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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1071/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 juin 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffière : Mme McGregor. 
 
Participants à la procédure 
1. A.Y.________, 
2. B.Y.________, 
tous deux représentés par Me Christophe Schaffter, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont.  
 
Objet 
Non-renouvellement de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 18 octobre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Ressortissant gambien né en 1977 (cf. art. 105 al. 2 LTF), B.Y.________ est arrivé en Suisse en 2002 sous une fausse identité. Une première demande d'asile a été rejetée en 2003 et la seconde, toujours sous une fausse identité, en janvier 2004. 
En février 2004, B.Y.________ a été condamné à deux jours de détention par les autorités fribourgeoises pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). Le 17 juin 2004, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour des faits similaires. B.Y.________ a par la suite quitté la Suisse pour quelques mois. 
Le 27 avril 2007, l'intéressé a épousé A.Y.________, de nationalités suisse et italienne. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour. Deux enfants sont issus de cette union, Kemo, né en 2009 et Tigane, né en 2010. 
Par jugement du 6 septembre 2011, le Tribunal pénal de première instance du canton du Jura a condamné B.Y.________ à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme, le solde avec sursis pendant cinq ans pour infractions graves à la LStup. L'intéressé s'est vu reprocher d'avoir, du 22 mars au 13 juillet 2010, acheté, détenu, vendu, pris des mesures aux fins d'importer et offert une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins 87.1 grammes de cocaïne pure. La peine a été exécutée en semi-détention depuis le 25 mai 2012, son travail à l'extérieur consistant à s'occuper de ses deux enfants au domicile de la famille pendant que son épouse effectuait sa formation d'animatrice socio-culturelle en cours d'emploi. Dès le 25 novembre 2012, l'intéressé a obtenu l'autorisation de terminer sa peine en régime de travail et logement externes. La fin de la peine a été fixée au 25 février 2012 (  recte: 25 février 2013).  
En novembre 2012, une nouvelle procédure a été ouverte contre B.Y.________ pour violence et menace contre les autorités, ainsi que conduite inconvenante. 
 
B.   
Le 11 avril 2012, le Service de la population du canton du Jura (ci après: le Service de la population) a informé B.Y.________ qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. 
Par décision du 3 septembre 2012, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de B.Y.________ et lui a imparti un délai de huit semaines pour quitter le territoire suisse. Cette décision a été confirmée sur opposition le 11 janvier 2013. Saisi d'un recours contre le prononcé sur opposition, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté par arrêt du 18 octobre 2013. Le Tribunal cantonal a imparti à B.Y.________ un délai de deux mois dès l'entrée en force du jugement pour quitter le territoire suisse. 
 
C.   
Le 15 novembre 2013, A.Y.________ et B.Y.________ ont interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 octobre 2013. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision de révocation de l'autorisation " d'établissement " (recte: séjour) et de renvoi du 11 janvier 2013. Ils demandent également au Tribunal fédéral de dire que l'ALCP trouve application en l'espèce et que le recourant satisfait aux conditions de renouvellement de son autorisation " d'établissement " (recte: séjour). 
Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des migrations concluent au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Le Service de la population a déposé des observations et propose également le rejet du recours. Après avoir pris connaissance de ces déterminations, les recourants ont confirmé les conclusions de leur recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine librement et avec une pleine cognition la recevabilité des recours portés devant lui (art. 29 al. 1 LTF; ATF 139 III 249 consid. 1 p. 250). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 137 I 305 consid. 2.5 p. 315; 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).  
En l'occurrence, B.Y.________ est marié à une Suissesse, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). En outre, le recourant 2 invoque, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, son droit à entretenir une relation avec son épouse et ses deux enfants. Cette relation familiale étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
 
1.2. Selon l'art. 89 al. 1 let. a LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a, notamment, pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire.  
A.Y.________ recourt aux côtés de B.Y.________. Elle n'est toutefois pas mentionnée comme partie à la procédure dans la décision attaquée, alors même que le recours devant le Tribunal cantonal avait également été interjeté en son nom. Selon l'intéressée, la juridiction cantonale lui aurait dénié à tort la qualité pour recourir. En l'occurrence, contrairement à ce que semble retenir le Tribunal cantonal, on ne voit pas que l'intéressée ait renoncé à participer à la procédure précédente. Le fait qu'elle n'ait pas été mentionnée dans les différentes ordonnances du Tribunal cantonal et que, dans le cadre des échanges avec la juridiction cantonale, l'avocat des recourants n'ait pas toujours précisé avoir été mandaté par les deux époux, ne permet pas de retenir une renonciation volontaire de l'intéressée à participer à la procédure cantonale (cf. arrêts 1C_41/2013 du 24 avril 2013 consid. 2.3; 9C_1050/2008 du 5 juin 2009 consid. 1; 8C_982/2008 du 2 avril 2009 consid. 1). Dans la mesure où elle se trouve, en raison de la décision attaquée, privée de la possibilité de vivre avec son époux en Suisse, elle est particulièrement atteinte par le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de son conjoint et a un intérêt digne de protection à son annulation. Elle a donc qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), ce qu'aurait aussi dû lui reconnaître le Tribunal cantonal (cf. art. 111 al. 1 LTF). 
La qualité pour recourir doit également être reconnue à B.Y.________, destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. 
 
1.3. Au surplus, déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (cf. art. 42 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est en principe recevable.  
 
1.4. Toutefois, dans la mesure où les recourants concluent à l'annulation de la décision du 11 janvier 2013 du Service de la population, le présent recours est irrecevable, étant donné l'effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 470 consid. 1.3 p. 474).  
 
2.   
Aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut par ailleurs être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
Pour la première fois devant le Tribunal fédéral, les recourants ont produit une copie d'un contrat de travail daté du 2 septembre 2013 ainsi qu'une décision de suppression des prestations d'aide sociale du canton du Jura datée du 9 octobre 2013. Dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles, dont l'autorité précédente n'a pas eu connaissance avant de statuer, elles ne sont pas recevables et doivent être écartées. Il n'y a pas non plus lieu de traiter les griefs qui se fondent sur ces pièces nouvelles. Dans la suite du raisonnement, la Cour de céans se fondera donc exclusivement sur les faits retenus par le Tribunal cantonal. 
 
3.   
Les recourants se prévalent de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ou l'Accord; RS 0.142.112.681). Ils prétendent que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, l'Accord est applicable à leur situation, dans la mesure où, en plus d'être ressortissante suisse, A.Y.________ dispose également de la nationalité italienne. Selon les recourants, en écartant l'application de l'ALCP au profit du seul droit suisse, le Tribunal cantonal crée des différences de traitement difficilement justifiables entre les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants suisses disposant également de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne. 
 
3.1. La LEtr n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Selon l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Cela vaut notamment pour son conjoint, quelle que soit sa nationalité (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP). Se pose ainsi la question de savoir si l'Accord trouve application à l'égard d'un conjoint étranger lorsque la personne ressortissante d'une partie contractante au sens de cette disposition dispose également de la nationalité suisse.  
 
3.2. Selon le Tribunal cantonal, l'ALCP ne trouve pas application dans le cas d'espèce, dans la mesure où A.Y.________, qui est née en Suisse et dispose de la double nationalité suisse et italienne, n'a jamais fait usage de son droit à la libre circulation. Il se fonde en cela sur un arrêt de la Cour administrative du canton du Jura du 21 février 2013 (ADM 66/2012 du 21 février 2013 consid. 2.1).  
 
3.3. Le Tribunal fédéral a longtemps laissé la question ouverte de l'application de l'ALCP en cas de double nationalité (ATF 130 II 176 consid. 2.3 p. 179; 129 II 249 consid. 4.2 p. 259; arrêts 2A.557/2002 du 3 juin 2004 consid. 3.2; 2A.425/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.4). Il y a apporté une réponse dans un arrêt du 24 mars 2009 publié aux ATF 135 II 369, dans lequel il a considéré que l'ALCP s'appliquait à l'égard d'une ressortissante turque qui, se prévalant de la double nationalité suisse et italienne de son gendre, sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour. Selon cette jurisprudence, le simple fait de posséder la nationalité d'un autre Etat membre garantit l'application de l'Accord (ATF 135 II 369 consid. 2 p. 372). Dans les arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a en principe admis l'applicabilité de l'ALCP à l'égard de ressortissants étrangers se prévalant de la double nationalité - suisse et citoyen de l'Union européenne - d'un membre de leur famille, sans examiner au préalable le point de savoir si les double-nationaux avaient ou non fait usage de leur droit à la libre circulation (arrêts 2C_179/2014 du 21 février 2014 consid. 3.1; 2C_958/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.5; 2C_766/2011 du 19 juin 2012 consid. 3.1; 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 2; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 3.3; 2C_799/2009 du 21 juin 2010 consid. 1.2). Dans un arrêt du 5 mai 2011 (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la CJUE du 5 mai 2011 C-434/09  McCarthy ), la CJUE a cependant retenu qu'un ressortissant jamaïcain ne pouvait pas se prévaloir de la double nationalité de son épouse - en l'occurrence, ressortissante du Royaume-Uni possédant également la nationalité irlandaise - pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application du droit européen. La Cour a considéré que l'art. 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon lequel tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne s'appliquait pas à l'égard d'une citoyenne de l'Union n'ayant jamais fait usage de son droit à la libre circulation, ayant toujours séjourné dans un Etat membre dont elle possède la nationalité, même si elle bénéficie, par ailleurs, de la nationalité d'un autre Etat membre. A ce jour, le Tribunal fédéral a laissé indécis le point de savoir si cette jurisprudence est transposable à l'ALCP (arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.1). La question peut également rester ouverte en l'espèce. En effet, comme on le verra, le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant 2 se justifie tant sous l'angle de la LEtr que sous celui de l'ALCP.  
 
4.   
Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant 2 a subies et des autres motifs retenus par le Tribunal cantonal, le refus de renouveler son autorisation de séjour par regroupement familial est conforme au droit. 
 
4.1. En application de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.  
D'après l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont réalisées. Selon ce dernier article, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (let. b). Ce motif justifie non seulement la révocation, mais aussi le non-renouvellement de l'autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). 
Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (cf. arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2). 
En l'espèce, le recourant 2 a été condamné en 2011 à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme, pour infractions graves à la LStup. La condition objective de l'art. 62 let. b LEtr telle que définie par la jurisprudence est par conséquent réalisée. Sous l'angle de la LEtr, le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé repose sur un motif légal. 
 
4.2. Les principes qui gouvernent l'ALCP ne sauraient modifier cette conclusion.  
 
4.2.1. Comme déjà indiqué (cf.  supra consid. 3.1), selon l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Cela vaut notamment pour son conjoint, quelle que soit sa nationalité (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP). D'après l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, dont le cadre et les modalités sont définis en particulier par la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice.  
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, le Tribunal fédéral considère que les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public " pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle, d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). 
 
4.2.2. En l'occurrence, le trafic de drogue dans lequel le recourant 2 était impliqué de mars 2010 jusqu'à son arrestation en juillet 2010 portait sur la vente d'au moins 87.1 grammes de cocaïne pure. Il s'agit là d'un domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et références), ce d'autant plus lorsque les étrangers se livrent au trafic de drogue par appât du gain (cf. arrêts 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 3.1; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). Les juges cantonaux ont notamment souligné la gravité des faits pour lesquels le recourant 2 a été condamné puisqu'il a mis sur pied un trafic de cocaïne d'une certaine importance sur une courte période et n'avait eu aucun scrupule à mêler son bébé en l'emmenant avec lui pour réaliser des transactions. Ils ont également relevé que les mobiles de l'intéressé étaient purement égoïstes: il n'agissait pas dans le but de financer sa propre consommation et avait suffisamment de revenus lui permettant de vivre et de nourrir sa famille. Le recourant 2 n'en était pas à sa première infraction à la LStup. Les premières condamnations ne l'ont par ailleurs pas détourné de commettre une nouvelle infraction bien plus grave. La naissance de son fils aîné, et l'arrivée du deuxième enfant prévue en 2010, n'ont pas non plus eu d'effet dissuasif de cet ordre.  
Certes, l'intéressé se prévaut d'un comportement irréprochable depuis ses activités délictuelles en 2010. Il ne faut cependant pas oublier que, durant ce laps de temps, il a purgé une peine de prison, ce qui le protégeait de certaines tentations. D'après la jurisprudence, un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine est généralement attendu de tout délinquant (cf. arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1). Le régime de semi-détention, puis de travail et de logement externes, dont a bénéficié l'intéressé ne sont en outre pas décisifs pour apprécier sa dangerosité (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188; arrêt 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.5.2). Durant de telles phases, les autorités pénales ont coutume de maintenir un certain contrôle sur le condamné, en assortissant cette période de règles de conduite et une récidive serait susceptible de déboucher immédiatement sur la révocation de la mesure (arrêt 2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 4.3.4). Enfin, l'exécution de la peine n'a pris fin que quelques mois avant la date de l'arrêt attaqué, de sorte que le laps de temps écoulé depuis sa sortie de prison n'est pas suffisamment long pour qu'on puisse considérer qu'il a changé durablement d'attitude. Au demeurant, il a été constaté qu'une nouvelle procédure a été ouverte à l'encontre du recourant 2 en novembre 2012 pour violence et menace contre les autorités ainsi que conduite inconvenante. 
 
4.3. Au vu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de retenir que le recourant 2 présente un risque de récidive et constitue ainsi une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Partant, aussi bien l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP que l'art. 63 LEtr  cum 62 let. b LEtr conduisent au même résultat, à savoir que les conditions permettant de ne pas prolonger l'autorisation de séjour du recourant 2 sont données.  
 
5.   
Reste à examiner si l'arrêt attaqué respecte le principe de la proportionnalité. Les recourants font valoir le bon comportement de B.Y.________ depuis sa condamnation. Ils relèvent que l'intéressé s'occupe de ses enfants pendant que leur mère travaille. Les recourants invoquent également la durée de vie en Suisse de l'intéressé et considèrent que seule la condamnation de 2011 doit être considérée comme une activité criminelle. Ils se prévalent enfin de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH)  Udeh c. Suisse du 16 avril 2013 (in Plaidoyer 2013/3 p. 58) et invoquent une violation de l'art. 8 CEDH dans ce contexte.  
 
5.1. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Selon une jurisprudence constante, un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).  
Ces conditions sont réalisées en l'espèce, puisque l'intéressé vit actuellement avec sa femme et ses deux enfants. Il n'est certainement pas envisageable d'exiger de l'épouse, qui a toujours vécu en Suisse, qu'elle quitte son pays, avec ses enfants, pour s'établir en Gambie. Le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant 2 conduirait par conséquent à la séparation de cette famille. Il faut donc admettre qu'un refus de renouveler une autorisation de séjour au recourant 2 porte atteinte à sa vie familiale. 
 
5.2. La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".  
 
5.3. Tant en application de l'ALCP que des art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. Les textes ont sous cet angle la même portée. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154; arrêts 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). En présence d'une peine privative de liberté de longue durée, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un étranger qui a été condamné à une peine de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce (arrêts 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1; 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3).  
 
5.4. En l'occurrence, le recourant 2 a été condamné à une peine de trois ans qui excède la limite de deux ans établie par le Tribunal fédéral. Le risque de récidive est par ailleurs réel (cf.  supra consid. 4). Il existe ainsi un intérêt public à son éloignement. Par conséquent, au vu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur du renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant 2.  
L'intéressé est arrivé pour la première fois en Suisse à l'âge de 25 ans. Il a donc passé la plus grande partie de sa vie en Gambie, pays où vivent sa mère, ses frère et soeur, de même que nombre de ses cousins. Au moment de l'arrêt attaqué, il ne séjournait légalement en Suisse que depuis environ six ans. Durant cette période, il a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme, pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Il s'agit d'une récidive. En outre, ainsi que cela résulte des constatations cantonales, au moment déterminant de l'arrêt attaqué, le recourant 2 n'avait pas d'emploi, la famille émargeait à l'aide sociale et ne bénéficiait pas d'une bonne situation financière (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2). 
Seule pourrait être prise en compte la relation que l'intéressé entretient avec son épouse suisse et leurs deux enfants. Le Tribunal cantonal a relevé en particulier le jeune âge des enfants et l'importance que la présence du père a pour leur développement. Il a souligné que l'intéressé exerçait de nombreuses activités avec ses enfants, notamment en les accompagnant au parc du village, en préparant leur repas et en les emmenant à la crèche. Force est toutefois de constater que les liens étroits que le recourant 2 entretient avec son épouse et ses enfants ne l'ont pas dissuadé de retomber dans la délinquance. Ils ne l'ont pas non plus empêché de mêler son fils aîné au trafic de drogue en l'emmenant avec lui pour réaliser des transactions. S'ajoute à cela qu'à l'époque des agissements délictueux, l'intéressé jouissait d'une stabilité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, c ompte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier la gravité des actes commis par le recourant 2, l'absence de scrupules et les mobiles égoïstes qui l'ont animé, il apparaît que l'intérêt public à l'éloigner l'emporte ici sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse. L'intéressé pourra continuer à garder des contacts réguliers avec sa famille par la voix et l'image, voire, le cas échéant, à l'occasion de vacances passées ensemble. Par conséquent, la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée n'est pas critiquable. 
 
5.5. Enfin, l'arrêt de la CourEDH en la cause  Udeh c. Suisse du 16 avril 2013 (in Plaidoyer 2013/3 p. 58) auquel se réfèrent les recourants ne leur est d'aucun secours. D'une part, cet arrêt ne constitue pas un arrêt de principe. Selon le Tribunal fédéral, il ne s'agit que d'un arrêt parmi une abondante jurisprudence consacrée à l'art. 8 par. 2 CEDH. D'autre part, la portée de cet arrêt doit être fortement relativisée. La Cour de céans a retenu qu'il n'était pas possible de faire abstraction du fait que la condamnation de la Suisse résultait presque exclusivement de la prise en compte par la CourEDH de faits postérieurs à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral (ATF 139 I 325 consid. 2.4 p. 327 s.; 2C_900/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2; 2C_757/2013 du 23 février 2014 consid. 4.5).  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 6 juin 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Zünd       McGregor