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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_296/2012 
 
Arrêt du 6 juin 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
R.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, Rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours pour déni de justice. 
 
Vu: 
le recours pour déni de justice formé le 7 avril 2012 par R.________, 
considérant: 
qu'un recours pour déni de justice ou retard injustifié (sur cette notion, cf. l'art. 29 al. 1 Cst. qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable) est recevable si la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire sans en avoir le droit (cf. art. 94 LTF), 
qu'un recours doit non seulement indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (cf. art. 42 al. 1 LTF) mais aussi, s'il porte sur la violation d'un droit fondamental, explicitement évoquer et clairement motiver ce grief (cf. art. 106 al. 2 LTF), 
que le recourant se contente en l'occurrence d'affirmer qu'il «agi[t] au 366e jour à compter de la notification par la Cour de Droit public, au Tribunal cantonal, à Neuchâtel, du 7 avril 2011» et d'inviter le Tribunal fédéral, «malgré [s]es différents courriers répétés dans ce sens en 1ère instance contre l'intimé (Office AI OAI NE) et précédemment en 2e instance [...], à bien vouloir constater un "Déni de justice"» ainsi qu'à «prier les instances précédentes de répondre à [s]es différents courriers», 
qu'on relèvera que cette argumentation ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où elle est trop succincte et absconse et ne permet pas de comprendre si - et pourquoi - l'assuré entend faire constater un retard injustifié pris par la juridiction cantonale dans une procédure particulière ou seulement obtenir la condamnation générale de toute autorité administrative ou judiciaire à répondre à ses multiples courriers, par ailleurs indéterminés, 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'on relèvera au demeurant que, dans l'hypothèse où le recourant reproche bien à la juridiction cantonale d'avoir tardé à rendre une décision particulière, son recours est devenu sans objet, dans la mesure où celle-ci a statué le 3 mai 2012 (cf. notamment arrêt 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2 in SVR 2011 IV n° 68 p. 25), et n'exige pas l'allocation de dépens, dès lors que l'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'y a en principe pas droit (cf. notamment arrêt 9C_865/2011 du 18 avril 2012 consid. 4 et les références), 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 6 juin 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton