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[AZA 0/2] 
6S.398/2001/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
6 août 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
M. Wiprächtiger et Mme Escher, Juges. 
Greffière: Mme Angéloz. 
___________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
X.________, représenté par Me Robert Assael, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 8 mai 2001 par la Cour de cassation genevoise dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de G e n è v e; 
 
(art. 43 ch. 1 al. 2 CP; internement) 
 
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par arrêt du 15 janvier 1999, la Cour de cassation genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre un arrêt du 8 mai 1999 de la Cour d'assises de Genève le condamnant, pour viols et contraintes sexuelles commis avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 et 190 al. 1 et 3 CP), actes d'ordre sexuel sur une jeune fille de moins de 16 ans (art. 187 ch. 1 CP), délits manqués de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP) et tentatives de viol (art. 21 al. 1 et 190 al. 1 et 3 CP), à la peine de 18 ans de réclusion et ordonnant un traitement psychothérapeutique ambulatoire en milieu carcéral aux fins de réduire le risque de récidive qu'il présentait. 
 
Saisie d'un pourvoi en nullité de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral l'a partiellement admis par arrêt du 31 mars 1999 (6S. 84/1999), pour le motif que, nonobstant la gravité particulière des actes commis qu'il n'était pas question de minimiser, on ne parvenait pas à s'expliquer une peine de 18 ans de réclusion, compte tenu de la responsabilité restreinte de l'accusé. 
 
B.- Statuant à nouveau le 21 mai 1999, la Cour de cassation genevoise a condamné X.________ à la peine de 12 ans de réclusion et à suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire en milieu carcéral. 
 
Par arrêt du 10 août 1999 (6S. 418/1999), la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis un pourvoi en nullité formé par le Procureur général du canton de Genève contre la nouvelle décision de la Cour de cassation genevoise; elle a considéré, en bref, que, compte tenu de la diminution de peine opérée et du fait que, selon l'expertise psychiatrique, X.________ présentait un risque de récidive et compromettait la sécurité publique, l'autorité cantonale ne pouvait se borner à confirmer le traitement ambulatoire en milieu carcéral ordonné précédemment, mais devait examiner s'il ne se justifiait pas de prononcer un internement en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP
 
C.- Par arrêt du 22 septembre 1999, la Cour de cassation genevoise a renvoyé l'affaire à la Cour d'assises. 
 
Le 14 février 2000, le Président de la Cour d'assises a ordonné un complément d'expertise portant sur l'application de l'art. 43 CP. Ce complément d'expertise a été confié à l'Institut universitaire de médecine légale, qui avait déjà été chargé de procéder à la première expertise, établie le 10 octobre 1997 par le professeur Y.________, et le Dr Z.________. 
 
Dans la première expertise, relevant que "l'internement en milieu psychiatrique ne constituerait pas une mesure thérapeutique adaptée à la pathologie" de l'intéressé, les experts avaient recommandé "une prise en charge pendant l'exécution de la peine ou pendant l'internement dans un établissement pénitentiaire (établissement approprié)". 
 
Dans le complément d'expertise, du 14 juillet 2000, les experts ont estimé qu'un traitement médical, de type psychothérapeutique et sociothérapeutique, était indispensable afin d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir l'accusé commettre d'autres actes punissables, relevant que ce dernier, en raison de son état mental, compromettait gravement la sécurité publique. Les experts ont maintenu que l'internement en milieu psychiatrique ne constituait pas, actuellement, une mesure thérapeutique adaptée à la pathologie de l'intéressé et que le travail psychothérapeutique, qui leur paraissait toujours la meilleure approche pour diminuer le risque de récidive, devait se poursuivre pendant l'exécution de la peine. Ils ont ajouté qu'une nouvelle expertise, pendant la période de libération conditionnelle et de semi-liberté, devrait permettre de planifier un éventuel régime de fin de peine et que, durant ces périodes puis en liberté, un travail psychothérapeutique serait indispensable et représenterait la meilleure mesure pour éviter la récidive. 
 
Par arrêt du 18 septembre 2000, la Cour d'assises, après avoir longuement entendu l'un des experts, le professeur Y.________, a prononcé l'internement de X.________ en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP
 
Saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation genevoise l'a rejeté par arrêt du 8 mai 2001. 
 
D.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recourant soutient que l'internement prononcé à son encontre viole l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP
 
a) Selon cette disposition, si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement; celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié. 
 
L'internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP concerne, d'une part, les auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement et, d'autre part, ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions s'ils sont l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice; il s'agit, dans cette seconde hypothèse, des auteurs qui, en dépit d'un traitement ou de soins, risquent sérieusement de commettre des infractions graves, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement; chez ceux-ci, les chances de guérison sont, à court ou à moyen terme, à ce point incertaines que des infractions graves sont à craindre dans l'intervalle. 
Pendant l'internement, une aide thérapeutique ou médicale doit si possible être prodiguée; l'aspect curatif doit être pris en compte en sus de l'aspect sécuritaire. 
L'internement constituant une atteinte grave à la liberté personnelle, il ne doit pas être ordonné si la dangerosité que présente l'auteur peut être contenue d'une autre manière. L'internement selon l'art. 43 CP ne doit pas obligatoirement être exécuté dans un établissement dirigé par un médecin, mais peut aussi être exécuté dans un établissement pénitentiaire (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4; 125 IV 118 consid. 5b/bb p. 120 et les références). 
 
 
La question de savoir si l'auteur compromet gravement la sécurité publique au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP est une question de droit, de même que celle de savoir si l'internement est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. Pour déterminer si la sécurité publique est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l'imminence et de la gravité du danger, mais aussi de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. De même, lorsque des biens juridiques importants sont mis en péril, l'internement du délinquant pourra être considéré comme nécessaire au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP alors même que le danger n'est pas particulièrement grave. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Lorsque, sur la base d'une expertise psychiatrique, le juge acquiert la conviction que le délinquant, même s'il est traité médicalement, pourra présenter un danger pour autrui dans le futur, il doit admettre que la dangerosité de celui-ci justifie son internement. 
S'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5; 118 IV 108 consid. 2a p. 114 et les références). 
 
b) Alléguant sa motivation à suivre un traitement, son évolution positive et la durée prévisible, de 3 ou 4 ans selon lui, de la psychothérapie qu'il a entreprise, le recourant soutient qu'il présente de bonnes chances de guérison à court ou moyen terme, de sorte qu'un internement n'est pas nécessaire. 
 
Rien dans l'arrêt attaqué - dont les constatations de fait lient la Cour de céans (art. 277bis PPF) - ne permet de retenir que le recourant présenterait de bonnes chances de guérison à court ou à moyen terme. Autant que celui-ci tente de le déduire de passages extraits de diverses pièces du dossier, notamment de procès-verbaux d'audition, de témoignages et d'avis médicaux, son argumentation se réduit à une rediscussion de l'appréciation des preuves, irrecevable dans un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF; ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309 consid. 2b p. 317). 
 
Des faits retenus, il résulte que le recourant nécessite impérativement un traitement, jugé indispensable par les experts, et qu'il est apte à être traité, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il en résulte également que le recourant présente un important risque de récidive et qu'actuellement encore il compromet gravement la sécurité publique, comme l'ont toujours souligné les experts. 
Il existe donc incontestablement un danger sérieux que le recourant, qui a commis de très graves infractions contre l'intégrité sexuelle, n'en vienne à récidiver, s'en prenant à nouveau à des biens juridiquement protégés de haute valeur. Dans ces conditions, au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra, let. a), l'arrêt attaqué ne viole en rien le droit fédéral en tant qu'il retient que le recourant compromet gravement la sécurité publique et que son internement est nécessaire. La motivation du recourant à poursuivre le traitement psychothérapeutique entrepris n'y change rien (ATF 121 IV 297 consid. 2c p. 302; 118 IV 108 consid. 2a p. 112 ss). 
 
c) Se référant à la solution proposée par les experts, soit un traitement psychothérapeutique ambulatoire, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir méconnu le principe de la subsidiarité. 
 
Les experts ont préconisé un traitement psychothérapeutique effectué ambulatoirement; ils ont estimé qu'un internement n'était pas adapté à la pathologie du recourant, expliquant qu'il était important que ce dernier puisse poursuivre le traitement psychothérapeutique entrepris en 1998 et que ce traitement puisse se dérouler dans un établissement non psychiatrique; dans cette mesure, le traitement préconisé apparaissait comme la meilleure approche pour prévenir le risque de récidive. 
 
Il en résulte que, du point de vue thérapeutique, un traitement psychothérapeutique effectué dans un établissement non psychiatrique apparaît plus bénéfique pour le recourant. Le principe de la subsidiarité commande toutefois de renoncer à un internement si la dangerosité que présente l'auteur peut être contenue d'une autre manière (cf. supra, let. a). La question n'est donc pas de savoir si une autre mesure, en l'occurrence un traitement psychothérapeutique ambulatoire, serait préférable du point de vue thérapeutique, mais si elle serait suffisante pour prévenir une mise en danger d'autrui. Or, dans le cas d'espèce, un internement est nécessaire pour éviter la réalisation de ce risque (cf. supra, let. b). 
Le traitement préconisé par les experts, auquel le recourant se soumet depuis 1998, n'a du reste pas permis de juguler ce risque, qui est toujours aussi important. Dès lors, même si un traitement psychothérapeutique ambulatoire serait préférable du point de vue thérapeutique, il pouvait être admis sans violation du droit fédéral que l'internement du recourant apparaît comme la seule mesure propre à prévenir la mise en danger d'autrui. Au demeurant, l'internement selon l'art. 43 CP ne doit pas obligatoirement être exécuté dans un établissement médical ou psychiatrique, mais peut aussi être exécuté dans un établissement pénitentiaire; en outre, l'internement n'exclut pas un traitement psychothérapeutique, qui doit au contraire être prodigué autant que possible durant l'exécution de cette mesure (cf. supra, let. a). 
 
2.- Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 800 francs. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise. 
__________ 
Lausanne, le 6 août 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,