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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.129/2004 /frs 
 
Arrêt du 6 juillet 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Escher, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, 
 
contre 
 
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
état de collocation; compensation de créances, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites, en qualité d'autorité de surveillance, du 11 juin 2004. 
 
La Chambre considère en fait et en droit: 
1. 
La société F.________ SA, dont l'actionnaire fiduciaire unique est X.________, a été mise en faillite à la requête de la société en nom collectif Y.________ & Cie SNC pour une créance, portée à l'état de collocation, de quelque 120'000 fr. L'état de collocation a été déposé du 4 au 24 juillet 2003 et n'a pas fait l'objet de contestations. 
 
Par jugement du 25 avril 2003 statuant sur une action judiciaire intentée en 1997 aux USA, Z.________, associé de la créancière précitée, a été condamné à payer à F.________ SA les sommes de 3'671'004 et 2'934'779 US dollars. 
2. 
Le 3 décembre 2003, l'Office cantonal des faillites du canton de Fribourg a fait savoir à l'actionnaire unique de la faillie que, en vertu de l'art. 213 al. 4 LP, il ne pouvait soulever aucune exception en relation avec le paiement de la libération du capital-actions. Il l'a dès lors invité à payer 387'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2003. 
 
L'actionnaire unique a, par la voie d'une plainte, demandé à l'autorité cantonale de surveillance d'annuler cette décision, de constater l'extinction par compensation de la créance colloquée avec la créance résultant du jugement américain et d'ordonner qu'il ne soit mis en demeure de libérer le capital social qu'à concurrence des autres créances colloquées (quelque 20'000 fr.). 
 
Par arrêt du 11 juin 2004, notifié à l'intéressé le 15 du même mois, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte et pris acte de ce que l'actionnaire unique n'était astreint à libérer sa part du capital-actions de la faillie, conformément aux conclusions prises par l'office en instance de plainte, qu'à hauteur de 140'029 fr. 25; et elle lui a imparti un délai au 30 juin 2004 à cet effet. 
3. 
L'actionnaire unique a fait recours au Tribunal fédéral le 25 juin 2004, dernier jour du délai de l'art. 19 al. 1 LP, en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif "vu le délai au 30 juin 2004" qui lui a été fixé. Le recours étant parvenu au Tribunal fédéral à cette date précisément, il est trop tard pour statuer sur l'effet suspensif. Au demeurant, cette mesure n'aurait pu qu'être refusée en raison de l'absence de chances de succès du recours, ainsi qu'on le verra ci-après. 
4. 
Comme l'a relevé l'office dans sa détermination sur la plainte, la seule décision formelle qu'impliquait son courrier du 3 décembre 2003 portait sur l'obligation de l'actionnaire de s'acquitter du solde du capital-actions non libéré. En vertu de l'art. 213 al. 4 LP, le montant non libéré du capital-actions de la faillie ne pouvait pas faire l'objet d'une compensation, de sorte que c'est à bon droit que ledit montant a été réclamé au recourant. Au demeurant, ce dernier n'a pas réfuté l'argument de l'office devant l'autorité cantonale de surveillance. 
5. 
En instance de plainte, le débat s'est écarté de l'objet de la décision de l'office pour porter sur la question de la compensation de la créance colloquée avec celle de la faillie envers l'un des associés de la société en nom collectif. L'autorité cantonale de surveillance a résolu la question ainsi: la faillie ne peut, en vertu de l'art. 573 al. 1 CO, compenser la créance de la société en nom collectif avec ce que paraît lui devoir personnellement l'un des associés de celle-ci sur la base du jugement américain, car il n'y a pas réciprocité des créances. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 55 CC, 2 CC, 4 CC combiné avec le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 Cst.), d'abus du pouvoir d'appréciation (art. 17 LP) et d'atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). 
5.1 Conformément à l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ, le recourant ne peut invoquer la violation de ses droits constitutionnels que dans un recours de droit public (ATF 119 III 70 consid. 2 p. 72 et arrêts cités). 
5.2 La compensation des créances et des dettes du failli s'opère normalement durant la procédure de collocation; elle peut cependant avoir lieu ultérieurement, savoir au moment de la distribution des deniers, lorsque des créances du failli n'étaient pas encore rentrées dans l'actif au moment de la collocation. Dans ce cas, la jurisprudence reconnaît aux organes de la faillite le droit de compenser, tel qu'il aurait pu être normalement exercé dans la procédure de collocation (ATF 83 III 67 ss). En l'espèce, bien que l'état de collocation soit devenu définitif, une compensation reste encore possible; mais elle ne saurait être ordonnée en l'état, car la condition de l'identité et de la réciprocité des sujets des obligations est litigieuse, ce qui rend inévitable le recours au juge et suppose l'obtention préalable de l'exequatur du président du tribunal d'arrondissement pour l'exécution du jugement américain (art. 346 al. 1 CPC/FR et art. 29 al. 1 LDIP). 
 
Il n'appartient pas à l'autorité de surveillance fédérale d'examiner les questions de droit matériel soulevées dans ce contexte (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3). La Chambre de céans n'a donc pas à trancher, comme le voudrait le recourant, la question de savoir si la faillie détient dans son patrimoine une créance contre l'associé de la société en nom collectif ainsi qu'une créance du même montant contre celle-ci en vertu de la solidarité instituée par l'art. 55 CC. Elle n'a, de même, pas à examiner si des raisons fondées sur l'art. 2 CC feraient obstacle, en l'espèce, à l'application du principe de non-compensation, par croisement, des dettes des associés de la société en nom collectif (art. 573 al. 1 CO). Toute l'argumentation du recourant sur ces points, qui repose d'ailleurs sur de nombreuses allégations inadmissibles au regard des art. 63 al. 2 et 79 al. 1 OJ, est irrecevable. 
5.3 Quant à la prétendue violation de l'art. 4 CC, le grief paraît être dirigé exclusivement contre l'office, dont la décision serait inéquitable. Dans cette mesure, il est irrecevable au regard de l'art. 19 al. 1 LP, car cette disposition n'ouvre le recours de poursuite au Tribunal fédéral que contre la décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance. A vrai dire, ni la décision de l'office d'appliquer l'art. 213 al. 4 LP, ni celle de l'autorité cantonale de surveillance d'appliquer l'art. 573 al. 1 CO ne consacrent la violation alléguée. Comme le relève l'arrêt attaqué, le recourant n'a d'ailleurs pas réfuté le point de vue de l'office. Force est d'admettre, au demeurant, que celui-ci était parfaitement en droit, au vu du texte clair de l'art. 213 al. 4 LP, d'exclure une compensation avec le montant non libéré du capital-actions de la société anonyme en faillite. De son côté, l'autorité cantonale de surveillance était tout aussi fondée à exclure la compensation, sans plus ample examen, sur le vu du jugement américain condamnant, non pas la société en nom collectif elle-même (cf. art. 562 CO), intervenante dans la faillite, mais l'un de ses associés personnellement, hypothèse formellement visée par l'art. 573 al. 1 CO
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 6 juillet 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: