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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.62/2005 /frs 
 
Séance du 6 juin 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de surveillance en matière de LP, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
administration d'une faillite, tenue d'une comptabilité, 
 
recours LP contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de surveillance en matière de LP, du 30 mars 2005 (LP 04 36). 
 
Faits: 
A. 
A.________, créancier de la société X.________ SA en faillite, a déposé plainte contre l'administration spéciale de cette faillite le 30 juillet 2004. Il a conclu notamment à ce que celle-ci soit astreinte à tenir une comptabilité et à transférer le dossier à l'Office des poursuites du district de Sion, à ce que le préposé de cet office soit nommé administrateur de la faillite et à ce qu'une commission de surveillance soit nommée. 
 
Par décision du 27 août 2004, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a partiellement admis la plainte dans la mesure de sa recevabilité (ch. 1) et a ordonné à l'administration spéciale de se conformer aux prescriptions des art. 16 à 24a OAOF dans la tenue de ses livres comptables, de sa caisse et de sa comptabilité (ch. 2); elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (ch. 3). 
B. 
L'administration spéciale et A.________ ont recouru auprès de l'autorité cantonale supérieure de surveillance respectivement les 3 et 7 septembre 2004 en concluant, la première, à l'annulation du ch. 2 de la décision précitée et à la constatation qu'elle s'était conformée aux prescriptions des art. 16 à 24a OAOF, le second à la désignation du préposé de l'office de Sion en qualité d'administrateur de la faillite et à la validité de la première assemblée des créanciers. 
 
Une plainte formée le 18 mars 2005 par A.________ pour retard injustifié au sens de l'art. 19 al. 2 LP a été déclarée sans objet et radiée du rôle par décision de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 8 avril 2005, au motif que l'autorité cantonale supérieure de surveillance avait statué le 30 mars 2005 (cause 7B.45/2005). 
Celle-ci a rendu deux jugements distincts: dans l'un, elle a rejeté le recours de A.________ dans la mesure de sa recevabilité; dans l'autre, laissant indécise la question de la recevabilité du recours de l'administration spéciale, elle a réformé d'office les ch. 1, 2 et 3 du prononcé de l'autorité inférieure en ce sens que la plainte de A.________ était rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Elle a estimé à ce propos que, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité inférieure, le prénommé n'avait pas qualité pour agir en matière de tenue de la comptabilité par l'administration spéciale. 
C. 
Le 11 avril 2005, par une seule écriture, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre les deux jugements du 30 mars 2005. Soutenant que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a violé le droit fédéral et commis un abus du pouvoir d'appréciation en ne lui reconnaissant pas la qualité pour recourir, il conclut à l'annulation de "la décision du 30 mars 2005" et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale dans le sens des considérants. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
1.1 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité cantonale supérieure de surveillance n'a pas rendu "deux décisions identiques", ce qui l'aurait incité, par souci d'économie de procédure, à ne déposer qu'une seule écriture. Quoi qu'il en soit, les trois moyens principaux invoqués dans celle-ci sont très nettement distingués, le premier ayant trait à la tenue de la comptabilité, le deuxième au for de la faillite et le troisième à la nomination d'une commission de surveillance, de sorte que leur examen peut être entrepris dans deux arrêts distincts, comme en instance cantonale. Le premier moyen est donc traité dans le présent arrêt, les deux autres dans l'arrêt connexe 7B.63/2005 du même jour. 
1.2 Outre les trois moyens précités, le recourant allègue que l'autorité cantonale supérieure de surveillance "a modifié la composition de la Cour" sans l'en avertir, ce qui ne lui aurait pas permis de se prononcer sur une éventuelle récusation de ses membres. Si la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral peut connaître du grief de violation des devoirs de récusation selon l'art. 10 LP lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision au sens de l'art. 19 al. 1 LP (ATF 129 III 88 consid. 2.1), encore faut-il que ce grief soit motivé de façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce. 
1.3 Le recourant n'est par ailleurs pas habilité à contester dans la présente procédure une allégation faite, en relation avec le retard du jugement cantonal, dans la cause précédemment liquidée de déni de justice formel (cf. décision 7B.45/2005 du 8 avril 2005). 
2. 
L'autorité cantonale supérieure de surveillance a considéré que la question, soulevée par le recourant dans sa plainte, de la violation par l'administration spéciale des art. 16 ss OAOF, relatifs à la tenue des livres, caisse et comptabilité, échappait au contrôle de l'autorité inférieure de surveillance au sens de l'art. 17 LP et que celle-ci avait dès lors admis à tort la qualité pour agir du recourant sur ce point. 
2.1 En vertu des art. 13 s. LP, les autorités cantonales de surveillance sont tenues de contrôler la gestion des offices et organes permanents ou occasionnels de l'exécution forcée. Il leur appartient notamment de s'assurer que les registres et livres prescrits par le droit fédéral sont tenus conformément aux prescriptions et, le cas échéant, de prendre les mesures spéciales qui s'imposent (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 et 26 ad art. 13 LP, n. 6 s. ad art. 14 LP). 
 
L'administration spéciale de la faillite, qui a les mêmes devoirs que l'administration ordinaire en matière de tenue de comptabilité (ATF 101 III 43 consid. 4b p. 49; art. 1er al. 1 ch. 2 à 4 par renvoi de l'art. 97 OAOF; Gilliéron, op. cit., n. 17 s. ad art. 241 LP), est aussi soumise à un tel contrôle (idem, n. 11 ad art. 14 LP). 
2.2 L'autorité de surveillance intervenant d'office en vue de faire respecter les exigences du droit fédéral en matière de tenue des livres, caisse et comptabilité (art. 16 ss OAOF), la plainte du recourant sur ce point équivalait à une dénonciation. Comme le dénonciateur n'a aucun des droits d'une partie, en particulier le droit à une décision ou le droit de recourir contre la décision prise d'office (ATF 117 III 39 consid. 2; 112 III 1 consid. 1d p. 4; Gilliéron, op. cit., n. 80 ad art. 17 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 35; Frank Emmel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 13 ad art. 13 LP, n. 12 ad art. 14 LP), c'est à juste titre que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a dénié au recourant la légitimation pour conclure par la voie de la plainte à ce qu'ordre fût donné à l'administration spéciale de la faillite de tenir une comptabilité. C'est à tort, en revanche, qu'elle retient que, saisie d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, l'autorité inférieure n'était pas compétente pour ordonner à l'administration spéciale de se conformer aux prescriptions de l'OAOF dans la tenue de ses livres comptables, de sa caisse et de sa comptabilité: l'irrecevabilité de la plainte du recourant n'excluait pas, en effet, une intervention d'office de l'autorité de surveillance aux fins d'assurer le respect desdites prescriptions (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Il s'avère toutefois, à la lecture de son jugement, qu'elle n'a pas annulé l'ordre donné à l'administration spéciale par l'autorité inférieure de surveillance de se conformer auxdites prescriptions, mais qu'elle a simplement réformé la décision de cette autorité dans la mesure où celle-ci avait admis que l'intéressé était légitimé à prendre des conclusions sur ce point. Au demeurant, comme le relève le jugement attaqué, le recourant avait soulevé la question de la tenue de la comptabilité dans une autre procédure, soit une dénonciation disciplinaire ("requête en destitution") déposée simultanément à sa plainte. 
3. 
Le présent recours, en tant qu'il porte sur le chef de conclusions en question, est donc mal fondé et doit par conséquent être rejeté. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable . 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Administration spéciale de la masse en faillite de X.________ SA, Office des poursuites, rue de l'Eglise 10, 1963 Vétroz et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 6 juin 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: