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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.555/2004 /dxc 
 
Arrêt du 6 octobre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et 
Président du Tribunal fédéral, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Mario Brandulas, avocat-stagiaire, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; témoignages, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 25 août 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le Juge d'instruction du canton de Genève a conduit une procédure pénale dirigée notamment contre X.________, prévenu de fabrication et de mise en circulation de fausse monnaie. Cette procédure a été désignée sous la rubrique P/4245/2004. 
 
Le 14 mai 2004, le Juge d'instruction a communiqué le dossier au Procureur général, en application de l'art. 185 CPP/GE. 
 
Le 10 juin 2004, le Procureur général a ouvert une autre procédure contre Y.________, pour mise en circulation de fausse monnaie. Dans le cadre de cette procédure désignée sous la rubrique P/9373/2004, X.________ a été entendu comme témoin. 
 
Le 21 juin 2004, le Procureur général a ordonné la jonction des procédures P/9373/2004 et P/4245/2004. 
 
Le 25 août 2004, la Chambre d'accusation du canton de Genève, après les avoir joints, a rejeté les recours formés par X.________ contre les décisions des 14 mai et 21 juin 2004. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 25 août 2004 et d'inviter la Chambre d'accusation à disjoindre les causes. Il invoque les art. 9 et 29 Cst., ainsi que les art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324, et les arrêts cités). 
2. 
Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176 et les arrêts cités). Les conclusions du recours allant au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont ainsi irrecevables. 
3. 
Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
 
La modification de l'art. 87 OJ selon la novelle du 8 octobre 1999 a eu pour effet d'étendre le champ d'application de l'art. 87 OJ à tous les recours de droit public formés contre des décisions préjudicielles et incidentes, alors que l'ancien art. 87 OJ s'appliquait uniquement aux recours formés pour la violation de l'art. 4 aCst. (Message du 11 août 1999, FF 1999 p. 7145, p. 7160). 
 
La décision par laquelle le Juge d'instruction clôt l'instruction préparatoire et transmet la procédure au Procureur général (« soit-communiqué » au sens de l'art. 185 CPP/GE), est de nature incidente, car elle doit obligatoirement être suivie d'une décision du Procureur général selon les art. 197 à 200 CPP/GE (arrêts 1P.575/2004 du 12 décembre 2002; 1P.359/2000 du 28 juin 2000); partant, elle ne met pas fin au procès pénal (cf. ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217; 123 I 325 consid. 3b p. 327, et les arrêts cités). Il en va de même de la décision de jonction ou disjonction de causes pénales. 
 
Ces décisions ne causent pas au recourant un dommage irréparable, par quoi on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42, et les arrêts cités). En effet, pour le cas où le recourant serait renvoyé en jugement, il disposerait de la faculté de réitérer ses offres de preuves et de complément d'instruction (cf. notamment les art. 51, 223, 256, 284 et 189 CPP/GE). Il aurait également la possibilité de demander la disjonction des causes au Procureur général, puis à la Chambre d'accusation, une fois celle-ci saisie des réquisitions du Ministère public (art. 90 al. 2 let. b et c CPP/ GE). Enfin, le recourant serait libre de contester le caractère irrégulier de telle ou telle opération de la procédure devant le juge du fond, pour ce qui concerne notamment le respect des droits de la défense et la garantie du procès équitable. De toute manière, pour le cas où un jugement défavorable serait rendu contre lui, le recourant disposerait encore du recours de droit public pour faire redresser les éventuelles violations de ses droits constitutionnels qui résulteraient, le cas échéant, de la décision attaquée (cf. art. 87 al. 3 OJ). 
4. 
Le recours est ainsi irrecevable. Le recourant demande l'assistance judiciaire, qui est accordée pour autant que le recourant soit indigent et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 152 OJ). Si la première condition est remplie, tel n'est pas le cas de la deuxième. En effet, le recours était irrecevable d'emblée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument de 1'000 fr. et mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 octobre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: