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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_826/2010 
 
Arrêt du 6 décembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation routière, 
 
recours contre le prononcé du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 23 août 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
1.2 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un prononcé, daté du 23 août 2010, du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 2 novembre 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 22 novembre 2010, avec l'indication que si la partie donne un ordre de paiement, "il lui appartient d'adresser à la Caisse du Tribunal ... une attestation ... démontrant que le montant exigé a été débité du compte postal ou bancaire dans ce délai. Si cette attestation fait défaut et si l'avance de frais n'est pas créditée dans le délai supplémentaire sur le compte de la Caisse du Tribunal, celui-ci déclare le recours irrecevable faute de preuve du versement en temps utile de la garantie demandée (art. 62 al. 3 LTF)". 
 
1.3 Par courrier reçu le 1er décembre 2010, X.________ a produit l'attestation d'un ordre de bonification, donné le 22 novembre 2010 avec la mention "Valeur" au 23 novembre 2010, d'un montant de 2000 francs en faveur du Tribunal fédéral. Créditée sur le compte de la Caisse du Tribunal le 23 novembre 2010, la garantie demandée n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti jusqu'au 22 novembre 2010, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, partant écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. 
 
Lausanne, le 6 décembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring