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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_647/2021  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général de la République et canton de Genève, Cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 août 2021 (A/2393/2021 ATAS/828/2021). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 18 août 2021 par lequel la Chambre des assurances sociales de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable un recours interjeté par A.________ dans la cause l'opposant à l'Hospice général de Genève, 
l'écriture du 20 septembre 2021 (timbre postal), par laquelle B.________ a déclaré recourir contre l'arrêt précité au nom et pour le compte de A.________, 
la lettre de A.________ du 5 octobre 2021 informant le Tribunal fédéral qu'il ignorait les démarches entreprises par B.________ en son nom et qu'il n'était pas à l'origine de celles-ci, 
l'ordonnance du 22 octobre 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a demandé à A.________ de confirmer s'il entendait ou non maintenir le recours interjeté en son nom le 20 septembre 2021 et l'a informé que sans nouvelles de sa part jusqu'au 4 novembre 2021, il partirait du principe que le recours était maintenu, 
 
 
considérant :  
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis, 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente, 
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable, en tant qu'elle pouvait la considérer comme un recours, la dénonciation adressée par A.________ à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre son assistante sociale de l'Hospice général, au motif que la Chambre des assurances sociales n'était pas compétente ratione materiae et qu'au demeurant, le recours était prématuré, 
que dans son écriture du 20 septembre 2021, le recourant demande au Tribunal fédéral de lui accorder un délai supplémentaire pour fournir des preuves et des témoignages enregistrés à l'appui de son recours, 
que ce faisant, le recourant ne s'en prend pas aux motifs pour lesquels l'instance précédente a rejeté le recours qu'il avait déposé devant elle, 
qu'à supposer qu'il faille interpréter sa demande comme une requête de restitution de délai, il n'y aurait pas lieu d'y donner suite dès lors qu'il ne fait valoir aucun motif qui justifierait une restitution du délai de recours au sens de l'art. 50 al. 1 LTF
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il y a lieu de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 6 décembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Fretz Perrin