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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 149/04 
 
Arrêt du 6 septembre 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
T.________, recourant, représenté par Me Christian Grobet, rue des Maraîchers 10, 1211 Genève 8, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 23 mars 2004) 
 
Faits: 
A. 
T.________, né en 1967, a travaillé à plein temps depuis le 27 février 1991 en qualité de facteur au service de X.________. En tant que tel, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
A la suite d'un accident de sport survenu le 3 février 2000, T.________ a été victime de contusions cervicales sur hernie discale entre les cinquième et sixième vertèbres, latéralisée à droite (rapport du 8 mars 2000 du docteur S.________, spécialiste en radiologie), protrusion discale entre les cinquième et sixième ainsi que sixième et septième vertèbres cervicales (rapport du 29 août 2000 du docteur O.________, spécialiste en radiologie), sans signes lésionnels des territoires radiculaires, ni atteinte des nerfs médians aux carpes ou de type lésionnel radiculaire entre les septième et huitième vertèbres cervicales (rapports des 23 mars 2000 et 11 septembre 2000 du docteur G.________, spécialiste en neurologie). Souffrant depuis lors de cervicalgies chroniques, T.________ a subi de nombreuses périodes d'incapacité entière et partielle de travail. A partir du 21 mai 2001, il a présenté une capacité résiduelle de travail de 50 % - susceptible d'être augmentée à 100 % - dans une activité adaptée à son état de santé, c'est-à-dire sans port de charges ni mouvements répétés au dessus des épaules et, pour ce motif, il a été affecté au service de distribution du courrier recommandé (rapport du 11 juillet 2001 des docteurs Z.________ et D.________ de la Clinique de réadaptation Y.________). 
 
Le 27 août 2001, T.________ a été victime d'un accident de la circulation routière ayant entraîné un nouveau traumatisme cervical. A partir du 30 novembre 2001, il a derechef subi une incapacité entière de travail et se trouve sans activité lucrative depuis lors. 
 
Ayant pris en charge les conséquences économiques de ces accidents, la CNA a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 30 juin 2002 (décision du 19 juin 2002 confirmée sur opposition le 12 décembre suivant). Retenant que les accidents du 3 mai 2000 et du 27 août 2001 n'avaient pas causé de lésion osseuse et qu'ils s'inscrivaient dans un contexte de lésions dégénératives préexistantes, elle a considéré qu'ils avaient entraîné une décompensation douloureuse passagère de troubles antérieurs dont les effets ne s'étaient plus exercés au delà du 30 juin 2002. Estimant le statu quo sine comme ayant été alors atteint, elle a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre ces accidents et les troubles cervicaux, ainsi que l'incapacité de travail présentés par l'assuré au-delà de cette date. En outre, elle a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. 
B. 
Par jugement du 23 mars 2004, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté pour les mêmes motifs, le recours formé contre cette décision par T.________. 
C. 
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, ainsi que celle de la décision sur opposition de la CNA, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la mise en oeuvre d'une expertise confiée à un médecin indépendant de l'intimée et, principalement, à l'octroi des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 30 juin 2002. Par courrier du 10 mai 2004, il a requis en outre la restitution de l'effet suspensif au recours. 
 
La CNA conclut au rejet de ce dernier, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. En qualité d'assureur-maladie, la caisse-maladie Progrès a déclaré s'en remettre à justice. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au delà du 30 juin 2002, singulièrement sur l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles de la santé, ainsi que l'incapacité de travail que celui-ci a présentés à partir de cette date et les accidents des 3 février 2000 et 27 août 2001. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b). 
2.2 Selon la jurisprudence, le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
2.3 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1992 no U 142 p. 75 consid. 4b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 nos 3 et 4; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1990, p. 52; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident. 
 
Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte (arrêts publiés S. du 29 février 2000, U 146/99, N. du 8 février 2000, U 138/99, N. du 7 février 2000, U 149/99, B. du 7 janvier 2000, U 131/99, S. du 5 janvier 2000, U 103/99; arrêts non publiés F. du 27 décembre 1999, U 2/99, S. du 4 juin 1999, U 193/98, R. du 30 avril 1999, U 228/98, S. du 22 janvier 1999, U 69/98, S. du 26 août 1996, U 159/95, M. du 21 juin 1996, U 206/94, S. du 7 avril 1995, U 238/94 et J. du 10 octobre 1994, U 67/94). Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Dans de telles circonstances, l'assureur-accidents doit, selon la jurisprudence, allouer ses prestations également en cas de rechutes et pour des opérations éventuelles. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel. En revanche, les conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge seulement s'il existe des symptômes évidents attestant d'une relation de continuité entre l'événement accidentel et les rechutes (arrêt S. du 26 août 1996, déjà cité; Debrunner/Ramseier, op. cit., p. 54 ss, en particulier p. 56). 
 
Il y a lieu d'ajouter que l'aggravation significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident n'est établie, selon la jurisprudence, que lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des vertèbres ou l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme (RAMA 2000 N° U 363 p. 46, consid. 3a et la référence citée). 
 
3. 
3.1 Se fondant sur les conclusions d'un rapport du 31 mai 2002 du docteur M.________, médecin d'arrondissement de la CNA, les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de causalité entre les troubles cervicaux, ainsi que l'incapacité de travail présentés par le recourant au-delà du 30 juin 2002 et les accidents des 3 février 2000 et 27 août 2001, considérant, en bref, qu'à cette date, l'effet délétère de ces accidents avait disparu avec retour au statu quo sine. 
3.2 Le recourant conteste ce point de vue. En substance, il fait valoir que les lésions cervicales dont il souffre et en particulier la hernie discale diagnostiquée au lendemain de l'accident du 3 février 2000 ne résultent pas tant de celui-ci que d'un autre accident de la circulation routière survenu le 5 février 1999, à la suite duquel il avait déjà souffert de cervicalgies. Il ajoute qu'il est notoire que des chocs occasionnés à la colonne cervicale ne provoquent pas systématiquement des lésions immédiates, mais qu'ils peuvent par contre déclencher ultérieurement le développement d'arthrose susceptible d'entraîner des hernies discales. Le recourant se prévaut des avis des docteurs P.________, médecin généraliste spécialisé en acupuncture, et F.________, spécialiste en rhumatologie. Selon le premier, le lien de causalité entre les accidents litigieux et les troubles cervicaux de l'assuré est établi par le fait qu'auparavant, celui-ci ne souffrait pas de cervicalgies et disposait d'une capacité entière de travail dans toute activité lucrative. Selon le second, l'avis du docteur M.________ s'avère contradictoire en ce sens que dans un premier temps il a admis l'existence d'un lien de causalité naturelle qu'il a finalement nié dans son rapport du 31 mai 2002. Enfin, le recourant requiert la mise en oeuvre d'une expertise à confier à un médecin indépendant de la CNA, l'impartialité des praticiens que celle-ci mandate, s'avérant, selon lui, discutable. 
4. 
Ainsi que l'intimée l'a retenu à juste titre dans la décision litigieuse, il n'y a pas lieu de prendre en considération, dans la solution du présent litige, l'accident dont l'assuré a été victime le 5 février 1999, attendu qu'il a tenu des propos divergents à ce sujet et que, selon la jurisprudence, en présence de deux versions différentes au sujet des circonstances d'un accident, il convient de donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000 p. 201 consid. 2d). 
5. 
5.1 En tant que le recourant met en cause l'impartialité du docteur M.________, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins de la CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 sv. consid. 3b/ee). En l'occurrence, hormis l'appartenance du docteur M.________ à l'équipe médicale de la CNA - laquelle n'est pas à elle seule déterminante selon la jurisprudence rappelée ci-dessus - le recourant ne met en évidence aucun élément concret susceptible de mettre en doute l'impartialité de ce médecin ou l'objectivité de son appréciation. 
5.2 Par ailleurs, les conclusions ressortant du rapport du 31 mai 2002 de ce médecin ne sauraient être mises en doute. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. Le rapport se fonde sur des examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par le recourant. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions sont dûment motivées. Dans ces circonstances, le rapport précité remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
En particulier, il n'y a pas lieu de s'en écarter en regard de l'avis du docteur F.________. Ainsi que l'intimée le relève à juste titre, il n'est pas contradictoire d'admettre l'existence d'un lien de causalité entre un accident et des troubles post-traumatiques s'inscrivant dans un contexte d'affections dégénératives préexistantes, puis de considérer qu'ultérieurement, ce lien s'est résolu à la faveur d'une rémission des troubles post-traumatiques et que l'état de santé de l'intéressé est par conséquent similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). 
 
S'agissant de l'avis du docteur P.________, en tant que celui-ci considère qu'il est impossible, sauf à requérir l'avis d'un spécialiste indépendant, de déterminer si la symptomatologie en cause résulte des accidents litigieux ou de lésions dégénératives préexistantes (cf. son rapport du 11 février 2003), puis qu'au cours d'une séance de comparution personnelle devant les premiers juges, il affirme que ces événements constituent la cause des troubles du recourant, son avis s'avère contradictoire et ne permet pas de contester le bien-fondé du rapport du 31 mai 2002 du docteur M.________. 
6. 
6.1 Selon ce rapport, l'assuré - remis à l'incapacité entière de travail depuis le 30 novembre 2001 - présente un status à la suite d'une contusion de la colonne cervicale survenue accidentellement le 3 février 2000 dans le cadre d'une spondylo-discarthrose et discopathie étagée préexistante au niveau cervical, aggravé à la suite d'un second traumatisme de la colonne cervicale survenu le 27 août 2001. A plus de neuf mois de ce dernier, déclaré sous la mention "bagatelle" et attendu qu'il n'a entraîné aucune modification de la capacité de travail, il y a lieu d'admettre que l'effet délétère de ce traumatisme a cessé avec retour au statu quo sine dans le cadre de lésions dégénératives étagées préexistantes. Il convient également de considérer l'effet délétère de l'accident du 3 février 2000 comme éteint avec retour au statu quo sine, faute de lésion osseuse en résultant, compte tenu d'un état préexistant d'arthrose étagée de la colonne cervicale, ainsi qu'en regard de l'accident du 27 août 2001 lequel a entraîné une décompensation temporaire de ces troubles. La prise en charge des frais de traitement médical des troubles de la colonne cervicale de l'intéressé ainsi que de l'incapacité de travail en résultant n'incombe dès lors plus à la CNA à partir du 30 juin 2002. 
6.2 Tous les avis médicaux figurant au dossier corroborent le fait que le recourant est atteint de troubles dégénératifs préexistants du rachis cervical. Dans un rapport daté du 8 mars 2000, le docteur S.________ indique que l'assuré présente une hernie discale intra-canalaire entre les cinquième et sixième vertèbres cervicales latéralisée du côté droit avec une protrusion discale à l'étage sus-jacent et petit ostéophyte intra-canalaire à l'étage sous-jacent. Dans un rapport du 29 mars 2000, le docteur R.________ pose le diagnostic de contusion cervicale avec hernie discale entre les cinquième et sixième vertèbres cervicales latéralisée à droite. Il précise que les constatations radiologiques n'indiquent pas de lésion osseuse visible. Aux termes de rapports du 23 mars 2000 et du 11 septembre 2000, le docteur G.________ observe que le recourant ne présente pas de signes lésionnels des territoires radiculaires compris entre les cinquième et huitième vertèbres cervicales, ni de signe d'atteinte des nerfs médians aux carpes ou de type lésionnel radiculaire entre les septième et huitième vertèbres cervicales. Le 10 décembre 2001, le docteur B.________, radiologue, diagnostique une protrusion discale entre les quatrième et cinquième vertèbres cervicales, une protrusion discale ostéophytaire entre les cinquième et sixième ainsi que les sixième et septième vertèbres cervicales, une cervicarthrose étagée prédominante entre les sixième et septième vertèbres cervicales, sans tassement vertébral. 
 
Ces pièces excluent explicitement la présence d'une pathologie consécutive à un tassement vertébral subit ou à des lésions cervicales. Or, presque toutes les (rares) hernies discales de la colonne cervicale d'origine traumatique s'accompagnent de lésions osseuses (telles une luxation des articulations, une fracture de la colonne). Au demeurant, ces rapports ne font état d'aucune aggravation des signes de dégénérescence postérieure aux accidents litigieux. 
 
Il y a dès lors lieu d'accorder pleine valeur probante aux conclusions du rapport du 31 mai 2002 du docteur M.________. Au degré de la vraisemblance prépondérante, l'effet délétère des accidents du 3 février 2000 et du 27 août 2001 a cessé au 30 juin 2002 avec retour au statu quo sine; dès lors l'état de santé et l'incapacité de travail du recourant ne présentent plus de lien de causalité naturelle avec ces événements à compter de cette date. 
7. 
En tant que les constatations médicales ressortant du dossier sont suffisantes pour statuer, il n'y a pas lieu de procéder à une expertise complémentaire. 
 
8. 
Il résulte de ce qui précède que l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 12 décembre 2002, à nier le droit de l'assuré à des prestations dès le 30 juin 2002. Le recours se révèle dès lors mal fondé. 
9. 
Le litige au fond étant tranché, la demande d'effet suspensif se révèle sans objet. 
10. 
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse-maladie Progrès, au Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 6 septembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: