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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.245/2003 /frs 
 
Arrêt du 7 janvier 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
administration de la faillite, 
 
recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 29 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Dans la faillite de la société Y.________ SA, prononcée en septembre/octobre 1998 pour avoir lieu en la forme sommaire, l'Office des faillites de l'arrondissement de Neuchâtel a déposé l'état de collocation le 30 avril 1999, puis à nouveau le 18 juin 1999, suite à une réclamation. Le 9 juillet 1999, il l'a toutefois révoqué. Le 14 mai 2003, il a déposé un nouvel état de collocation, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et est entré en force. 
Au cours de l'été 2002, suite à des déprédations et des vols commis dans les locaux de la faillie, l'office a organisé le rapatriement de tous les biens restants dans son local des ventes. Estimés à plus de 20'000 fr. selon l'inventaire, ces biens ont été vendus aux enchères publiques le 3 octobre 2002 pour un montant de 2'053 fr. 
B. 
Le 14 octobre 2002, X.________, créancier, a déposé une plainte auprès de l'autorité cantonale inférieure de surveillance contre la vente aux enchères précitée. Le 8 novembre 2002, il a formé une seconde plainte, dirigée contre des mesures prises par l'office agissant comme liquidateur de la faillite. Par décisions du 6 août 2003, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté les deux plaintes, la première dans la mesure où elle était recevable. 
Saisie d'un recours dudit créancier contre ces deux décisions, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejeté par arrêt du 29 octobre 2003, notifié à l'intéressé le 3 novembre suivant. Ses motifs, ainsi que ceux de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, seront exposés ci-après dans la mesure utile. 
C. 
Par acte du 13 novembre 2003, le créancier en question a interjeté un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal du 29 octobre 2003, à l'admission de ses plaintes et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction. Il invoque une constatation de faits incomplète, un déni de justice formel, ainsi qu'un abus ou excès du pouvoir d'appréciation. 
Une réponse n'a pas été requise. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à des constatations de fait incomplètes sur les trois points suivants: sa plainte du 8 novembre 2002, le déplacement par l'office des objets restants suite aux vols et déprédations et l'installation d'un système de vidéo-surveillance. 
1.1 Dans sa plainte du 8 novembre 2002, le recourant s'était prévalu du fait qu'un nouvel état de collocation n'avait pas encore été dressé depuis la révocation de cet acte (en date du 9 juillet 1999). Dès lors qu'un nouvel état de collocation avait été déposé le 14 mai 2003, l'autorité cantonale inférieure de surveillance ne pouvait que constater, dans sa décision du 6 août 2003, que la plainte était devenue sans objet. A son tour, l'autorité cantonale supérieure de surveillance, tout en concédant que le nouvel état de collocation était intervenu postérieurement à la plainte, ne pouvait pas aboutir à une autre conclusion. Le grief de constatation de fait incomplète sur ce point est par conséquent mal fondé. 
Dans la mesure où, dans ce même contexte, le recourant dénonce une façon inadmissible de procéder (les autorités de poursuite n'agiraient prétendument que sous l'impulsion des administrés), il se plaint non pas de constatation incomplète des faits, mais de déni de justice formel. Or, ainsi qu'il ressort du dossier, il a formé, le 10 juillet 2003, un recours cantonal en déni de justice (cause n° 2003.5); ce recours a toutefois fait l'objet d'une ordonnance de classement le 15 septembre 2003 et le recourant n'a pas attaqué cette décision devant le Tribunal fédéral. Au demeurant, il ne saurait être question d'un déni de justice lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans les 10 jours a été prise (en l'occurrence, le dépôt du nouvel état de collocation), fût-elle illégale ou irrégulière (ATF 105 III 107 consid. 5a p. 115 et les arrêts cités). 
De surcroît, toute constatation autre que la perte d'objet du recours eût été impossible: en effet, la plainte et le recours ne pouvaient, sous peine d'irrecevabilité, avoir seulement un effet déclaratif ou tendre uniquement à faire constater l'irrégularité du procédé de l'office (retard dans l'établissement du nouvel état de collocation) pour fonder éventuellement une action en responsabilité (ATF 120 III 107 consid. 2 p. 109 et les références; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 65 ad art. 17 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 7 ad art. 17 LP et n. 11 ad art. 18 LP). 
1.2 En ce qui concerne le déplacement des objets restants, le recourant a soutenu en instance cantonale que l'office avait violé l'art. 223 al. 4 LP en ne pourvoyant pas à l'ensemble des biens se trouvant sur le circuit de la faillie, se limitant à s'occuper de quelques objets susceptibles d'être déplacés dans son local des ventes "sans problème, sinon des coûts excessifs". 
L'autorité cantonale supérieure de surveillance a fait état de la constatation de l'autorité de première instance selon laquelle l'office, au vu des déprédations successives ainsi que des vols répétés dirigés contre le centre de pilotage, avait déplacé les objets pour les mettre en lieu sûr. Elle a retenu que les arguments soulevés par le recourant au sujet de la garde des objets se trouvant en dehors des locaux de la faillie étaient entièrement nouveaux et n'avaient jamais été évoqués en première instance, de sorte qu'elle n'avait pas à entrer en matière sur la question. Quant aux allégations relatives à l'existence d'autres biens qui n'auraient pas été mis à l'abri, elles n'étaient ni établies, ni même rendues vraisemblables. 
Le recourant ne s'en prend pas à ces motifs d'une façon conforme à l'art. 79 al. 1 OJ. Il affirme qu'il y a constatation manifestement incomplète sur le point en question, mais se contente en réalité d'exposer sa propre version des faits, en avançant des éléments qui ne ressortent ni de la décision attaquée ni du dossier et qui, par conséquent, ne peuvent pas être pris en considération en vertu de la disposition précitée. Le recourant ne démontrant par ailleurs pas que l'autorité cantonale a établi les faits en violation de dispositions fédérales en matière de preuve ou que ses constatations reposent manifestement sur une inadvertance, la Chambre de céans ne peut que s'en tenir aux faits constatés dans la décision attaquée, sans avoir à les compléter ou les faire compléter (art. 63 al. 2 et 64 OJ, par renvoi de l'art. 81 OJ). 
1.3 Il en va de même des constatations relatives à l'installation du système de vidéo-surveillance. Le recourant expose son propre point de vue et ne critique en aucune façon celui de l'autorité cantonale, qui a considéré que la plainte était de toute manière irrecevable en tant qu'elle visait simplement à faire constater l'illégalité de la mesure en question. Même si elle était jugée nécessaire, une instruction complémentaire sur ce point ne pourrait donc rien changer au fait que la plainte ne tendait qu'à la constatation d'une irrégularité et était irrecevable pour ce motif (cf. supra consid. 1.1 in fine). 
2. 
A l'appui de son grief de déni de justice formel, le recourant se prévaut de ce qu'on lui aurait refusé l'accès au dossier, de sorte qu'il n'aurait pu faire que des suppositions sur la tenue des comptes de la faillite. 
2.1 L'autorité inférieure de surveillance a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur le grief du recourant selon lequel il n'aurait jamais pu consulter le dossier en sa qualité d'actionnaire unique et d'administrateur de la société en faillite, dès lors que ni lui ni son mandataire n'étaient allés consulter l'état de collocation déposé à l'office le 14 mai 2003, ni n'avaient demandé à pouvoir consulter le dossier à cette date. 
Devant l'autorité cantonale supérieure de surveillance, le recourant n'a pas contesté ces faits; il a même admis avoir eu tout de même connaissance de l'état de collocation. Il ne saurait dès lors légitimement reprocher à ladite autorité de n'avoir pas pris en considération son grief tiré du prétendu refus d'accès au dossier. 
2.2 Dans sa plainte du 8 novembre 2002, le recourant avait reproché à l'office une mauvaise tenue des actes de la faillite. L'autorité cantonale inférieure de surveillance a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur ce reproche dans la mesure où le recourant ne prenait qu'une conclusion générale tendant à faire constater l'illégalité sur ce point, sans demander l'adjudication de conclusions propres et indépendantes. L'autorité cantonale supérieure de surveillance a confirmé ce point de vue en retenant que la plainte ne peut pas servir uniquement à provoquer une décision des autorités de surveillance sur la légalité ou l'illégalité d'un acte de poursuite ayant déjà sorti tous ses effets. 
Le recourant se contente d'affirmer qu'il y a là manifestement un déni de justice formel, mais ne s'en prend pas à l'argumentation de l'autorité cantonale d'une façon conforme à l'art. 79 al. 1 OJ. Comme déjà relevé, le point de vue de l'autorité cantonale échappe d'ailleurs à toute critique (cf. consid. 1.1 in fine). 
3. 
Dans un dernier grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale supérieure de surveillance d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant, à l'instar de l'autorité inférieure de surveillance, d'instruire certains faits développés dans ses plaintes, notamment à propos de la vente de camions. 
Il ressort de la décision attaquée que le refus d'entrer en matière sur ce point se fonde sur le fait que les allégations du recourant n'ont pas du tout été établies. Ce dernier se contente d'invoquer de façon générale l'abus du pouvoir d'appréciation, sans s'attacher à démontrer en quoi il consisterait. 
Quant aux autres faits prétendument développés dans les plaintes et non instruits (vente du circuit lui-même, paiement de parties de salaires à certains créanciers), ils n'ont pas été repris dans le recours cantonal, de sorte qu'ils doivent être considérés comme nouveaux, partant irrecevables en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ
Pour le surplus, l'administration et l'appréciation des preuves ne relèvent pas - sous réserve du principe de la libre appréciation posé à l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, mais qui n'est pas en jeu ici - de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP. Elles relèvent du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. P.-R. Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 19 LP; Cometta, loc. cit., n. 37 ad art. 20a LP). Une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 7 janvier 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: