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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_605/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
Université de Lausanne, Direction. 
 
Objet 
Refus d'admission au programme de bourse; refus de la demande d'immatriculation en tant qu'étudiante régulière en master en sciences sociales, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 30 juin 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours que X.________, domiciliée en Egypte, a déposé contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 16 juin 2017 déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours que l'intéressée avait interjeté contre la décision de la Direction de l'Université de Lausanne (UNIL) du 9 mai 2017 classant le dossier sans suite et refusant sa demande d'immatriculation. L'intéressée n'avait pas exposé suffisamment sa situation financière. Elle n'avait pas produit l'entier des pièces nécessaires au traitement de sa demande d'immatriculation. Enfin, elle n'avait pas démontré qu'elle maîtrisait le français, un an de français à l'école secondaire n'étant assurément pas suffisant. 
 
2.   
Par courrier électronique du 2 juillet 2017 parvenu au Tribunal administratif fédéral et transmis au Tribunal fédéral par ce dernier comme objet de sa compétence, X.________ dépose un appel à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle se plaint des faits retenus par l'instance précédente s'agissant des documents financiers et diplômes qu'elle devait produire aux fins d'immatriculation. Elle expose qu'elle ne dispose pas des moyens financiers pour payer l'avance des frais judiciaires relatifs à son appel, ce qu'il y a lieu de comprendre comme une demande d'assistance judiciaire. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si, deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter. La recourante n'a exposé aucune des conditions de l'art. 97 al. 1 LTF aux fins de démontrer que l'arrêt attaqué contient des faits manifestement erronés ou ignore des faits pertinents. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter de ceux qui ont été retenus par l'instance précédente.  
 
3.2. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). A cela s'ajoute qu'à part les restrictions des droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation du principe de proportionnalité que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 I 152 consid. 3 et 4 p. 155 ss). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).  
 
3.3. En l'espèce, il appartenait à la recourante d'exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué appliquait de manière insoutenable ou en violation d'une autre droit constitutionnel le droit cantonal de procédure et de fond, ce qu'elle n'a pas fait.  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice compte tenu des circonstances (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, par la voie diplomatique, à l'Université de Lausanne, Direction, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey