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2A.248/2000 
[AZA 0] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
6 juin 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Müller. Greffière: Mme Rochat. 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
G.________ et ses enfants A.________ et B.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 26 avril 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants au Service de la population du Département des institutions et des relations extérieures du canton de V a u d; 
 
(refus d'octroi d'une autorisation de séjour) 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- Par arrêt du 26 avril 2000, le Tribunal administratif a confirmé la décision du Service de la population du 27 janvier 2000 refusant d'accorder une autorisation de séjour à G.________, ressortissante équatorienne, ainsi qu'à ses enfants A.________ et B.________, et leur a imparti un délai au 30 juin 2000 pour quitter le territoire vaudois. 
 
Le 26 mai 2000, G.________ et ses enfants ont formé un recours de droit administratif contre cet arrêt, en concluant à son annulation. Ils ont également présenté une demande d'effet suspensif et une requête d'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à ordonner un échange d'écritures. 
 
2.- a) La décision attaquée a été prise en dernière instance cantonale en application du droit public fédéral (art. 97 et 98 lettre g OJ) et concerne un refus d'autorisation de séjour et non une expulsion au sens des art. 9 et 10 de la loi fédérale du sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), comme le soutiennent à tort les recourants. 
 
Or, selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue en effet librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Dans la mesure où l'étranger n'a pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, le recours de droit administratif est en principe irrecevable. 
Une exception n'est admise que s'il peut invoquer une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 124 II 289 consid 2a p. 291 et les arrêts cités, 361 consid. 1a p. 363). 
 
En l'espèce, il est constant que la recourante n'a jamais eu d'autorisation de séjour depuis son arrivée en Suisse en 1997 et qu'elle vit avec le père de ses enfants, M.________, ressortissant chilien, né le 27 février 1966; divorcé d'une compatriote depuis le 25 août 1999, celui-ci s'est lui-même vu refuser la prolongation de l'autorisation de séjour dont il bénéficiait, par décision du Service de la population du 27 janvier 2000, contre laquelle un recours a aussi été déposé auprès du Tribunal administratif. 
 
Dans la mesure où le père des enfants ne dispose pas d'un droit de présence en Suisse, notamment en vertu d'un permis d'établissement, les conditions pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH ne sont pas réunies (ATF 122 II 1 consid. 1ep. 5 et 385 consid. 1e p. 383). Pour le reste, les recourants ne peuvent tirer aucun droit des dispositions des conventions internationales qu'ils citent, en particulier les dispositions générales du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 12 et 13 Pacte ONU I; RS O.103. 1), ainsi que du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS O.103. 2), l'art. 12 al. 2 du Pacte ONU II étant en outre inapplicable dans leur cas qui concerne la délivrance d'une première autorisation de séjour et non une expulsion (ATF 122 II 433 consid. 3 p. 439 ss). De même, la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 26 mars 1997 pour la Suisse (RS O.107) ne leur accorde pas non plus de droit à une autorisation de séjour (voir ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367). 
 
Il en résulte que le présent recours n'est pas recevable comme recours de droit administratif. 
 
b) Du moment que les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, ils n'ont pas non plus d'intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 88 OJ, pour recourir au fond par la voie du recours de droit public (ATF 118 Ib 145 consid. 6 p. 153, jurisprudence confirmée récemment dans l'arrêt Pierre du 3 avril 2000, destiné à la publication). A cela s'ajoute que les recourants ne font valoir aucun grief de nature formel susceptible d'être d'être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public (ATF 122 II 186 consid. 2p. 192; 120 Ia 95 consid. 2 p. 100, 227 consid. 1 p. 130). 
 
3.- a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
 
En ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants, elle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient dénuées de toute chance de succès (art. 152 al. 1 OJ). Il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires à la charge des recourants, en tenant compte de leur situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ 
 
b) Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par les recourants devient sans objet. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 
 
3. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge des recourants. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux recourants, au Service de la population du Département des institutions et des relations extérieures et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
 
_______________ 
Lausanne, le 6 juin 2000ROC/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,