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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_421/2007 
 
Arrêt du 6 septembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Lustenberger, Juge présidant. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Parties 
R.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse de compensation des entrepreneurs, 
Riond Bosson, 1131 Tolochenaz, 
intimée, 
agissant par Fédération vaudoise des entrepreneurs, FMVB section de Tolochenaz, Riond Bosson, 
1131 Tolochenaz, 
elle-même représentée par Me Benoît Bovay, avocat, Place Benjamin-Constant 2, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 5 avril 2007. 
 
Le Juge présidant considère en fait et en droit: 
1. 
Par décision du 12 janvier 2006, la Caisse de compensation des entrepreneurs a rejeté l'opposition formée par R.________ contre une décision du 4 novembre 2005 lui réclamant le paiement de la somme de 32'688 fr. 30 au titre de la réparation du dommage subi dans la faillite de X.________. 
2. 
Par jugement du 5 avril 2007, expédié le 30 mai 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par R.________ contre la décision sur opposition du 12 janvier 2006, au motif que la responsabilité de celui-ci dans le non-paiement des cotisations d'assurances sociales de l'entreprise X.________ était établie. 
3. 
Dans une écriture datée du 28 juin 2007, remise à la poste le 30 juin 2007, R.________ a interjeté un recours contre le jugement du 5 avril 2007. 
4. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
5. 
5.1 Aux termes de l'art. 42 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2 première phrase). 
5.2 Dans son écriture du 28 juin 2007, le recourant invoque les motifs suivants: il n'a pas été entendu pour donner l'information quant à la cause de la faillite de l'entreprise X.________ et l'explication exprimée dans le jugement relève du seul point de vue de la Fédération des entrepreneurs; les prétentions de la caisse de compensation ne concernent pas seulement des créances d'assurances mais aussi d'autres prestations; le détail des prestations ne lui a pas été communiqué pour y faire le tri et éventuellement en contester d'éventuelles parties; le jugement «argue sur un prétérit des créanciers», alors que son seul souci dans ces règlements était alors de payer les employés même en faisant abstraction de son propre salaire. 
Le recourant n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne le jugement entrepris. Il n'a pas non plus expliqué en quoi celui-ci était contraire au droit. Faute d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît ainsi manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF; Seiler/von Werdt/Güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, ch. m. 4 ad Art. 42). Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
6. 
Le recourant, qui succombe, doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 première phrase LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). Aucun dépens ne sera alloué à l'intimée pour l'instance fédérale (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Juge présidant prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: