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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_350/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 novembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Karlen. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par 
Me Grégoire Rey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
procédure pénale, assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 7 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ fait l'objet d'une instruction pénale pour escroquerie et gestion déloyale. Le 23 avril 2015, il a demandé au Ministère public genevois l'assistance judiciaire, indiquant que celle-ci lui avait déjà été accordée pour une autre procédure pénale encore en cours. 
Par décision du 24 juin 2015, le Ministère public lui a refusé l'assistance judiciaire, considérant que sa fortune immobilière (un immeuble estimé à 740'000 fr. dont il était copropriétaire) suffisait pour couvrir ses frais de défense. 
 
B.   
Par arrêt du 7 septembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. Le Ministère public n'avait certes pas tenu compte du fait que le bien immobilier était fortement hypothéqué et grevée pour une part d'une interdiction d'aliéner. Toutefois, l'affaire, qui portait sur des prêts personnels et commerciaux détournés, à hauteur de 40'000 fr., ne présentait pas de complexité. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de lui accorder l'assistance judiciaire dans la procédure pénale P/3948/2015. Il requiert l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
La Chambre pénale de recours persiste dans les termes de son arrêt. Le Ministère public se réfère à sa décision. 
Le recourant a présenté des observations complémentaires le 2 novembre 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Le refus d'accorder l'assistance judiciaire au prévenu est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les références). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). 
 
2.   
Se plaignant d'établissement inexact des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu que la restriction d'aliéner concernait sa propre part de copropriété, et non celle de son épouse. Il en déduit que sa situation financière justifierait l'octroi de l'assistance judiciaire. L'argument est dénué de pertinence. En effet, l'arrêt cantonal a laissé indécise la question de la situation financière du recourant et a confirmé la décision du Ministère public, par substitution de motifs, en retenant que la cause pénale n'était pas complexe. 
Dès lors, le grief relatif à l'établissement des faits doit être écarté, de même que celui qui concerne, en droit, l'indigence du recourant. 
 
3.   
Relevant que la cause pénale porte sur des actes de gestion déloyale aggravée, le recourant estime que la peine encourue se situerait entre un et cinq ans de privation de liberté. Il relève en outre que par ordonnance pénale du 22 septembre 2015, le Ministère public l'a condamné à quatre mois de privation de liberté avec sursis durant trois ans et à une amende de 5'000 fr., pouvant être remplacée par une peine privative de liberté de 50 jours. L'infraction serait en elle-même complexe et un risque de révocation de sursis serait également encouru. Le dossier serait composé de nombreux classeurs de documents. 
 
3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète selon les critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).  
 
3.2. Avec raison, le recourant ne prétend pas que l'assistance judiciaire devrait lui être accordée en application de l'art. 132 al. 3 CPP; les agissements poursuivis et les sommes en jeu ont d'ailleurs donné lieu à une condamnation, par ordonnance pénale, ne dépassant pas la limite posée par cette disposition.  
Il est reproché au recourant d'avoir induit la plaignante à lui remettre des sommes d'argent destinées à être investies dans une société, respectivement prêtées à une autre, sommes qui ont été utilisées par le recourant à des fins personnelles, les deux sociétés ayant été par la suite mises en faillite. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cause ne présente de difficultés ni en fait ni en droit, y compris en ce qui concerne le dessein d'enrichissement illégitime. Le risque de révocation du sursis en raison d'une autre procédure pendante ne saurait justifier l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure actuelle. 
C'est dès lors à juste titre que l'assistance d'un défenseur d'office a été refusée au prévenu. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Néanmoins, pour tenir compte de l'apparente impécuniosité du recourant, il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz