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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_338/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 octobre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Vol, dommages à la propriété, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 13 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour vol, dommages à la propriété et entrée illégale en Suisse, à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 107 jours de détention avant jugement, et a révoqué les deux précédents sursis octroyés le 15 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte et le 11 septembre 2013 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève. 
 
B.  
 
 Statuant sur l'appel formé par X.________, la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 13 janvier 2015. 
 
 En bref, il en ressort les faits suivants. 
 
 Le 8 mai 2014, vers 2h43, l'automate de la station-service BP, sise route de xxx, a été forcé et son contenu, soit 3'630 fr., 90 euros et 130 fr. en chèques Reka, dérobé. 
 
 Le 12 mai 2014, à 4h20, X.________, Y.________ et Z.________ ont été contrôlés par les gardes-frontière, alors qu'ils circulaient sur la route de Saint-Julien en direction de la France à bord d'une voiture de type yyy, dont le frère de X.________ était le détenteur. Les intéressés avaient des traces de boue sur le bas de leurs vêtements (chaussures et bas de pantalon). Plusieurs objets ont été découverts lors de la fouille du véhicule, notamment deux talkies-walkies Motorola avec une antenne sur la droite, deux paires de gants, une pince coupante, deux lampes de poche, une clé à molette, deux tournevis, une pioche présentant des traces de boue, ainsi que des vêtements, soit deux caleçons, un noir comportant une bande blanche d'un côté et noire de l'autre avec l'inscription « NEYL UNDERWEAR » et un bleu, portant sur chaque côté un dessin d'oiseau de style tribal, ainsi qu'une veste munie d'empiècements aux épaules et d'une fermeture éclair sur le côté gauche de la poitrine. Divers documents appartenant à X.________ ont été saisis, dont un récépissé de transfert de fonds international du 9 mai 2014, à l'en-tête de la banque postale française et de Western Union pour un montant de 1000 euros envoyés à un tiers, domicilié à U.________. 
 
 L'ADN de Z.________ a été identifié à l'intérieur d'un caleçon, de même que sur le blouson susmentionné. L'ADN de X.________ a été retrouvé à l'intérieur du second caleçon. Les prélèvements biologiques ont en outre mis en évidence la présence d'un profil ADN de mélange de plusieurs personnes, dont Z.________ et Y.________, sur l'un des talkies-walkies, et d'un autre profil ADN de mélange de plusieurs personnes, dont Y.________ et X.________, sur l'autre. 
 
 Selon les images des caméras de vidéosurveillance de la station-service BP du 8 mai 2014, les deux individus qui ont forcé l'automate portaient chacun sur la tête, en guise de cagoule, un morceau de tissu assimilable à un caleçon; l'un est noir avec une bande blanche sur laquelle figure une inscription et l'autre est plus clair avec un dessin similaire à celui de l'oiseau du caleçon bleu retrouvé dans le véhicule yyy. Il est porté par un individu, vêtu d'une veste noire munie d'empiècements aux épaules et d'une fermeture éclair au niveau de la poitrine gauche, qui tient un talkie-walkie ayant une antenne sur la droite qu'il utilise à un moment donné pour s'adresser à un tiers, de même qu'une pioche. Le second individu, également équipé d'outils, en particulier d'un tournevis, ne tient pas de talkie-walkie. Les deux protagonistes portent des gants. 
 
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 janvier 2015, concluant principalement à son acquittement s'agissant des chefs d'accusation de vol et de dommages à la propriété et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il demande par ailleurs sa dispense du paiement des frais judiciaires au sens de l'art. 64 LTF.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir conclu à sa culpabilité des chefs de vol et de dommages à la propriété au terme d'une appréciation arbitraire des preuves. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
 
1.2. En substance, la cour cantonale s'est fondée sur différents éléments de preuves pour retenir que le recourant s'était rendu coupable de vol et de dommages à la propriété. Elle a relevé que la fouille du véhicule conduit par le recourant, dans lequel ce dernier était accompagné de Y.________ et de Z.________, avait permis la découverte de plusieurs objets spécifiques, dont la majorité se retrouvaient sur les images des caméras de vidéosurveillance de la station-service BP, où l'automate avait été fracturé et son contenu dérobé. Il en allait ainsi d'un des talkies-walkies, d'un tournevis, des gants, de la pioche, de la veste munie d'empiècements sur les épaules et d'une fermeture éclair sur le côté gauche de la poitrine et des caleçons noir et blanc pour l'un, plus clair avec un dessin d'oiseau pour l'autre, dont les trois protagonistes n'avaient pas contesté qu'il correspondait à celui que l'on apercevait sur les images précitées. A la présence de ces éléments de preuve, dont l'accumulation dénotait une importance incompatible avec le seul hasard, s'ajoutaient les liens personnels établis scientifiquement avec les prénommés. Le recourant avait admis que le caleçon noir était le sien, et son ADN avait été mis en évidence sur l'un des deux sous-vêtements retrouvés dans la voiture. L'ADN de Z.________ avait aussi été retrouvé sur la veste précitée, qu'il reconnaissait être la sienne, ainsi que sur le second caleçon, soit vraisemblablement le bleu avec un motif d'oiseau; il niait toutefois que ce dernier objet lui appartenait en dépit du dessin distinctif le caractérisant. Finalement, l'ADN des trois intéressés avait été retrouvé sur l'un des deux talkies-walkies, voire les deux en ce qui concerne Y.________. La cour cantonale a considéré que les explications des protagonistes au sujet de leurs empreintes sur lesdits objets avaient fortement varié et qu'elles apparaissaient dépourvues de toute crédibilité, d'autant plus qu'ils avaient tous trois avoué avoir menti sur le déroulement de la soirée du 11 au 12 mai 2014, alors même qu'ils venaient d'être interpellés par la police. Elle a ainsi estimé que l'attestation rédigée par Z.________, après sa sortie de prison et de concertation avec le recourant, ne revêtait aucune valeur probante. Elle ne concernait au demeurant pas la nuit du 7 au 8 mai 2014, mais la suivante. Dans ce contexte, la cour cantonale a estimé que les digressions du recourant au sujet de la taille de l'élastique du caleçon visible sur les images des caméras de vidéosurveillance ne lui étaient d'aucun secours; il ne remettait d'ailleurs pas en cause l'utilisation même de ce type de vêtement en guise de cagoule. De plus, l'outillage saisi ne s'apparentait guère à celui d'un maçon, mais bien davantage à celui d'un cambrioleur et aucun outil absolument nécessaire à l'exercice de la maçonnerie, tel qu'une équerre, un fil à plomb, une pelle, une truelle, etc., ne figurait à l'inventaire. En outre, le recourant avait admis s'être entretenu à sa sortie de prison avec W.________ au sujet du témoignage qu'il devait apporter dans la procédure d'appel, en particulier du transfert d'argent effectué le 9 mai 2014, contrairement à ce que le témoin avait indiqué, de sorte que son récit ne pouvait être pris en considération. Il subsistait d'ailleurs des incohérences au sujet de la confirmation de la réception du montant de 1000 euros par le cousin de W.________ et la conservation du récépissé par le recourant; son transfert par le recourant le lendemain de l'effraction de l'automate de la station-service BP était pour le moins troublant, a fortiori étant donné qu'il était sans revenu depuis plusieurs semaines au moment de son interpellation. Les faibles ressources financières de W.________ n'apparaissaient pas davantage permettre ou expliquer l'envoi d'un tel montant à un cousin. De plus, l'instruction avait permis d'établir que Z.________ et Y.________, amis de longue date, vivaient ensemble au moment des faits et qu'ils connaissaient tous deux le recourant.  
 
 Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a retenu que le recourant, ainsi que ses deux comparses, s'étaient rendus coupables de vol et de dommages à la propriété pour les faits commis le 8 mai 2014 au préjudice de la station-service BP. 
 
1.3. Le recourant débute ses écritures par un « exposé des faits pertinents ». Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale, sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.  
 
1.4. Le recourant, répétant en partie son argumentation d'appel, rediscute l'un après l'autre les différents indices retenus à son encontre, tentant d'imposer sa propre interprétation des preuves et version des faits sur celles retenues par la cour cantonale, s'appuyant cas échéant sur des faits qui n'ont pas été constatés par l'arrêt entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, ou passant sous silence ceux qui ne vont pas dans son sens, sans toutefois établir leur caractère insoutenable. Son argumentation est ainsi largement appellatoire.  
 
 Il en va en particulier ainsi lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir fait un amalgame entre la détention des outils retrouvés dans le véhicule de son frère et l'exercice d'une activité délictuelle. Alors que la cour cantonale aurait reconnu que la voiture yyy ne lui appartenait pas, elle n'aurait à aucun moment considéré que ces outils pouvaient appartenir à une autre personne à qui il aurait prêté sa voiture, telle que Z.________. Faisant fi du fait qu'il a lui-même admis que ces outils lui appartenaient (cf. arrêt attaqué p. 7), le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Son grief est irrecevable. Au surplus, il n'est pas arbitraire de considérer que les objets en question constituent un indice de son implication dès lors que la plupart d'entre eux se retrouvent sur les images de vidéosurveillance de la station-service BP le soir en question et que l'ADN du recourant a été retrouvé sur l'un des talkies-walkies. 
 
 Le recourant soutient en outre que la cour cantonale n'aurait pas dû tirer une quelconque conclusion quant à sa culpabilité du fait qu'il subsisterait des incohérences au sujet du transfert des 1000 euros; bien au contraire, ce versement aurait été expliqué et justifié, en particulier par le témoin W.________, dont il retranscrit une partie des déclarations. Selon l'expérience générale de la vie, la plupart des personnes ne conserveraient pas les récépissés de leurs envois postaux, virements bancaires et autres actes administratifs. En outre, l'arrêt de la cour cantonale ne permettrait pas de déduire avec certitude que les 1000 euros proviendraient du produit de l'infraction qui a eu lieu pendant la nuit du 7 au 8 mai 2014. A cet égard, la cour cantonale a relevé que les déclarations du témoin W.________ n'étaient pas crédibles et ne les a pas prises en considération - non pas parce qu'il ne se souvenait pas de la manière dont son cousin lui avait confirmé la réception du versement des 1000 euros comme l'affirme le recourant - mais parce qu'il avait caché qu'il s'était entretenu avec ce dernier à sa sortie de prison. Le recourant n'explique pas en quoi cette appréciation serait arbitraire et il n'apparaît pas que tel soit le cas. La version du recourant repose dès lors uniquement sur ses propos, lesquels ne démontrent aucunement en quoi l'appréciation des preuves opérées par la juridiction cantonale serait insoutenable. Une telle argumentation est insuffisante et, partant, irrecevable. Au demeurant, si le transfert des 1000 euros le lendemain de l'infraction ne saurait suffire à lui seul à motiver l'implication du recourant dans les événements du 8 mai 2014, il s'agit néanmoins d'un indice supplémentaire en faveur de cette thèse. La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en retenant cet élément comme indice de la culpabilité du recourant. 
 
 Le recourant affirme que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant, comme autre indice de sa culpabilité, le fait que le caleçon comportant son ADN saisi dans la voiture yyy le 12 mai 2014 et le tissu sur la tête du second homme apparaissant sur les images issues de la vidéosurveillance seraient les mêmes. Il soutient que si la cour cantonale avait analysé de manière approfondie les images issues de la vidéosurveillance, elle aurait constaté qu'ils ne pouvaient pas être les mêmes en ce sens que celui apparaissant sur les images en question comporterait une bande blanche ininterrompue en dessus de marques blanches - vraisemblablement un logo ou un nom de marque - alors que le caleçon saisi dans la voiture yyy comporterait un côté noir avec des écritures blanches et un côté, certes blanc, mais avec des écritures noires; en outre, la partie noire et blanche du tissu apparaissant sur les images de la vidéosurveillance serait bien plus large que l'élastique du caleçon saisi dans la voiture yyy. Il prétend qu'en analysant précisément ces images, il aurait été possible, par un simple jeu de proportion en utilisant notamment le caleçon bleu ciel avec un aigle, de démontrer que l'élastique du caleçon noir, saisi dans la voiture yyy, était bien plus petit que la partie blanche apparaissant sur le tissu se trouvant sur la tête du second voleur. De la sorte, le recourant reprend mot pour mot l'argumentation qu'il a présentée en instance cantonale (pièce 4 dossier cantonal p. 3) et ne s'attaque pas à la motivation retenue par la juridiction d'appel. Il ne présente ainsi aucune nouvelle argumentation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations de l'autorité cantonale seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF). Sa critique s'avère dès lors irrecevable au regard des exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 à 2.3 p. 245 s. et les références citées). Au demeurant, si l'on compare les images de vidéosurveillance et les photographies du caleçon saisi dans la voiture yyy, il n'apparaît pas arbitraire de retenir qu'il s'agit du caleçon porté en guise de cagoule lors des faits reprochés. Cela vaut d'autant plus que le caleçon plus clair avec un dessin d'oiseau, dont le recourant ne conteste pas qu'il correspond à celui que l'on aperçoit sur les images précitées, se trouvait également dans le véhicule en question et portait les traces ADN de Z.________, coauteur des infractions de vol et de dommages à la propriété commises à l'encontre de la station-service BP. 
 
 En définitive, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait forcé l'automate de la station-service BP et dérobé son contenu. Elle s'est fondée sur un ensemble d'indices convergents, en particulier les traces ADN prélevées sur les objets inventoriés dans le véhicule conduit par le recourant, les images de vidéosurveillance de la station-service BP enregistrées durant la nuit du 7 au 8 mai 2014 et le transfert des 1000 euros le lendemain des faits. Les dénégations du recourant ne permettent pas de renverser l'ensemble de ces indices. 
 
1.5. Le recourant ne reproche pas à la cour cantonale une application erronée du droit matériel. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question.  
 
 Au demeurant, au vu des éléments retenus par la cour cantonale, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a estimé que les infractions de vol et de dommages à la propriété étaient réalisées. 
 
2.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 6 octobre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel