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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_422/2021  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; défense d'office et assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 2 juillet 2021 
(502 2021 127). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnances pénales du 27 mai 2021, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.________ et B.________ à 60, respectivement 120 jours de privation de liberté sans sursis, pour une altercation survenue le 2 décembre 2020 dans un établissement de détention. Par décision du même jour, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire à A.________ en qualité de partie plaignante, mais a refusé de lui désigner un défenseur d'office. 
Par arrêt du 2 juillet 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le refus de lui désigner un défenseur d'office, considérant que le recourant ne discutait pas les motifs de la décision attaquée. 
Par acte du 4 août 2021 (rédigé en allemand et en anglais), A.________ déclare recourir contre l'arrêt du 2 juillet 2021. Il se plaint notamment d'un jugement inhumain rendu sans preuves et sur la base de fausses accusations. Il déclare aussi avoir proposé, contre l'assistance d'un avocat, de payer les frais de justice en cas de condamnation. 
 
2.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative au refus d'un avocat d'office dans une procédure pénale. Toutefois, en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
L'arrêt attaqué déclare le recours irrecevable pour défaut de motivation. Il appartenait dès lors au recourant de contester cette appréciation et d'expliquer, au moins succinctement, en quoi consisterait la violation du droit sur ce point. Au lieu de cela, le recourant revient sur le fond de la cause et allègue des faits sans rapport avec la motivation de l'arrêt attaqué. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours, insuffisamment motivé, est irrecevable. Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Le présent arrêt est rend, en français (art. 54 al. 1 LTF), selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz