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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_903/2019  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2019 (TD16.001645-190411-190858 527). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________, né en 1961, et B.A.________, née en 1961, se sont mariés le 3 juillet 1987 à Nyon. Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union: C.________ (1993). 
Les parties vivent séparées depuis le 4 septembre 2013. Par convention du 15 novembre 2013, ratifiée le 20 février 2014par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, les conjoints ont notamment prévu que l'époux contribuerait à l'entretien de l'épouse à hauteur de 5'500 fr. par mois dès le 1er novembre 2013. 
 
B.   
Par acte du 12 janvier 2016, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce. 
Par jugement du 11 février 2019, le Tribunal d'arrondissement a notamment prononcé le divorce des parties, a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres 1 à 6 de la convention intitulée " convention sur les effets du divorce ", de laquelle il ressortait notamment que l'époux se reconnaissait débiteur d'un montant forfaitaire de 170'000 fr., a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, le chiffre I de la convention sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, signée à l'audience du 10 décembre 2018 par les parties, a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé, a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et a dit que l'ex-époux contribuerait à l'entretien de l'ex-épouse par le versement d'une pension mensuelle de 3'750 fr., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite. 
Par arrêt du 2 octobre 2019, expédié le 7 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par l'ex-épouse, rejeté l'appel joint de l'ex-époux et réformé le jugement de première instance en ce sens que la pension post-divorce a été arrêtée à 4'300 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que l'ex-époux atteigne l'âge de la retraite. 
 
C.   
Par acte du 7 novembre 2019, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'appel principal de l'ex-épouse est rejeté, que son appel joint est admis et que la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse est fixée à 155 fr. par mois, les frais et dépens de deuxième instance étant mis à la charge de l'intimée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et la juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée, persistant dans les conclusions prises dans son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.   
Le recourant fait grief à la juridiction précédente d'avoir violé l'art. 55 CPC en lien avec une mauvaise application de l'art. 125 CC, d'avoir arbitrairement établi les faits, subsidiairement d'avoir violé son droit d'être entendu, en refusant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée. 
 
3.1. La cour cantonale a constaté que la répartition des tâches durant la vie commune était traditionnelle, l'époux contribuant financièrement à l'entretien de la famille et l'épouse se chargeant de la tenue du ménage et de l'éducation de l'enfant. S'il était établi que l'épouse avait exercé des activités artistiques durant la vie commune, on ne pouvait les assimiler à une activité susceptible de procurer un revenu. Ce n'était qu'à partir de 2010 que l'intéressée, alors âgée de 49 ans, avait débuté une activité lucrative dans le domaine de l'enseignement, pour l'augmenter à un taux d'activité de 50% en 2013, année de la séparation des parties, alors qu'elle était âgée de 52 ans. Dans la mesure où l'épouse avait débuté son activité lucrative du temps de l'union conjugale, son âge n'était certes pas à lui seul un obstacle à l'augmentation du temps de travail. De même, elle n'avait pas établi qu'elle souffrirait d'une maladie l'empêchant de travailler plus, n'ayant pas démontré que l'atteinte dont elle se prévalait serait définitive ou l'empêcherait d'augmenter son taux de travail. L'ex-épouse avait cependant déjà consenti des efforts considérables en se réinsérant sur le marché du travail à 49 ans, alors qu'elle n'avait pas exercé une véritable activité professionnelle entre 1987 et 2010 et encore moins dans le domaine de l'enseignement. En outre et surtout, il était manifeste que le monde de l'enseignement avait énormément évolué depuis 1982, date de l'obtention de son diplôme par l'intéressée - méthodes de travail, exigences nouvelles envers le corps enseignant, programmes et outils informatiques et introduction de la loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02). Or, l'épouse n'avait pas pratiqué dans ce domaine durant plus de 20 ans; on ne pouvait dès lors pas considérer qu'elle était une enseignante expérimentée et formée. Pour ces motifs, on ne pouvait exiger d'elle qu'elle enseigne à un taux supérieur à 50%, que ce soit dans le domaine des travaux manuels ou dans un autre domaine. La cour cantonale a ainsi tenu compte uniquement du revenu effectif de l'épouse, de 3'575 fr. 90 par mois.  
 
3.2. Le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir retenu que le monde de l'enseignement avait énormément évolué depuis 1982, alors que cet élément - qui n'était pas un fait notoire - n'avait été ni allégué, ni prouvé, les déclarations faites par l'intimée à ce propos en appel n'étant pas recevables (art. 317 CPC). Quoi qu'il en soit, le motif retenu par la cour cantonale serait dénué de pertinence. Les difficultés retenues par l'autorité précédente, si tant est qu'elles existent, concerneraient tant les temps partiels que les temps pleins et n'auraient quoi qu'il en soit pas empêché l'intimée de retrouver du travail. Par ailleurs, le fait que celle-ci aurait consenti des efforts considérables pour se réinsérer dans le monde du travail serait sans pertinence, dès lors qu'à la séparation des parties, l'intimée travaillait depuis trois ans dans son domaine de compétence sans être confrontée à quelque difficulté que ce soit. Par ailleurs, le simple fait que le monde de l'enseignement ait évolué ne saurait constituer, à lui seul, un élément propre à entraver la possibilité de l'intimée d'augmenter son taux d'activité, dès lors qu'il aurait fallu qu'il soit allégué et établi que cette circonstance de fait l'entrave  de factoen ce sens. Il conviendrait donc de considérer que l'intimée est en mesure de travailler à 100%.  
L'intimée aurait par ailleurs la possibilité effective d'augmenter son taux d'activité, dès lors qu'elle a retrouvé sans problème du travail dans son domaine de compétence en 2010 après plus de 20 ans sans activité, qu'elle a pu augmenter son taux quand elle l'a souhaité et que les places vacantes dans le milieu de l'enseignement ne manquent pas, surtout pour une enseignante formée et expérimentée. Il conviendrait ainsi de doubler le salaire de 3'575 fr. 90 que l'intimée gagne à 50% pour tenir compte d'une activité à 100%. 
Subsidiairement, il conviendrait de constater que la juridiction précédente aurait dû lui donner communication de ses éventuelles recherches quant à la prétendue évolution du monde de l'enseignement et lui offrir la possibilité de s'exprimer à leur propos. Faute de l'avoir fait, elle aurait violé son droit d'être entendu. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; arrêt 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1; 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.3 et les références).  
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 
 
3.4. En l'espèce, l'intimée a augmenté son taux de travail de 30% à 50% en 2013, année de la séparation. Le recourant soutient qu'elle n'a toutefois pas totalement épuisé sa propre capacité de gain et pourrait travailler à temps plein.  
La cour cantonale a à juste titre considéré que l'âge de l'intimée ne constituait, à lui seul, pas un obstacle à une augmentation du taux d'activité, ce critère étant d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée (arrêts 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1; 5A_358/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.3.3). ll y a toutefois lieu de relever que l'ex-épouse, aujourd'hui âgée de 59 ans (cf. sur la prise en compte de l'âge au moment du prononcé du jugement dans l'examen de la seconde condition pour l'imputation d'un revenu hypothétique, arrêt 5A_538/2019 précité consid. 3.3), pouvait, au moment de la séparation et à tout le moins jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce en 2016, considérer de bonne foi qu'elle n'avait pas à augmenter son taux d'activité plus que ce qu'elle ne l'avait fait (cf. ATF 130 III 537 consid. 3.3; arrêts 5A_538/2019 précité consid. 3.1; 5A_97/2017 précité consid. 7.1.2.1), les parties s'étant mises d'accord sur le paiement d'une contribution d'entretien de 5'500 fr. par convention de mesures protectrices de l'union conjugale et le recourant ne soutenant pas, a fortiori ne démontrant pas, avoir émis à cette occasion une quelconque réserve sur le fait que l'intimée ne travaille qu'à temps partiel. 
En tant que le recourant se contente d'affirmer, de manière péremptoire et sans autre développement, que seraient irrecevables les déclarations faites par l'intimée lors de l'audience du 10 décembre 2018, selon lesquelles il lui était difficile de trouver du travail car elle était en concurrence avec des jeunes au bénéfice d'un bachelor - ce qui n'était pas son cas - et qu'on demandait désormais aux enseignants de travailler sur des ordinateurs, même pour les travaux manuels, notamment de faire des projets 3D, alors qu'elle n'était pas formée à cela, sa critique est insuffisamment motivée, partant irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Par ailleurs, il est constant que l'intimée n'a pas pratiqué sa profession d'enseignante entre 1987 et 2010. Pour retenir que le monde de l'enseignement avait évolué pendant cette période, la cour cantonale s'est fondée en partie sur un fait notoire (cf. sur cette notion: ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1) s'agissant de l'introduction de la loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011, en partie sur des éléments résultant de l'expérience générale de la vie s'agissant du développement des programmes et outils informatiques, de sorte qu'elle n'avait pas à interpeller préalablement le recourant à cet égard. Par ailleurs, s'il est vrai que son diplôme acquis en 1982 et sa longue période d'inactivité n'ont pas empêché l'intimée de retrouver du travail à temps partiel, il n'en demeure pas moins qu'on ne peut considérer que l'ex-épouse, qui a repris une activité à temps partiel en 2010 seulement, a une formation professionnelle ou une expérience professionnelle significative.  
Compte tenu de ce qui précède et de la réserve exercée par le Tribunal fédéral en la matière, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir, en l'espèce, enfreint le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière (ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.4; 5A_637/2018 du 22 mai 2019 consid. 1.5) en considérant qu'on ne pouvait exiger de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité à 100%, la durée relativement longue de l'union conjugale rendant au surplus difficile, en raison du mode de vie des conjoints concernés et de la répartition des rôles pendant le mariage, la mise en oeuvre effective de la liberté d'action acquise par la dissolution de celui-ci (arrêts 5A_263/2019 précité consid. 3.4; 5A_181/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4.4 et la doctrine citée; cf. ég. arrêt 5A_632/2019 du 5 février 2020 consid. 2.3). 
Les griefs du recourant sont par conséquent dénués de fondement. 
 
4.   
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé les art. 4 et 125 CC en prenant en compte la charge afférente au 3 e pilier de l'intimée dans le calcul de la contribution d'entretien.  
 
4.1. La juridiction précédente a constaté que, selon la décision de taxation 2017, l'ex-épouse s'était acquittée de la somme de 6'768 fr. à titre de cotisations à un 3 ème pilier A. Lors de l'audience de première instance du 10 décembre 2018, l'intéressée avait indiqué que cette épargne n'avait été que très récemment constituée et n'existait ainsi pas du temps de la vie commune. La juridiction précédente a estimé que cette charge devait cependant être admise dans son budget mensuel, au titre de son entretien convenable. En effet, dans le cadre du divorce, le deuxième pilier avait été partagé par moitié entre les parties; or, au vu de son âge, de son taux d'activité réduit et de sa situation financière, l'ex-épouse n'aurait pas l'opportunité de reconstituer cette prévoyance, contrairement à l'ex-époux. Pour ces motifs et en équité, il convenait ainsi d'intégrer ce poste dans les charges mensuelles de l'ex-épouse, à hauteur de 564 fr.  
 
4.2. Le recourant soutient que l'éventuelle part de l'entretien convenable selon l'art. 125 CC censée permettre à l'intimée de se constituer une prévoyance appropriée ne saurait être incluse dans ses charges mensuelles, à défaut d'avoir été concrètement assumée durant la vie commune. Cela reviendrait en effet à " élargir " le niveau de vie des époux durant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC), alors que celui-ci constitue la limite supérieure de toute pension. On ne saurait par ailleurs déduire de l'art. 125 al. 2 ch. 8 CC que le débirentier aurait droit à une contribution d'entretien supérieure au niveau de vie antérieur à la séparation afin de combler d'éventuelles lacunes de prévoyance. La solution retenue par la cour cantonale serait d'autant plus choquante que la garantie d'une prévoyance suffisante pour la vie commune était acquise par le partage prévu par les art. 122 ss CC, que l'intimée avait reçu des sommes à titre de liquidation du régime matrimonial, que celle-ci n'aurait ni allégué ni démontré qu'elle subirait une lacune de prévoyance, que le raisonnement de l'autorité précédente reviendrait à consacrer un droit - non voulu par le législateur - à une égalité post-divorce entre époux et que l'autorité cantonale n'indiquerait pas en quoi les besoins de l'intimée ne seraient pas suffisamment couverts.  
 
4.3.  
 
4.3.1. L'entretien convenable au sens de l'art. 125 CC comprend la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée (art. 125 al. 1 CC; ATF 135 III 158 consid. 4; arrêt 5A_632/2019 précité consid. 2.5.1), dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage (ATF 135 III 158 consid. 4.1; 129 III 7 consid. 3.1.2; cf. ég. ATF 145 III 169 consid. 3.6), lorsque l'époux crédirentier ne peut pas, après le divorce, exercer d'activité lucrative, ou ne peut exercer qu'une activité limitée, et qu'il ne peut pas, de ce fait, verser de cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (arrêts 5A_181/2017 précité consid. 3.3; 5A_421/2016 du 7 février 2017 consid. 2.3.2). L'entretien convenable au sens de l'art. 125 CC peut donc aller au-delà de l'entretien courant, lequel ne sert à couvrir que les coûts de la vie (ATF 145 III 169 consid. 3.6).  
A la différence du partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage (art. 122 CC), dans la prévoyance-vieillesse assurée par l'entretien, il ne s'agit pas d'un pur exercice de calcul, mais d'une appréciation du développement futur des conditions de vie, prévisible seulement dans une mesure limitée. Des simplifications sont nécessaires et admissibles, le juge disposant à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 135 III 158 consid. 4.4; arrêt 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.7). 
 
4.3.2. En l'espèce, il apparaît que les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage ont été partagés par moitié (cf.  supra let. B), circonstance plaçant ainsi les conjoints dans une situation d'égalité et permettant à l'intimée, qui n'a que très peu travaillé durant la vie commune, de compenser sa perte de prévoyance survenue durant celle-ci (ATF 135 III 158 consid. 4.1; arrêts 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3; 5A_226/2010 précité consid. 8.5.1). Il ressort toutefois de ce qui précède (cf.  supra consid. 3.4) qu'on ne peut exiger d'elle d'exercer une activité lucrative à plein temps, cette situation ayant son origine dans la répartition des tâches adoptée d'un commun accord durant le mariage (cf. arrêt 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.3.1). Pour cette raison, il ne lui sera pas non plus possible de verser de pleines cotisations de prévoyance vieillesse (arrêt 5A_181/2017 précité consid. 3.3). Par ailleurs, la rente que le recourant a été condamné à verser à l'intimée n'est pas de durée illimitée. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation (cf.  supra consid. 4.3.1), en prenant en compte la constitution d'une prévoyance appropriée dans le calcul de la pension litigieuse. Le recourant ne critiquant pas le montant en lui-même retenu par la cour cantonale - dont il est établi que l'intimée s'acquitte effectivement -, il n'y a pas lieu d'examiner cette question (cf.  supra consid. 2.1).  
 
5.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), et de le condamner à verser une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présida nt :       La Greffière : 
 
Escher       Feinberg