Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_567/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 6 juin 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg.  
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 avril 2013. 
 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par décision du 7 février 2013, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, avec une durée minimale et incompressible de vingt-quatre mois. 
La Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté contre cette décision par X.________ au terme d'un arrêt rendu le 19 avril 2013. 
Par acte daté du 29 mai 2013, X.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en sollicitant la restitution immédiate de son permis de conduire. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2.  
Le recours, dirigé contre une décision d'irrecevabilité qui concerne sur le fond une mesure de retrait du permis de conduire, est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). 
La Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a considéré que le recours de X.________ contre la décision de retrait de son permis de conduire avait été déposé hors délai et l'a déclaré irrecevable pour ce motif. Elle a en outre précisé que, supposé recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté quant au fond. L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant, à peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 précité). X.________ ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir l'irrecevabilité de son recours prononcée par la juge unique du Tribunal cantonal pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise est fondée sur une double motivation et doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 6 juin 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin