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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_906/2013  
   
   
 
 
Ordonnance du 6 décembre 2013 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
M. A. X.________, 
représenté par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Mme B. X.________, 
représentée par Me Emmanuel Hoffmann, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2013. 
 
 
Vu:  
le recours en matière civile interjeté le 2 décembre 2013 par M. A.X.________ contre l'arrêt rendu le 30 août 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
la lettre du 3 décembre 2013 par laquelle le recourant déclare retirer son recours; 
 
 
considérant:  
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); 
que le Président est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); 
qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A_838/2010 du 12 octobre 2011, 5A_510/2010 du 24 juin 2011); 
que les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF); 
que, en l'espèce, les frais judiciaires s'élèvent à 3'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 65 LTF, Tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1]); 
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF); 
que, en l'espèce, le retrait est intervenu dans le délai imparti au recourant par le Tribunal fédéral pour procéder à l'avance de frais; 
que, dès lors, il sied de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits; 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne:  
 
1.   
La cause 5A_906/2013 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Gauron-Carlin