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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_89/2010 
 
Arrêt du 6 septembre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé. 
 
Objet 
taxation des honoraires d'avocat, 
 
recours contre la décision rendue le 1er juillet 2010 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 1er juillet 2010, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève (ci-après: la Commission) a fixé à 2'039 fr. 75 les frais et honoraires dus à Me Y.________, avocat à Genève, pour son activité déployée dans la défense des intérêts de X.________. 
 
2. 
Le 27 juillet 2010, X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut à l'annulation de celle-ci, à la condamnation de Me Y.________ au paiement d'une indemnité pour tort moral, au remboursement de l'argent versé et à la rédaction d'une lettre d'excuses par une collaboratrice de l'avocat prénommé. 
 
L'intimé et la Commission, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
3. 
Le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est intitulé "Recours en matière de droit public". Il n'entre toutefois pas dans les prévisions de l'art. 82 LTF, mais vise une décision rendue en matière civile. Aussi seul le recours en matière civile (art. 72 ss LTF) entre-t-il en ligne de compte en l'espèce, pour autant que ses autres conditions de recevablité soient réalisées. Tel n'est cependant pas le cas. En effet, le montant en litige est inférieur à la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Le présent recours ne peut ainsi être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
4. 
Les conclusions du recourant qui n'ont pas trait à la fixation des frais et honoraires de son ex-mandataire sortent du cadre de la compétence de la Commission (cf. arrêt 4A_602/2009 du 16 février 2010 consid. 1.1). De ce fait, elles sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. 
 
5. 
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Commission. 
 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
5.1 
Succombant, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 6 septembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente Le Greffier 
 
Klett Carruzzo