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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.269/2002 /dxc 
 
Arrêt du 6 juin 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Betschart et Müller, 
greffière Rochat. 
 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population, 
case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève. 
 
refus d'autorisation de séjour pour études 
 
(recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers 
du 23 avril 2002) 
 
Faits: 
A. Le 21 juin 2001, X.________, ressortissant de la République du Congo (Brazzaville), a sollicité une autorisation de séjour pour études auprès de l'Office cantonal de la population, en déclarant qu'il était domicilié chez un tiers, à Genève. 
 
Par décision du 27 novembre 2001, envoyée sous pli recommandé à l'adresse susmentionnée, l'Office cantonal de la population a rejeté la demande et a fixé à l'intéressé un délai de départ au 26 février 2002. Selon l'accusé de réception, cet envoi a été notifié le 30 novembre 2001. 
B. Le 31 janvier 2002, X.________ a déclaré recourir contre la décision de l'Office cantonal de la population du 27 novembre 2001. Au cours de l'instruction, il a expliqué que cette décision avait été notifiée à un tiers et qu'il n'en avait eu connaissance que le 25 janvier 2002. 
 
Dans sa décision du 23 avril 2002, communiquée au recourant le 29 du même mois, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 
C. Le 29 mai 2002, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de réexamen de la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 23 avril 2002. Il conclut principalement à la régularisation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi de Suisse. A titre de mesures provisionnelles, il demande aussi l'autorisation de poursuivre ses études et de vivre aux côtés de sa future famille pendant la procédure. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 128 II 56 consid. 1 p. 58, 66 consid. 1 p. 67). 
1.1 La juridiction cantonale n'est pas entrée en matière sur le fond du litige, soit le refus d'accorder au recourant une autorisation de séjour pour études. L'acte du recourant ne peut dès lors être traité que comme un recours contre cette décision d'irrecevabilité pour cause de tardiveté. Reste à déterminer s'il est recevable à ce titre. 
1.2 Ressortissant de la République populaire du Congo, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62/63 et les arrêts cités). Quant à sa prétendue relation avec une ressortissante de son pays d'origine qu'il déclare avoir mise enceinte, elle ne lui est d'aucune utilité, dès lors que son amie est titulaire d'un permis B, valable jusqu'au 6 mai 2003, et n'a donc aucun droit de présence en Suisse. L'acte du 29 mai 2002 n'est ainsi pas recevable comme recours de droit administratif (ATF 127 II 161 consid. 3b p. 167). Au demeurant, ce moyen de droit n'est pas davantage recevable contre les décisions de renvoi (art. 100 al. 1 lettre b ch.4 OJ). 
1.3 Dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, il n'a pas non plus d'intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 88 OJ, pour recourir au fond par la voie subsidiaire du recours de droit public (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). 
1.4 Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre de la violation de ses droits de partie que lui reconnaît la procédure cantonale ou de droits qui découlent de dispositions constitutionnelles, lorsqu'une telle violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 et, depuis l'arrêt de principe: ATF 127 II 161 consid. 3a p.167; 126 I 81 consid. 3b p. 86; 123 I 25 consid. 1 p. 26; 122 I 267 consid. 1b p. 270). 
 
En l'espèce, le recourant motive longuement son recours par rapport à sa situation de futur père de famille, mais ne dit pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé ses droits de parties, en retenant que la décision de l'Office cantonal de la population lui avait été valablement notifiée à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande d'autorisation. Par conséquent, son acte ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 lettre b OJ et la jurisprudence pour être recevable comme recours de droit public (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3; 127 III 279 consid. 1c p. 282). 
Au demeurant, même si le Tribunal fédéral avait pu entrer en matière sur ce grief, il aurait dû de toute façon constater que la décision attaquée est en tous points conforme à la loi et à la jurisprudence en matière de notification des décisions judiciaires. En effet, un envoi est considéré comme notifié, non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence, en particulier lorsque l'envoi a été délivré à l'adresse même donnée par l'intéressé (ATF 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 2b p. 17 et les arrêts cités). 
1.5 Pour le reste, il y a lieu de relever que, dans la mesure où le recourant n'entendait pas contester la notification de la décision attaquée, mais désirait réellement présenter une demande de réexamen, le Tribunal fédéral ne serait pas compétent pour la traiter. 
2. Au vu de cet examen, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
Compte tenu de l'issue du recours, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 6 juin 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: