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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 64/03 
 
Arrêt du 7 janvier 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
Hoirs de feue P.________, recourants, représentés par Me Pierre Mauron, avocat, rue de Vevey 26, 1630 Bulle, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 28 janvier 2003) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 14 août 2002, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a refusé d'allouer des prestations complémentaires à P.________ dès le 1er janvier 2002, ses ressources étant supérieures aux dépenses admises. 
B. 
P.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et à l'allocation de prestations complémentaires dès le 1er janvier 2002, le dossier étant retourné à la caisse pour qu'elle en détermine la quotité. 
Le 14 septembre 2002, P.________ est décédée. 
Dans un préavis du 24 décembre 2002, la caisse a établi une nouvelle feuille de calcul, où le total des dépenses était de 86'047 fr. et le total des ressources de 61'863 fr., et proposé l'admission du recours en ce sens que la défunte avait droit à une prestation complémentaire de 2'016 fr. par mois, du 1er janvier au 30 septembre 2002. 
Par décision du 28 janvier 2003, le Président-suppléant de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif a classé la procédure, le recours étant devenu sans objet. Il a condamné la caisse à verser à feue P.________ une indemnité de partie de 1'075 fr. (TVA y comprise). 
C. 
Les hoirs de la défunte interjettent recours de droit administratif contre cette décision. Ils demandent, sous suite de frais et dépens, que celle-ci soit annulée et que la cause soit renvoyée au Tribunal administratif du canton de Fribourg pour qu'il fixe derechef l'indemnité de partie de la procédure cantonale conformément aux nouveaux considérants, à titre subsidiaire qu'une indemnité de partie de 5'106 fr. 60 (TVA et débours compris) soit allouée à feue P.________ et mise à la charge de la caisse. 
La Caisse de compensation du canton de Fribourg renonce à se déterminer sur le recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige a pour objet l'indemnité de partie de 1'000 fr. (TVA non comprise) allouée aux recourants par le Président-suppléant de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg. 
1.1 La décision litigieuse, du 28 janvier 2003, n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. En vertu de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. 
Selon la jurisprudence, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires en la matière. Toutefois, ce principe de droit intertemporel ne saurait s'appliquer lorsqu'il n'y a pas de continuité entre l'ancien et le nouveau droit et que celui-ci institue des règles de procédure totalement nouvelles (ATF 129 V 113 consid. 2.2, 112 V 360 consid. 4a et 111 V 47 et les références; RAMA 1998 n° KV 37 p. 316 consid. 3b; SVR 1995 MV n° 4 p. 12 consid. 2b). 
Parmi les dispositions transitoires de la LPGA, seul l'art. 82 al. 2 LPGA touche aux règles de procédure. Cette disposition légale prescrit que les cantons doivent adapter leur législation à la LPGA dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. Dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables. 
En l'espèce, le droit aux dépens pour la procédure cantonale reste soumis au code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 du canton de Fribourg (CPJA; RSF 150.1) et au tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative du 17 décembre 1991 du canton de Fribourg (RSF 150.12), en vigueur au moment de la décision attaquée (SVR 2003 AHV n° 13 p. 33; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, ad art. 82 p. 822, ch. m. 13 et 14). 
Saisi d'un recours ayant trait à l'octroi de dépens en procédure cantonale, le Tribunal fédéral des assurances doit se limiter à examiner si l'application des dispositions cantonales déterminantes ou - à défaut de réglementation cantonale - l'exercice du pouvoir d'appréciation par la juridiction cantonale conduit à une violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), en particulier une violation de l'interdiction de l'arbitraire ou du formalisme excessif (ATF 120 V 416 consid. 4a, 114 V 205 consid. 1a et les références; voir aussi ATF 117 V 405 consid. 2a et 114 V 86 consid. 4a). 
1.3 L'interdiction de l'arbitraire, déduite de l'art. 4 aCst., est expressément consacrée à l'art. 9 Cst. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit est toujours valable (ATF 128 I 182 consid. 2.1, 127 I 41 consid. 2a, 56 consid. 2b, 70 consid. 5a, 126 I 170 consid. 3a). Une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit de manière choquante le sentiment de l'équité. La violation incriminée doit être manifeste et reconnaissable d'emblée. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable. Enfin, une décision ne sera annulée que si elle est arbitraire dans son résultat, mais non lorsque seuls ses motifs sont insoutenables, ou encore qu'elle n'est pas motivée (ATF 125 I 168 consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 124 I 316 consid. 5a, 124 V 139 consid. 2b et les références). 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 137 al. 1 CPJA, en cas de recours, de révision ou d'interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d'action, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts. Selon l'art. 138 al. 2 CPJA, lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'indemnité est réduite en proportion. 
L'art. 140 CPJA prescrit que l'indemnité de partie comprend les frais de représentation ou d'assistance (let. a), les autres frais de la partie, notamment ses frais de déplacement (let. b). En vertu de l'art. 146 CPJA, les montants des frais de procédure, de l'indemnité de partie et de l'indemnité allouée au défenseur désigné sont fixés dans les limites des tarifs édictés en la matière (al. 1). Ils sont indiqués dans le dispositif de la décision (al. 2). L'art. 147 al. 1 CPJA prévoit que le Conseil d'Etat édicte, après consultation du Tribunal administratif : le tarif des frais de procédure devant les autorités de la juridiction administrative (let. a); le tarif des indemnités de partie (let. b); le tarif des indemnités allouées aux défenseurs désignés (let. c). Les tarifs des frais de procédure en première instance sont édictés conformément à la législation spéciale (art. 147 al. 2 CPJA). 
Selon l'art. 8 al. 1 première phrase du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre 200 et 5'000 francs. Selon l'art. 9 du tarif, les débours nécessaires à la conduite de l'affaire sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des al. 2 et 3 relatifs notamment aux photocopies effectuées par le mandataire, calculées 30 centimes par copie isolée (format A4). D'après l'art. 10 du tarif, l'indemnité pour les autres frais de la partie est fixée de manière équitable par l'autorité. Elle comprend notamment les frais de déplacement et la compensation d'une éventuelle perte de gain. L'art. 11 al. 2 du tarif prescrit que le montant des honoraires est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause. 
2.2 Dans le cas d'espèce, la juridiction cantonale a accordé aux recourants, qui avaient pour l'essentiel obtenu gain de cause, une indemnité de partie de 1'075 fr. (TVA y comprise) au regard des opérations strictement nécessaires, du temps et du travail requis pour la rédaction d'un seul mémoire de recours ainsi que de la difficulté relative de l'affaire. 
 
Les recourants font valoir que le travail nécessaire à la défense des intérêts de feue P.________ a notamment consisté dans la rédaction d'un mémoire de recours de plus de seize pages accompagné d'un bordereau de vingt-quatre pièces, l'examen de la détermination et des nouveaux calculs effectués par l'intimée dans son préavis du 24 décembre 2002 et dans la rédaction d'une brève détermination. En plus, ils demandent que soient prises en compte la durée des conférences avec la mandante et l'étude du dossier, en particulier la recherche et l'établissement par pièces et actes notariés de différents biens de feux les époux P.________. Selon eux, l'ensemble de ces opérations a nécessité un travail effectif de plus de vingt-deux heures représentant des honoraires à hauteur de 4'400 fr. (TVA non comprise), au tarif horaire de 200 fr. 
2.3 La décision attaquée concernait le droit aux prestations complémentaires de feue P.________ dès le 1er janvier 2002. 
2.3.1 La problématique du dessaisissement de ressources ou d'éléments de fortune dans le cadre du calcul du droit à des prestations complémentaires ne peut être qualifiée de difficile ou de particulièrement complexe au sens de la jurisprudence en matière de dépens (ATF 114 V 87 consid. 4b; RAMA 1997 n° KV 15 p. 321), ni sur un plan abstrait, ni dans le cas concret où le recours ne portait que sur deux éléments de fortune retenus par la caisse au titre de dessaisissement dans son plan de calcul. 
2.3.2 Il est vrai que la détermination de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition de certains immeubles (X.________, Y.________ et autres terrains à Z.________) - assiette du dessaisissement reproché à feue P.________ - nécessitait quelques recherches et quelques développements dans les écritures. Toutefois, le temps compté par le mandataire des recourants, de plus de vingt-deux heures, et un recours de seize pages, ainsi que la production d'un lot de 497 photocopies, apparaissent disproportionnés au regard du temps et des opérations strictement nécessaires (ATF 114 V 87 consid. 4b). 
2.3.3 Si les recourants l'emportent pour l'essentiel, ils n'ont cependant pas obtenu totalement gain de cause. En effet, dans son nouveau plan de calcul, la caisse a retenu le dessaisissement d'un usufruit de quelques 20'832 fr., qu'elle a comptabilisé à juste titre au titre des revenus déterminants et non, après capitalisation correspondante, au titre de la fortune. Or, du point de vue du calcul de la prestation complémentaire, cet élément n'est pas sans incidence, dans la mesure où ce dessaisissement n'a pu être amorti au fil des ans, au sens de l'art. 17a OPC-AVS/AI, et diminuer la part de revenu pris en compte dans le calcul de la prestation (VSI 1997 p. 148; Pierre Ferrari, Dessaisissement et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in RSAS 46/2002, p. 427). 
2.3.4 En définitive, compte tenu de l'issue du litige et au regard des opérations strictement nécessaires, du temps et du travail requis, ainsi que de la difficulté relative de l'affaire, une indemnité de partie de 1'000 fr. (TVA non comprise), même si elle doit être qualifiée de fort modeste, n'apparaît pas arbitraire. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 janvier 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: