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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.144/2004 /col 
 
Arrêt du 6 octobre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral des transports, Bollwerk 27, 3003 Berne, 
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, 
3003 Berne, 
Compagnie du chemin de fer Nyon - St-Cergue - Morez, rue de la Gare 45, 1260 Nyon. 
 
Objet 
passage à niveau, mesures de sécurité 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication du 5 mai 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 8 juin 1998, la Compagnie du chemin de fer Nyon - St-Cergue - Morez (ci-après: la Compagnie NStCM) a demandé à l'Office fédéral des transports (OFT; ci-après: l'Office fédéral) l'autorisation de fermer le passage à niveau privé situé sur le domaine agricole de Leydefeur, à Givrins. Le chemin privé qui traverse la voie ferrée à cet endroit relie la route cantonale Genolier-Trélex aux bâtiments du domaine (bâtiments agricoles et administratifs) en passant sur les parcelles n° 214 (au sud-est de la voie ferrée) et n° 213 (au nord-ouest de celle-ci). Ces bâtiments disposent d'un autre accès à une voie publique, par un chemin d'une centaine de mètres débouchant directement sur la route cantonale Genolier-Givrins. 
Le passage à niveau est signalé par des croix de Saint-André (art. 93 de l'ordonnance sur la signalisation routière, OSR - RS 741.21); il n'y a ni barrières, ni signaux lumineux ou acoustiques. 
B. 
Le 8 juin 1998, la Compagnie NStCM a demandé à l'Office fédéral l'autorisation de fermer le passage à niveau privé. A.________, propriétaire du domaine de Leydefeur s'est opposé à cette demande. 
L'Office fédéral a statué le 20 avril 1999. Il a rejeté la demande au sens des considérants (ch. 1 du dispositif) en prévoyant toutefois que l'usage du passage à niveau serait strictement limité au trafic agricole (ch. 2 du dispositif), l'extrémité de l'allée sud, côté route cantonale Genolier-Trélex, devant être condamnée par la pose d'une barrière fixe, aux frais de A.________ (ch. 3 du dispositif). Après avoir constaté que les conditions de visibilité étaient limitées à l'endroit litigieux (où passent deux trains par heure et par direction, à 70 km/h), l'Office fédéral a en effet considéré que le principe de la proportionnalité imposait le maintien du passage à niveau pour les véhicules agricoles. En revanche, pour les autres véhicules - ceux du propriétaire du domaine et de ses locataires, ce qui représenterait grosso modo 80 passages par jour -, un accès aux bâtiments du domaine par le nord (route cantonale Genolier-Givrins) constituait un détour raisonnable. 
Dans sa décision, l'Office fédéral a encore évoqué l'installation au passage à niveau de barrières ou de signaux à feux clignotants mais il a remarqué qu'aucune subvention ne pouvait être attendue de la Confédération pour un tel projet. Il n'excluait cependant pas définitivement la possibilité d'un accès sud à la route cantonale car il était probable que de nouveaux équipements de sécurité, sensiblement moins chers, seraient disponibles dans un avenir assez proche. La décision précisait qu'un projet dans ce sens pourrait être soumis en tout temps à l'Office fédéral. 
C. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC; ci-après: le Département fédéral). Il en demandait l'annulation et sollicitait le réexamen de la situation afin d'étudier le coût réel d'une installation de sécurité qui serait économiquement supportable pour lui. 
Par une décision rendue le 5 mai 2004, le Département fédéral a partiellement admis le recours et complété ainsi le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée: "L'accès sud-est du domaine de Leydefeur pourra à nouveau être utilisé lorsque le passage à niveau sera équipé de barrières" (ch. 2 du dispositif de la décision du Département fédéral). Cette autorité a considéré qu'il se justifiait, en application du principe de la proportionnalité, de permettre à nouveau l'utilisation de la route d'accès sud (ou sud-est) mais uniquement en cas d'assainissement du passage à niveau, lequel serait réalisé par la pose d'un système de barrières aux frais du recourant. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 5 mai 2004 et de renvoyer l'affaire au Département fédéral pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il conclut à la modification de la décision attaquée en ce sens que le passage à niveau puisse être équipé de feux clignotants munis de signaux acoustiques; les frais d'installation de cet équipement devraient être répartis en parts égales entre lui-même et la Compagnie NStCM. Le recourant se plaint de violations du droit fédéral car, selon lui, le Département fédéral le contraint à équiper le passage à niveau de barrières alors que l'ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (ordonnance sur les chemins de fer, OCF - RS 742.141.1) permet aussi dans certains cas la mise en place d'une installation de signaux à feux clignotants; la jurisprudence imposerait la répartition des frais d'un tel équipement entre la compagnie de chemin de fer et le propriétaire intéressé. Le recourant dénonce également une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. 
Le Département fédéral et l'Office fédéral concluent au rejet du recours. La Compagnie NStCM a renoncé à déposer une réponse au recours. 
Conformément à la règle de l'art. 110 al. 4 OJ, il n'a pas été ordonné de second échange d'écritures. 
E. 
Par ordonnance du 1er septembre 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté une requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La présente procédure administrative a été ouverte par la Compagnie NStCM, qui estimait que la fermeture du passage à niveau litigieux s'imposait à titre de mesure de sécurité au sens de l'art. 19 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF - RS 742.101). Aux termes de cette disposition, l'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation du chemin de fer, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers (al. 1). La fermeture d'un passage à niveau privé peut être ordonnée sur cette base (cf. ATF 113 Ib 327). Si les mesures à prendre donnent lieu à des contestations, il appartient à l'Office fédéral de statuer (art. 40 al. 1 let. b LCdF). En l'espèce, la décision de l'Office fédéral a fait l'objet d'un recours administratif auprès du Département fédéral; le prononcé de cette autorité peut être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (art. 97 ss OJ, notamment art. 98 let. b OJ). Le propriétaire de bâtiments desservis par un chemin empruntant le passage à niveau litigieux a un intérêt évident à obtenir l'annulation de cette décision et il a qualité pour recourir selon l'art. 103 let. a OJ. Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies. 
2. 
Le recourant ne discute pas la nécessité de mesures de sécurité au passage à niveau litigieux; il invoque toutefois le principe de la proportionnalité à propos du choix des installations ou équipements. 
2.1 L'art. 19 al. 1 LCdF renvoie, à propos des mesures à prendre pour assurer la sécurité de l'exploitation des chemins de fer, aux prescriptions du Conseil fédéral. En ce qui concerne les passages à niveau, l'ordonnance sur les chemins de fer prévoit expressément que ceux-ci doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité (art. 37b OCF). En principe, des installations de barrières ou de demi-barrières doivent être mises en place aux passages à niveau (art. 37c al. 1 OCF) mais des dérogations sont possibles à certaines conditions (art. 37c al. 3 OCF). L'installation de signaux à feux clignotants ou de barrières à ouverture sur demande est ainsi parfois admissible (art. 37c al. 3 let. a et b OCF); le recourant soutient précisément qu'une solution de ce genre pourrait être appliquée en l'espèce. 
L'ordonnance permet aussi une dérogation pour l'installation de croix de Saint-André à titre de signal unique mais il faut alors, si le chemin est emprunté par des véhicules, que la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou bien qu'il serve exclusivement à l'exploitation agricole (art. 37c al. 3 let. c OCF). Dans le cas particulier, la décision de l'Office fédéral, qui prévoit que l'usage du passage à niveau sera strictement limité au trafic agricole, tient compte de cette réglementation. Cette clause dérogatoire n'entre pas en considération dans la mesure où d'autres véhicules (non agricoles) empruntent le chemin litigieux, ce que le recourant ne conteste pas. 
2.2 Dans le cas présent, la fermeture du passage à niveau pour les véhicules non agricoles ne prive pas les bâtiments du domaine du recourant de toute voie d'accès adaptée à l'utilisation résidentielle ou commerciale des locaux puisqu'il existe, au nord, un débouché sur une voie publique (route cantonale Genolier-Givrins). Le recourant relève que les véhicules empruntant ce nouveau trajet provoqueraient quelques nuisances supplémentaires, dans le village de Givrins en particulier. Cet élément est toutefois sans pertinence pour l'application en l'espèce de l'art. 19 LCdF. Il en va de même de la prétendue atteinte à l'harmonie des lieux, qui résulterait de la présence d'une barrière fermée à l'extrémité de l'allée conduisant aux bâtiments du domaine. En l'état, le passage à niveau en cause n'est pas muni de signaux ou d'installations permettant de le traverser ou de l'emprunter en toute sécurité. D'autre part, on ne voit pas de motif de différer la mise en oeuvre d'une mesure prescrite par l'art. 19 LCdF (en relation avec les art. 37b et 37c OCF). Dès lors, la solution imposée par l'Office fédéral est la seule qui entre en considération. Elle n'est donc pas contraire au droit fédéral. 
2.3 Cela étant, comme l'ont relevé à la fois l'Office et le Département fédéral, il n'est pas exclu qu'à l'avenir le passage à niveau litigieux soit équipé de façon à ce qu'il puisse être emprunté en toute sécurité, conformément à l'art. 37b al. 1 OCF (assainissement du passage à niveau, selon la terminologie employée par le Département fédéral). Un tel projet serait soumis à une procédure distincte (procédure d'approbation des plans de constructions ou d'installations ferroviaires selon les art. 18 ss LCdF et 6 OCF). Il appartiendrait à l'autorité compétente, dans cette hypothèse, d'examiner s'il faut installer des barrières (ou demi-barrières) conformément à l'art. 37c al. 1 OCF, ou si la pose de signaux à feux clignotants est possible à titre dérogatoire, sur la base de l'art. 37c al. 3 OCF. L'Office fédéral avait d'emblée réservé la possibilité d'une procédure de ce type, en rappelant qu'un projet d'installation de sécurité pourrait lui être soumis en tout temps. En se prononçant d'ores et déjà au sujet de l'"assainissement" et en prévoyant que l'accès sud-est au domaine pourrait à nouveau être utilisé moyennant la pose d'un système de barrières au frais du recourant, le Département fédéral a statué de façon prématurée sur une question à résoudre dans une autre procédure. Comme il s'agit uniquement, en l'espèce, de mettre en oeuvre des mesures de sécurité compte tenu de l'équipement existant de la ligne de chemin de fer, il n'est pas admissible de rendre une décision préjudicielle sur un autre objet soumis à une procédure et des règles différentes. C'est pourquoi il y a lieu d'annuler partiellement la décision attaquée, en tant qu'elle complète le point 3 du dispositif de la décision de l'Office fédéral (condition relative à l'utilisation de l'accès sud-est du domaine de Leydefeur). Il ne se justifie pas, dans ces conditions, d'examiner plus avant les griefs du recourant au sujet du type d'installation de sécurité (barrières ou signaux lumineux), de la répartition des frais et de la procédure d'adjudication des travaux d'"assainissement" du passage à niveau. 
3. 
Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être partiellement admis, le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée étant annulé. Cette décision peut être maintenue pour le surplus. 
Un émolument judiciaire réduit doit être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 à 3 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est partiellement admis et le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée est annulé. Le recours est rejeté pour le surplus. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office fédéral des transports, au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et à la Compagnie du chemin de fer Nyon - St-Cergue - Morez. 
Lausanne, le 6 octobre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: