir l'identité entre l'intimée poursuivante et la créancière désignée dans le titre. 
Il en ressortait tout d'abord que l'ordre du jour de l'assemblée du 11 mars 2020 de l'intimée portait précisément sur la seule proposition de changement de nom de l'ancienne raison sociale de la société, soit C.________ SpA, en B.B._________ SpA avec les conséquences y relatives et que cette proposition avait été acceptée à l'unanimité. Selon les motifs exposés lors de l'assemblée, ce changement de nom s'inscrivait dans le cadre de nouvelles opérations stratégiques sociales et commerciales de la société, sans aucune référence à une quelconque fusion. 
Ensuite, les indications résultant du registre du commerce italien confiraient que les modifications récemment apportées à la société intimée, aux mois de mars et mai 2020, ne concernaient qu'un changement de nom de la société, passant de C.________ SpA pour aboutir en dernier lieu à B.B._________ SpA. Le but social, le représentant de la société, le code d'identifiant de la société (LEI Code), le code fiscal ou de TVA étaient quant à eux demeurés identiques, ce qui tendait à démontrer qu'il s'agissait bien de la même entité, sous une nouvelle appellation. 
Enfin, quant à la fusion invoquée par la recourante, il ressortait de la section 8 de l'extrait du registre du commerce italien qu'un projet de fusion avait été inscrit le 10 février 2020, sans toutefois se concrétiser par la suite contrairement aux deux précédents projets inscrits les 15 mai 2014 et 24 septembre 2018, dont la fusion s'était confirmée respectivement les 6 juin 2014 et 18 octobre 2018 par une inscription complémentaire. Dans le cas présent, aucune confirmation ne ressortait du registre. En revanche, il avait, par la suite, été procédé au changement de nom. 
 
3.2.  
 
3.2.1. La recourante se plaint de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Elle soutient en substance que, en laissant indécise la question de la recevabilité des pièces produites par l'intimée à l'appui de sa réplique en première instance, l'autorité cantonale a commis un déni de justice dès lors que cette question ne pouvait pas être éludée dans le cadre d'une procédure sommaire au sens strict.  
 
3.2.2.  
 
3.2.2.1. Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsqu'une autorité se refuse à statuer, bien qu'elle y soit obligée (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).  
 
3.2.2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale s'est saisie du recours et a statué sur celui-ci, en considérant, dans un arrêt motivé, que la question de la recevabilité des pièces litigieuses pouvait rester ouverte étant donné que la question de la preuve de l'identité entre la créancière et la poursuivante pouvait être résolue sans celles-ci, en ce sens que cette preuve avait été dûment apportée au moyen des pièces déjà produites à l'appui de la requête de mainlevée.  
En tant qu'une décision a été rendue, il n'y a manifestement aucun déni de justice et le grief doit être rejeté. Si la recourante estime que la motivation précitée viole ses droits constitutionnels, il lui incombe de l'attaquer conformément aux réquisits du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.3.  
 
3.3.1. La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle affirme que c'est à tort que l'autorité cantonale a considéré que la motivation du premier jugement était suffisante et que le premier juge s'était prononcé sur tous ses griefs. Selon elle, le jugement était silencieux sur la quasi-totalité de ses arguments. Elle soutient que, l'autorité cantonale n'ayant pas non plus traité ces questions, elle a perpétué la violation du droit d'être entendue commise en première instance et enfreint elle-même ce droit.  
 
3.3.2.  
 
3.3.2.1. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1).  
 
3.3.3. En tant que la recourante n'expose pas en quoi l'autorité cantonale n'aurait pas été en mesure de réparer elle-même une éventuelle violation du droit d'être entendue commis par le premier juge, son grief est sans objet et seul reste à être examiné le respect de ce droit par l'autorité cantonale elle-même.  
Or, à cet égard, la recourante n'expose nullement les griefs que l'autorité cantonale n'aurait pas traités. On peut supputer qu'elle entend se référer à l'exposé des faits qui auraient selon elle été omis à tort ou mal établis. Néanmoins, comme il l'a été dit, dans cet exposé, la recourante ne dénonce aucune violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et ne présente aucune motivation dont on pourrait déduire qu'elle se plaint d'un quelconque droit constitutionnel. Elle se borne à discuter la force probante des pièces du dossier. 
Il suit de là que le grief de la violation du droit d'être entendu est irrecevable. 
 
3.4.  
 
3.4.1. Dans une dernière série de griefs, la recourante dénonce l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), un déni de justice formel et la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). En réalité, seul le premier de ces griefs est pertinent au vu de la motivation de cette partie du recours, soit la question de l'appréciation des preuves concernant l'identité entre la créancière et la poursuivante. Les autres griefs doivent donc d'emblée être déclarés irrecevables.  
En outre, il sied de déclarer irrecevables les pans de cette motivation qui ont trait au jugement de première instance, celui-ci ne faisant pas l'objet du présent recours (art. 75 al. 1 LTF). En effet, seule est pertinente la question de savoir si c'est à tort que l'autorité cantonale a retenu que l'identité entre la créancière et la poursuivante avait été retenu sans arbitraire par le premier juge (cf. supra consid. 2.2.1), au moyen des pièces produites à l'appui de la requête de mainlevée de l'intimée. Ne l'est en revanche pas celle de savoir si, pour sa part, le premier juge s'est fondé sur d'autres pièces, notamment celles produites à l'appui de la réplique spontanée de l'intimée, qui auraient été irrecevables. Par ailleurs, en tant que la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir occulté les pièces qu'elle lui avait soumises sans toutefois ni les nommer ni décrire leur contenu, cette critique n'est pas motivée (cf. supra consid. 2.2); elle est donc également irrecevable.  
Dans sa motivation dirigée contre l'appréciation des preuves - soit les pièces 2 (procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 11 mars 2020) et 3 (extrait du registre du commerce italien) produites par l'intimée à l'appui de sa requête de mainlevée - par l'autorité cantonale, la recourante soutient que c'est de manière insoutenable que cette autorité a retenu, sur la base de cette pièce 3, qu'il n'y avait pas eu de fusion de sociétés et que ce constat était corroboré par la pièce 2. Selon elle, il a y bien eu une fusion de sociétés entre C.________ SpA et B.D.________ Srl le 10 février 2020. Suite à cette opération, la raison sociale est devenue, le 13 mars 2020, B.E.________, puis a de nouveau changé, le 21 mai 2020, pour devenir B.B._________ SpA. Elle soutient que, lorsque l'extrait du registre du commerce parle de " variazione della denominazione. Denominazione precedente: C.________ SpA ", il s'agit nécessairement de la nouvelle raison sociale enregistrée le 13 mars 2020 adoptée par la nouvelle société issue de la fusion. La recourante affirme ensuite que le fait qu'il n'y ait aucune mention au registre de l'achèvement ou de l'abandon de la fusion ne peut signifier autre chose que cette fusion est toujours en cours et que le fait que les numéros de référence au registre et de contribuable soient les mêmes peut être le résultat de cette fusion. Enfin, la recourante prétend qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire que l'assemblée a été convoquée le 2 mars 2020 et l'actionnaire unique de C.________ SpA est mentionnée comme étant B.D.________ Srl, société avec laquelle elle a fusionné le 10 février 2020, de sorte qu'il n'est pas défendable de dire que cette pièce corrobore le fait qu'il n'y a pas eu de fusion. 
 
3.4.2. En l'espèce, dans l'extrait du registre du commerce du 10 février 2020 qu'elle cite, la recourante relève elle-même qu'il est inscrit " progetto di fusione ", sans exposer en quoi l'autorité cantonale aurait retenu à tort sur la base de cet extrait qu'il s'agissait d'une mention portant sur un projet de fusion, et non d'une inscription de fusion, entre la société intimée et une autre entité. Par ailleurs, de manière contradictoire à son argument visant à démontrer l'existence d'une fusion finalisée ayant donné lieu à une nouvelle société, la recourante affirme aussi, en page 15 de son recours, que la fusion " est toujours en cours ". La seule affirmation selon laquelle une fusion n'exclut pas que les numéros de référence et de contribuables restent les mêmes est appellatoire. Enfin, on ne saisit pas quel argument la recourante entend tirer en sa faveur du fait que l'actionnaire unique de la société C.________ SpA est B.D._________ Srl si, comme elle le soutient, ces deux sociétés ont fusionné un mois auparavant.  
Il suit de là que l'autorité précédente était fondée à nier tout arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits opérés par le premier juge, de sorte que le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre au fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari