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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_564/2016  
   
   
 
 
Ordonnance du 6 décembre 2016 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, représentée par Me François Bohnet, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________, représentée par Me Philippe Conod, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail commercial; mesures provisionnelles, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2016 par la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
La présidente, 
Vu la requête urgente de mesures superprovisionnelles et provisionnelles que la locataire X.________ Sàrl (ci après: X.________) a déposée le 29 juin 2016 à l'encontre de la bailleresse Z.________ aux fins d'obtenir l'admission des conclusions suivantes: 
 
"1. Interdire à [Z.________] de mettre à disposition de A.________ toute surface commerciale en vue de son installation à Neuchâtel, sous menace pour ses dirigeants de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. 
2. Interdire à [Z.________] toute démarche quelconque en vue de l'installation de A.________ à Neuchâtel, sous menace pour ses dirigeants de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. 
3. Confirmer les interdictions faites à [Z.________]. 
4. En cas d'inexécution des interdictions, condamner [Z.________] au paiement d'une amende de CHF 1'000.-- pour chaque jour d'inexécution dès le prononcé du jugement. 
5. Fixer un délai de 60 jours à [X.________] pour ouvrir action au fond. 
6. Condamner [Z.________] aux frais judiciaires et dépens." 
Vu la décision de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2016 par laquelle le juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a fait droit aux conclusions n° s 1 et 2 précitées et cité les parties à son audience du 19 juillet 2016; 
Vu la décision prise à cette dernière date par le même magistrat, lequel a rejeté la requête de mesures provisionnelles avec suite de frais et dépens et révoqué avec effet immédiat les mesures superprovisionnelles prises le 1er juillet 2016; 
Vu l'appel du 29 juillet 2016 au terme duquel X.________ a demandé la réforme de cette décision dans le sens de ses conclusions initiales, tout en demandant à l'autorité d'appel, "statuant d'urgence, à titre de mesures superconservatoires puis de mesures conservatoires pour la durée de la procédure d'appel", d'accorder l'effet suspensif à son appel et de faire droit aux conclusions nos 1 et 2 précitées; 
Vu l'ordonnance du 10 août 2016 par laquelle le président de l'autorité d'appel a rejeté la requête d'effet suspensif; 
Vu l'arrêt du 26 septembre 2016 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel, confirmé la décision attaquée par substitution de motifs et condamné l'appelante à payer les frais et dépens de la procédure d'appel; 
Vu le recours en matière civile formé le 5 octobre 2016 par X.________ (ci-après: la recourante) en vue d'obtenir la réforme dudit arrêt dans le sens des conclusions de sa requête initiale; 
Vu l'écriture complémentaire déposée le 12 octobre 2016 par la recourante, au terme de laquelle cette dernière a confirmé ses conclusions; 
Vu la lettre du 1er décembre 2016 dans laquelle le conseil de la recourante expose que "A.________ a ouvert le 14 novembre 2016", s'inquiète de ce qu'à ce jour le recours n'ait pas été transmis à la partie adverse et explique que sa mandante serait "dans une situation dramatique"; 
Vu le dossier de la cause; 
Considérant que le fait, avéré, de l'ouverture par A.________ d'un magasin à Neuchâtel à la mi-novembre 2016 rend sans objet le présent recours dont l'unique objet était d'obtenir le prononcé de mesures provisionnelles visant à empêcher l'ouverture de ce magasin, si bien qu'il y a lieu de rayer la cause 4A_564/2016 du rôle, 
que tel n'eût pas été le cas si la recourante avait requis en temps utile du Tribunal fédéral et obtenu des mesures provisionnelles, au sens de l'art. 104 LTF, par lesquelles cette ouverture eût été interdite jusqu'à droit jugé sur son recours, 
qu'elle n'a cependant soumis aucune requête en ce sens au Tribunal fédéral avec son recours, 
qu'elle ne l'a pas fait non plus ultérieurement, alors qu'elle savait, pour s'en être enquise téléphoniquement auprès du greffe de la Ire Cour de droit civil par l'intermédiaire de son conseil, la dernière fois le 11 novembre 2016, que le recours en question n'avait pas été transmis à la partie adverse, transmission qui constitue la règle lorsque le Tribunal fédéral pourrait annuler ou modifier une décision au détriment de la partie intimée, 
que si le recours est devenu sans objet, la responsabilité en incombe donc à la recourante; 
Considérant qu'il se justifie, toutefois, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF); 
Considérant que l'intimée Z.________, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, n'a pas droit à des dépens, 
 
 
Ordonne:  
 
1.   
Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_564/2016 est rayée du rôle. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo