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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.53/2005 /ech 
 
Arrêt du 6 juin 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, 
Klett, Nyffeler, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
A.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Mauro Poggia, 
 
contre 
 
X.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Eric C. Stampfli. 
 
Objet 
contrat de travail; commissions; interprétation, 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de 
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 
16 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
A compter du 1er mars 2002, A.________ a été engagé par X.________ SA (ci-après: X.________), dont le but est le conseil et le courtage dans le domaine des assurances, en qualité de conseiller à la clientèle et responsable du secteur clientèle de particuliers. Le contrat de travail prévoyait qu'A.________ serait rétribué de la manière suivante: 
"-Fixe CHF 500.- 
-Frais CHF 500.- 
 Avances de commissions (garantie 6 mois) CHF 6'000.- 
 Total mensuel CHF 7'000.- 
 
Tabelle de commissions et gestion faisant partie intégrante du contrat. 
 
Chaque mois seront effectuées les déductions légales et conventionnelles [...]" 
Le 5 mars 2002, X.________ a demandé une allocation d'initiation au travail auprès de l'Office régional de placement pour l'engagement de A.________. Par décision du 24 avril 2002, celui-là a attribué à X.________ 7'800 fr. répartis sur trois mois et servant à couvrir un pourcentage du salaire de A.________ pour la période du 1er mars au 31 mai 2002. 
 
Le 21 février 2003, X.________ a écrit à A.________ pour lui indiquer son manque de résultats au vu des nouvelles conditions fixées par avenant du 17 janvier 2003 et lui impartir un délai au 20 mars 2003 pour rétablir la situation. Du 4 mars au 30 avril 2003, A.________ est tombé malade et a été dans l'incapacité de travailler. Par échange de courriers des 9 et 14 avril 2003, les parties ont, d'entente entre elles, mis fin à leurs relations contractuelles pour le 30 avril 2003. 
B. 
Par demande du 5 août 2003, A.________ a assigné X.________ devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève en paiement de la somme de 30'434 fr. 15, augmentée en cours de procédure de 513 fr. 59, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2003, correspondant notamment au solde de commissions dues pour 2002-2003 et d'allocation d'initiation au travail. Il faisait valoir que les six premiers mois d'avances de commissions n'étaient pas remboursables. 
 
X.________ a conclu principalement au déboutement de A.________ et reconventionnellement au paiement de la somme de 30'077 fr. 65, réduite en cours d'instance à 28'892 fr. 65, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2003, à titre de trop-perçu sur les commissions 2002 et 2003. Elle soutenait que seules les avances de commissions étaient garanties pendant six mois, ce qui ne signifiait pas qu'elles n'étaient pas remboursables. 
 
Par jugement du 27 avril 2004, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné X.________ à payer à A.________ la somme brute de 9'632 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2003. Il a notamment retenu que l'expression "garantie 6 mois" n'était pas interprétée selon son sens objectif par X.________ et qu'il lui revenait donc de prouver sa position, ce qu'elle n'avait pas fait, en conséquence de quoi les avances de commissions des six premiers mois ne devaient pas être remboursées par A.________. 
 
Statuant sur appel de X.________ et appel incident de A.________ par arrêt du 16 décembre 2004, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a annulé le jugement du 27 avril 2004 et condamné A.________ à payer à X.________ la somme brute de 16'567 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2003, sous déductions légales et sociales usuelles. 
C. 
A.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 2004 et à la condamnation de X.________ à lui verser la somme brute de 9'632 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2003, avec suite de frais et dépens. 
 
X.________ (la défenderesse) conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de l'arrêt du 16 décembre 2004, sous suite de dépens. Pour sa part, la cour cantonale a formulé des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par le demandeur, qui a succombé dans ses conclusions, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Il en va de même de la réponse déposée par la défenderesse. 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
2. 
Le seul point encore litigieux devant le Tribunal fédéral a trait à l'interprétation de la clause du contrat relative à la rétribution du demandeur, plus particulièrement à celle des termes "avances de commissions (garantie 6 mois) CHF 6'000.-". Se plaignant d'une violation de l'art. 2 al. 1 CC et du principe de l'interprétation objective, le demandeur reproche en substance à la cour cantonale de s'être fondée quasi uniquement sur une interprétation littérale du texte du contrat pour conclure, en sa défaveur, que les avances de commissions reçues devaient être remboursées à la défenderesse dans la mesure où elles n'avaient pas été couvertes par le montant des commissions perçues par celle-ci grâce aux affaires qu'il avait apportées. 
2.1 Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). 
 
Si le juge y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122, 664 consid. 3.1; 126 III 25 consid. 3c). Dans le cas contraire, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 s.; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). 
 
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123, 664 consid. 3.1). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123). 
 
Le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b p. 308). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (cf. art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). 
 
Pour l'interprétation selon le principe de la confiance, le moment décisif se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues postérieurement à celle-ci ne permettent pas de procéder à une telle interprétation; elles constituent, le cas échéant, un indice de la volonté réelle des parties, dont la constatation ne peut pas être revue par la juridiction fédérale de réforme (ATF 129 III 675 consid. 2.3 p. 680; 123 III 129 consid. 3c p. 136). 
2.2 En l'espèce, dès lors que chacune des parties affirmait ne pas avoir compris la volonté réelle exprimée par l'autre, la cour cantonale a interprété la clause litigieuse selon le principe de la confiance. 
 
Elle a retenu qu'en interprétant celle-ci de manière littérale, force était de constater que les termes "avances de commissions" formaient un tout et que la parenthèse "garantie 6 mois" se rapportait manifestement à l'expression "avances de commissions" dans son entier et non pas seulement au mot "commissions". En effet, si la parenthèse se rapportait au seul mot "commissions", il n'y aurait eu aucune raison d'accoler les mots "avances" et "de commissions", le mot "commissions" étant suffisant à cet égard. Le bien-fondé de cette interprétation était confirmé par le fait que le terme "garantie" était au singulier et qu'il ne pouvait donc pas se rapporter à un mot au pluriel, tel que "commissions", mais seulement à l'expression globale "avances de commissions" dans son ensemble, qui nécessitait l'emploi du singulier. 
 
C'étaient donc les "avances de commissions" qui étaient garanties, ce qui n'empêchait dès lors pas leur remboursement. 
 
Par ailleurs, le demandeur avait choisi ce mode de rémunération à la commission élevée avec un salaire fixe réduit, préférant ainsi une rémunération plus risquée, mais qui, en cas de succès, rapportait plus qu'un salaire mensuel garanti. Il ne pouvait donc pas prétendre avoir opté pour un système de rétribution à risque mais offrant en même temps la garantie d'une rémunération fixe moins élevée. 
 
Enfin, de manière générale, le caractère remboursable d'une avance de commissions n'était pas contesté, puisque le demandeur avait lui-même déduit des commissions obtenues les avances perçues dès le 1er septembre 2002 leur correspondant. 
 
Les avances de commissions reçues par le demandeur devaient, dès lors, être remboursées à la défenderesse, dans la mesure où celles-ci n'avaient pas été couvertes par le montant des commissions perçu par la défenderesse grâce aux affaires apportées par le demandeur. 
2.3 L'interprétation de la clause litigieuse à laquelle la cour cantonale s'est livrée pour aboutir à la conclusion que la garantie de six mois portait sur les avances de commissions n'est guère convaincante. 
 
En effet, si la garantie signifiait que des avances de commissions ne devaient être versées que pendant les six premiers mois, puis purement simplement supprimées à partir du septième, la ligne "total mensuel 7'000 fr. " n'aurait plus aucune justification. 
 
Par ailleurs, une garantie de six mois portant sur des avances d'un montant déterminé n'aurait de sens que si celui-ci était ensuite adapté en fonction des commissions effectivement acquises. Or, le contrat ne contient aucune disposition selon laquelle l'avance mensuelle dépendrait, après les six premiers mois ou même ultérieurement, de décomptes qui auraient été établis. Son article 4 prévoit au contraire, sans réserve, que la rétribution mensuelle comprend une avance de commissions d'un montant déterminé et évoque un décompte final prévu pour n'être effectué qu'au moment de la résiliation du contrat de travail. 
 
Le contrat impliquant ainsi l'obligation, pour la défenderesse, de verser au demandeur, jusqu'à l'établissement du décompte final, une avance de commissions d'un montant de 6'000 fr. par mois, la garantie de six mois ne peut qu'impliquer que, durant cette période initiale, il ne devait pas y avoir de décompte au détriment du travailleur et, partant, que les 6'000 fr. n'étaient pas soumis à restitution. 
 
Il ressort d'ailleurs du jugement de première instance que la défenderesse a également compris l'accord en ce sens et versé l'avance dans son intégralité, alors même qu'elle n'était pas satisfaite des prestations du demandeur. Même si ce comportement, en tant qu'il relève du fait, n'est pas déterminant dans la présente procédure de réforme, il corrobore le résultat auquel aboutit l'interprétation selon le principe de la confiance. 
 
Il convient enfin de relever que la solution qui précède correspond tout autant à la lettre du contrat que celle de la cour cantonale. Quoi qu'en dise celle-ci, l'interprétation littérale de la clause litigieuse ne permet en effet nullement d'affirmer que le terme "garantie" doit être rapproché de l'expression "avance de commissions" plutôt que du seul mot "commissions" et seule l'interprétation présentement retenue permet de donner un sens à la garantie prévue par les parties pour les six premiers mois. 
En définitive, la garantie ne peut donc être interprétée qu'en ce sens que le demandeur avait l'assurance que, pendant les six premiers mois, il n'aurait rien à rembourser, à la différence de la période postérieure. 
2.4 Les considérations qui précèdent commandent l'admission du recours et l'annulation de l'arrêt attaqué condamnant le demandeur à restitution. Le montant alloué à celui-ci en première instance n'est pas contesté, de sorte que la demande doit être admise à due concurrence. En conséquence, la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur la somme brute de 9'632 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2003, sous déductions légales et sociales usuelles. 
3. 
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions du demandeur à l'ouverture d'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
La défenderesse est condamnée à verser au demandeur la somme brute de 9'632 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2003; la partie qui en a la charge procédera aux déductions légales et sociales usuelles. La demande est rejetée pour le surplus. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
4. 
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 juin 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: