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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_158/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
réquisition de continuer la poursuite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 août 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 2 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours formé le 8 juillet 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de première instance statuant sur une réquisition de continuer la poursuite. 
 
2.   
Par lettre remise à la Poste suisse le 1er septembre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il expose qu'il souhaite faire recours et sollicite des explications claires sur le litige qui le sépare de la société intimée. 
 
3.   
Eu égard à la valeur litigieuse de la cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire. 
En l'espèce, le recourant se limite à énoncer son souhait de recourir, puis se contente d'exposer en quelques phrases son sentiment à l'égard de la partie intimée, avant de demander à la justice une explication. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale,  a fortiori il ne soulève aucun grief - de manière claire et détaillée - tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin