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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_849/2021  
 
 
Arrêt du 6 octobre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, 3013 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (vol; tentative de lésions corporelles graves; fixation de la peine; expulsion), 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 14 juillet 2021 (SK 20 378). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 9 septembre 2021, remis à la poste le lendemain, A.________ fait " opposition " à un jugement du 14 juillet 2021. Par ce dernier, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, après avoir constaté l'entrée en force de différents points du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 30 avril 2020 concernant le précité, l'a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves au préjudice de B.________ (dispositif ch. B.I), l'a condamné à 24 mois de privation de liberté sous déduction de la détention provisoire, avec sursis partiel à concurrence de 18 mois et un délai d'épreuve de 2 ans (dispositif ch. II), et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, la partie ferme de la peine privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (dispositif ch. III), dont l'inscription a été ordonnée dans le système d'information Schengen (dispositif ch. VI). Ce jugement se prononce par ailleurs sur les frais des procédures des deux instances ainsi que la rémunération du conseil d'office et l'effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques du précité. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
3.  
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. Il n'invoque non plus expressément la violation d'aucun droit fondamental. On peut, tout au plus, comprendre de ses brèves explications qu'il conteste son expulsion. Il se borne toutefois à objecter l'existence d'une situation de conflit " entre les environs " de la Lybie, avec laquelle il n'aurait aucun contact, sa famille se trouvant en Suisse. Hormis le fait que ces développements sont essentiellement appellatoires et, partant irrecevables dans le recours en matière pénale, le recourant perd de vue que la cour cantonale a non seulement exclu l'existence d'une situation personnelle grave, mais a aussi considéré que même si une telle situation devait être admise, les intérêts publics à l'expulsion l'emporteraient de toute façon largement sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, en raison de ses antécédents pénaux (quatre condamnations antérieures pour des faits de violence et pour infraction contre le patrimoine; jugement entrepris, consid. 27.4 p. 37 s.). Le prononcé de l'expulsion repose ainsi sur une double motivation dont un pan tout au moins n'est remis d'aucune manière en cause par le recourant. 
 
4.  
L'insuffisance de la motivation est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 6 octobre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat