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[AZA 7] 
I 207/00 Co 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Wagner, Greffier 
 
Arrêt du 6 novembre 2000 
 
dans la cause 
R.________, Espagne, recourante, représentée par S.________, Espagne, 
 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
A.- a) R.________ a travaillé notamment comme ouvrière au service de l'entreprise A.________ SA, en Suisse. Le 23 décembre 1988, elle a subi une intervention chirurgicale à l'Hôpital de l'Ile, à Berne, pour un adéno-carcinome sig- moïdien. Atteinte d'un état dépressif dès le début de son affection digestive, elle a suivi une thérapie médicamenteuse et une psychothérapie. Le 20 avril 1990, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Dans un rapport médical du 22 août 1990, le docteur G.________, médecin traitant de l'assurée en Suisse, a posé le diagnostic de status après résection sigmoïdienne, d'état dépressif et d'anus praeter. Il indiquait que R.________ présentait une incapacité totale de travail et qu'elle avait besoin d'un soutien psychologique depuis le 10 décembre 1988. 
La Commission de l'assurance-invalidité du canton de Berne a confié une expertise au Centre psychiatrique. Dans un rapport du 26 février 1991, la doctoresse C.________, chef de clinique adjointe, a diagnostiqué un état dépressif chronique avec tendances suicidaires permanentes. 
Dans un prononcé présidentiel du 28 mars 1991, la commission de l'assurance-invalidité a conclu à une invalidité de 100 % depuis le 1er décembre 1989. Par décision du 16 août 1991, la Caisse de compensation de L'Industrie Horlogère a alloué à R.________ une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 1989. 
 
b) Début janvier 1994, l'Office AI du canton de Berne a procédé à la révision du droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité. Il a posé au docteur P.________, nouveau médecin traitant de R.________, la question de savoir si l'état de santé de la patiente avait subi des changements notables durant les deux dernières années. Dans un rapport médical du 20 avril 1994, ce praticien a répondu que l'élément le plus important avait été le rétablissement de la continuité du côlon par une opération du 21 avril 1993 et que, du point de vue carcinologique, il n'y avait pour le moment pas de signe de récidive ni de métastase. 
Globalement, on pouvait donc estimer que la situation était stationnaire. 
Par décision du 1er juin 1994, ledit office AI a avisé l'assurée que son taux d'invalidité n'avait pas changé au point d'influencer son droit à une rente entière d'invalidité. 
 
A la suite du départ de R.________ pour l'Espagne, la Caisse suisse de compensation a continué le versement de la rente. 
 
c) Début février 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a entamé la procédure de révision du droit de R.________ à une rente entière d'invalidité. Il invitait l'Institut National Espagnol de la Sécurité Sociale (INSS) à lui faire parvenir un rapport médical détaillé et un rapport neuro-psychiatrique. 
Selon le rapport médical détaillé qui fut produit, lequel se fonde sur un examen médical du 8 mai 1998, l'assurée n'avait consulté aucun spécialiste en psychiatrie ni suivi de traitement psychiatrique depuis son retour de Suisse. Se référant à une fiche médicale du 5 juin 1998, selon laquelle R.________ suivait à nouveau un traitement (médicamenteux) par antidépresseur et anxiolytique, les médecins retenaient une dysthymie de degré léger à moyen. 
Dans une appréciation médicale du 12 octobre 1998, le docteur X.________, médecin de l'office AI, a conclu à une modification sensible de l'état de santé sur tous les plans. Il relevait, en particulier, qu'il n'était plus question d'une dépression sévère, mais uniquement d'une dysthymie, et que R.________ n'avait plus besoin de soins psychiatriques depuis 1997. 
Dans un document du 11 février 1999, le docteur C.________, en Espagne, a indiqué que l'assurée était totalement et de manière permanente incapable d'exercer une activité lucrative. 
Le 11 mars 1999, le docteur X.________ a confirmé sa position, concluant à une incapacité de travail et de gain de 50 %. 
Par décision du 19 mars 1999, l'office AI a avisé R.________ que la rente entière versée jusque-là serait remplacée à partir du 1er mai 1999 par une demi-rente d'invalidité. 
 
B.- R.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Elle produisait à nouveau copie du document du docteur C.________, du 11 février 1999. 
Dans une prise de position du 31 juillet 1999, la doctoresse E.________, médecin du service médical de l'office AI, a confirmé l'amélioration sensible de l'état de santé de l'assurée tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Compte tenu des symptômes encore existants et de la dysthymie, elle en concluait que l'octroi d'une demi-rente d'invalidité était plus qu'équitable. 
Par jugement du 7 février 2000, l'autorité judiciaire précitée a rejeté le recours. 
 
C.- R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité, son taux d'invalidité étant supérieur à 66 2/3 %. Elle produit un nouveau document du docteur C.________, du 24 mars 2000, de même que deux attestations médicales, soit une attestation clinique du 22 mars 2000 du docteur Y.________, médecin du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l'Hôpital V.________ (Espagne), ainsi qu'une attestation d'assistance psychiatrique du 20 mars 2000 du docteur A.________, médecin psychiatre du service de psychiatrie des consultations externes du même établissement hospitalier. 
Se fondant sur une prise de position de son service médical du 13 mai 2000, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet du recours. 
Considérant en droit : 
 
1.- Le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question litigieuse de l'amélioration de la capacité de gain de la recourante de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c). 
 
2.- La recourante a droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er décembre 1989 en premier lieu parce qu'elle est atteinte d'un état dépressif chronique. Selon décision de l'Office AI du canton de Berne du 1er juin 1994, le rétablissement de la continuité du côlon par une opération du 21 avril 1993 n'a pas modifié son droit à une rente entière d'invalidité. 
Il est dès lors déterminant, s'agissant de l'amélioration litigieuse de la capacité de gain de la recourante, de savoir si elle continue de présenter un état dépressif chronique et si cette affection est à ce point invalidante que cela justifie le maintien d'une rente entière. 
Les premiers juges ont constaté, dans le cadre du rapport médical détaillé de l'INSS, que le psychiatre, signalant dans sa fiche du 5 juin 1998 un état d'anxiété caractérisé par une dyspnée, des tachycardies et des douleurs dans la région mammaire, avait diagnostiqué une dysthymie légère à moyenne. Sur la base de la prise de position de la doctoresse E.________ du 31 juillet 1999, ils ont retenu que, sur le plan psychique, la dépression diagnostiquée en Suisse ne nécessitait plus de soins médicaux particuliers après le retour de la recourante en Espagne, mais qu'à l'heure actuelle, une dysthymie sans symptômes dépressifs véritables avait été constatée et un traitement recommandé. 
Or, le rapport médical détaillé de l'INSS, et donc les prises de position du service médical de l'intimé des 11 mars et 31 juillet 1999, sont en contradiction avec l'attestation d'assistance psychiatrique du docteur A.________, du 20 mars 2000. En effet, selon cette attestation, la patiente suit un traitement psychiatrique depuis le mois de mars 1999 pour un syndrome dépressif chronique. 
Attendu que l'on est en présence de données médicales psychiatriques apparemment contradictoires, il se justifie pour ce motif de compléter l'instruction sur ce point, en renvoyant la cause à l'office intimé pour qu'il procède dans ce sens et statue à nouveau. En particulier, il élucidera la question de savoir si, et dans quelle mesure, au moment déterminant, la recourante était apte, sur le plan psychique, à reprendre une activité. A cet égard, on ne saurait, sans autres preuves, se fonder sur le seul rapport médical détaillé de l'INSS. 
 
3.- Représentée par un mandataire, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ) et pour l'instance devant l'autorité judiciaire précédente (art. 85 al. 2 let. f LAVS en liaison avec l'art. 69 LAI). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la 
Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
résidant à l'étranger, du 7 février 2000, et la 
 
décision administrative litigieuse, du 19 mars 1999, 
sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office AI 
pour les assurés résidant à l'étranger pour complément 
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. L'intimé versera à la recourante la somme de 800 fr. 
(y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de 
dépens pour l'instance devant le Tribunal fédéral des 
assurances. 
 
IV. La Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur les dépens 
 
 
pour la procédure de première instance, au regard 
de l'issue du procès de dernière instance. 
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la 
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité pour les personnes 
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des 
assurances sociales. 
Lucerne, le 6 novembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :