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[AZA 0/2] 
2A.210/2000/VIZ 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
6 novembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, 
président, Hartmann et Yersin. Greffier: M. de Vries 
Reilingh. 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
A.________, né le 20 octobre 1962, domicilié à Châtel-St-Denis, représenté par Me Dominique Morard, avocat à Bulle, 
 
contre 
la décision prise le 21 mars 2000 par le Département fédéral de justice et police; 
 
(art. 7 LSEE et art. 8 CEDH; refus d'approuver le renouvellement d'une autorisation de 
séjour et renvoi de Suisse) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie (Kosovo), A.________ est arrivé en Suisse en 1984. En raison de son mariage en 1988 avec B.________, alors ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement, il a bénéficié d'une autorisation de séjour. 
 
Le 14 décembre 1989, il a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie du sursis pour participation à une rixe, lésions corporelles simples qualifiées, meurtre par passion et tentative achevée de meurtre. 
 
Le 8 décembre 1993, il a en outre été condamné à une peine de cinq ans de réclusion pour violation grave de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812. 121). 
 
Le 4 mars 1994, son épouse a donné naissance à une fille, C.________. 
 
B.- Le 20 septembre 1994, le Département de la police du canton de Fribourg (ci-après: le Département cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A. ________ et ordonné son refoulement dès sa sortie de prison. Le 28 mars 1995, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a partiellement admis son recours en ce sens que sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour était rejeté, que l'ordre de refoulement était annulé et que le Département cantonal était invité à se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation de séjour et sur un éventuel renvoi au moment de sa libération. 
C.- Le 14 juin 1995, le sursis accordé à A.________ le 14 décembre 1989 a été révoqué . 
 
Le 20 novembre 1995, B.________ et C.________ ont obtenu la nationalité suisse. 
 
Le 17 septembre 1996, l'intéressé a été condamné à neuf mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans assortie du sursis pendant cinq ans pour tentative de lésions corporelles graves. 
 
Le 22 décembre 1997, la libération conditionnelle lui a été accordée avec effet au 19 mars 1998. 
 
D.- Le 14 juillet 1998, le Département cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A. ________ et a prononcé son renvoi du territoire cantonal. Le 14 septembre 1998, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Le 15 octobre 1998, l'autorité cantonale compétente a cependant annulé la décision précitée du 14 juillet 1998 et a informé A.________ qu'elle était disposée à lui accorder l'autorisation sollicitée, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des étrangers (ci-après: l'Office fédéral). Devenue sans objet, l'affaire pendante devant le Tribunal administratif a été rayée du rôle le 26 octobre 1998. 
 
Par décision du 15 juillet 1999, l'Office fédéral a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour d'A. ________ et lui a fixé un délai échéant le 31 août 1999 pour quitter le territoire suisse. 
 
E.- Le 21 mars 2000, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette dernière décision. Il a essentiellement considéré qu'A. ________ avait gravement et à réitérées reprises enfreint l'ordre public, de sorte que l'intérêt public à l'éloigner du territoire helvétique l'emportait sur son intérêt privé ainsi que sur celui de son épouse et de son enfant à vivre ensemble sur territoire suisse. 
 
Le 24 mars 2000, l'Office fédéral a imparti à l'intéressé un délai échéant le 30 juin 2000 pour quitter la Suisse. 
 
F.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 21 mars 2000 par le Département fédéral ainsi que celle prise le 15 juillet 1999 par l'Office fédéral; il requiert également l'approbation du renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée le 15 octobre 1998. 
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'administration fédérale pour nouvelle décision. 
 
Le Département fédéral conclut au rejet du recours. 
 
G.- Par ordonnance du 30 mai 2000, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par A.________. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas de droit. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83). 
 
b) D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, à moins qu'il n'existe un motif d'expulsion. L'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie familiale, confère en principe aussi un tel droit, à condition que la relation entre l'étranger et un membre de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 122 II 289 consid. 1b p. 292 et les arrêts cités). 
 
 
c) L'intéressé est marié à une Suissesse et il est le père d'un enfant suisse. Sa relation avec son épouse et son enfant semble en outre être effectivement vécue. Il peut donc se prévaloir, pour l'octroi de l'autorisation de séjour, aussi bien de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 CEDH. Le recours de droit administratif est donc recevable. 
Savoir si les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour sont, ou non, remplies, est une condition de fond et non de recevabilité (ATF 120 Ib 6 consid. 1 p. 8). 
 
2.- La conclusion du recourant tendant à l'annulation de la décision prise le 15 juillet 1999 par l'Office fédéral est irrecevable, seule celle prise le 21 mars 2000 par le Département fédéral pouvant faire l'objet du présent recours (cf. art. 98 lettre b OJ et 20 al. 3 LSEE). 
 
3.- A la demande du Tribunal fédéral, l'autorité intimée a produit l'ensemble des dossiers concernant l'intéressé. 
Pour le surplus, l'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux réquisitions de production de dossiers supplémentaires formulées par le recourant (cf. art. 95 al. 1 par renvoi de l'art. 113 OJ). 
 
4.- a) Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 125 II 508 consid. 3a p. 509; 125 III 209 consid. 2 p. 211). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par l'intéressé ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500 et les arrêts cités). En revanche, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
 
 
 
b) Lorsque l'autorité intimée n'est pas une autorité judiciaire, comme en l'espèce, le Tribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ). En outre, en matière de police des étrangers, lorsque la décision attaquée n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365 et les arrêts cités). 
Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la prise en considération du fait que l'épouse du recourant était enceinte au moment du dépôt du présent recours et que le terme de la grossesse était prévu aux environs du 20 octobre 2000. 
 
5.- a) L'art. 7 al. 1 in fine LSEE prévoit que le droit à l'octroi de l'autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, lorsqu'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne sera cependant prononcée que si elle respecte le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (cf. art. 11 al. 3 LSEE). Pour en juger, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aura à subir avec sa famille du fait de son expulsion (art. 16 al. 3 1ère phrase du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142. 201]). 
 
Il découle de cette réglementation que la seule existence d'un délit ou crime n'est pas suffisante pour refuser de délivrer ou de prolonger ou encore d'approuver une autorisation de séjour; encore faut-il que ce refus résulte d'une pesée de tous les intérêts en présence. 
 
La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire: 
le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est pas absolu. En effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" (sur la nécessité de procéder à une pesée des intérêts en présence, voir ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13; ZBl 93/1992 p. 569 consid. 2a p. 570). 
 
 
b) Pour procéder à cette pesée d'intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, repose d'abord sur les perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; l'autorité de police des étrangers, elle, se préoccupe avant tout de l'ordre et de la sécurité publics. Il en découle que l'appréciation faite par cette autorité peut avoir pour l'étranger des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée; voir aussi ATF 124 II 289 consid. 3a p. 291 et les arrêts cités). 
 
 
Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère s'agissant d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse et des enfants suisses de l'étranger qu'ils quittent la Suisse, ce qui empêche de fait la famille de vivre ensemble d'une manière ininterrompue (cf. l'arrêt du 31 janvier 1995 reproduit in Die Praxis 84/1995 p. 376 consid. 2b p. 377). Toutefois, les circonstances particulières de l'infraction, sa bonne intégration et le développement positif de sa personnalité depuis l'exécution de la peine peuvent justifier d'octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est dépassée. En outre, ce principe ne peut être appliqué sans autre discussion lorsque la durée de séjour en Suisse de l'intéressé est longue (cf. 
l'arrêt non publié du 21 novembre 1997 en la cause B. contre le Département fédéral consid. 3c et l'arrêt cité). 
 
6.- a) Le recourant a été condamné en 1989 à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour participation à une rixe, lésions corporelles simples qualifiées, meurtre par passion et tentative achevée de meurtre par passion, en 1993 à cinq ans de réclusion pour participation à un trafic d'héroïne et en 1996 à neuf mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pendant cinq ans assortie du sursis pendant cinq ans pour tentative de lésions corporelles graves. Il ne fait donc pas de doute que le motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé puisque l'intéressé a été condamné à trois reprises à une durée de détention totale de quatre-vingt-sept mois. 
Il reste à examiner si la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité. 
 
b) Le recourant vit depuis seize ans en Suisse. Il s'est marié en 1988 et sa fille est aujourd'hui âgée de six ans. La naissance d'un deuxième enfant était prévue pour le 20 octobre 2000. La relation conjugale, qui a survécue aux problèmes liés à ses condamnations successives ainsi qu'à sa longue période de détention, paraît stable. Depuis sa remise en liberté, il a retrouvé un emploi et n'a apparemment plus commis d'infraction. Il semble en outre être bien intégré à Châtel-St-Denis. 
c) Ces éléments favorables à l'intéressé ne contrebalancent cependant pas la gravité des faits qu'il a commis. 
Ces derniers sont très graves et les condamnations restent suffisamment importantes pour justifier, sauf circonstances exceptionnelles, le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, ce d'autant plus que les étrangers qui, comme lui, sont mêlés de près ou de loin au commerce de stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement de la part des autorités administratives. En effet, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant le renvoi de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). A cela s'ajoute encore que, du point de vue de la police des étrangers, la faute de celui qui, comme cela semble être le cas de l'intéressé, n'est pas lui-même toxicomane pèse plus lourd dans la balance des intérêts. 
Le risque de récidive ne peut en outre pas être exclu puisque le recourant a commis des infractions graves à intervalles réguliers, à savoir tous les quatre à cinq ans environ. Ce risque peut d'autant moins facilement être toléré compte tenu de l'intérêt public à écarter de Suisse les étrangers dangereux (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 53/1997 I p. 267 ss, p. 308/309). Au surplus, et comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, l'intéressé a agi par dessein de lucre au moment de sa participation au trafic d'héroïne entre décembre 1991 et juillet 1992. En effet, à ce moment, il était déjà marié, vivait avec son épouse, avait un emploi stable et un revenu régulier, ce qui n'a toutefois pas suffi à le détourner de ses activités délictueuses. Même s'il a agi sous l'influence ou la dépendance de son frère, il ne peut faire état de circonstances exceptionnelles qui ne peuvent plus se répéter (cf. l'arrêt du 25 juillet 1995 publié in Die Praxis 85/1996 p. 296 consid. 3b p. 297). 
 
Par ailleurs, le recourant a passé la majeure partie de son existence au Kosovo, dont notamment son adolescence et ses premières années d'adulte, et n'est venu en Suisse qu'à l'âge de vingt-deux ans. Son intégration en Suisse n'est que partielle puisqu'il a à plusieurs reprises enfreint l'ordre public de son pays d'accueil et a passé environ la moitié des dix dernières années en détention. Au demeurant, s'il est incontesté qu'on ne peut raisonnablement exiger de sa famille qu'elle quitte la Suisse, cette circonstance n'est pas absolument déterminante en l'espèce. Le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé ne signifie toutefois pas la rupture complète des contacts avec sa famille en Suisse, car la relation peut être maintenue par des visites réciproques (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 3a p. 4, 22 consid. 4a et b p. 24 ss). Par ailleurs, rien n'empêche que l'épouse et les enfants rejoignent le moment-venu le recourant s'ils le désirent. 
 
d) Vu ce qui précède, surtout la gravité du danger représenté pour l'ordre et la sécurité publics par celui qui, comme l'intéressé, se livre au trafic de drogue, il y a lieu d'admettre que l'intérêt public à l'éloigner l'emporte sur son intérêt privé ainsi que sur celui de son épouse et de son enfant à vivre ensemble dans notre pays, même si le lien conjugal entre les époux paraît fort et que la relation familiale semble être vécue. 
 
La mesure incriminée respecte ainsi le principe de la proportionnalité. En rendant la décision attaquée, le Département fédéral n'a donc pas violé le droit, en particulier les art. 8 CEDH et 7 al. 1 LSEE, ni pris une une mesure disproportionnée au sens des art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 RSEE. 7.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
_________ 
Lausanne, le 6 novembre 2000 DVR 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,