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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.248/2004 /frs 
 
Arrêt du 7 janvier 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
vente aux enchères, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
en qualité d'autorité supérieure de surveillance, 
du 2 décembre 2004. 
 
En fait: 
A. 
Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier qu'elle a introduite contre la masse en faillite de B.________ et contre A.________ (poursuite n° xxxxx), X.________ SA a requis la vente du gage, soit la parcelle n° xxx de la commune de Z.________, propriété des poursuivis et grevée d'un bail commercial en faveur de C.________ SA, dont l'administrateur unique est B.________. La vente aux enchères a été fixée au 21 juin 2004, à 9 heures. Vu l'existence du bail, qui devait durer jusqu'au 28 février 2010, la créancière a demandé la double mise à prix selon la procédure prévue par l'art. 142 LP. Elle a en outre formulé, par courrier du 3 juin 2004, une offre écrite de 1'160'000 fr., qu'elle a cependant fait retirer juste avant le début de la vente aux enchères par ses représentants, dans le cadre d'un entretien que ceux-ci ont eu avec les représentants de l'office. Au terme des enchères, l'immeuble en question a été adjugé à la créancière pour le prix de 1'032'000 fr. sans la charge du bail commercial. 
B. 
Le 22 juin 2004, A.________ a déposé plainte contre la vente aux enchères, dont elle a demandé l'annulation. Elle a dénoncé la "stratégie" de la créancière, qui lui aurait permis de faire valoir ses droits dans des circonstances que les autres intervenants étaient "priés de ne pas connaître", ainsi que le retard de la séance, du fait de l'entretien accordé aux représentants de la créancière, retard qui avait pu "provoquer le départ de personnes intéressées". La plaignante a également reproché à l'office de ne pas avoir suspendu la vente alors qu'une action en contestation de l'état des charges, une action en libération de dette et une plainte étaient pendantes, et de ne pas avoir informé les participants à la vente sur les pouvoirs de représentation de la personne ayant formulé une offre au nom de la créancière. 
 
Par prononcé du 17 août 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. 
C. 
La plaignante a contesté ce prononcé par la voie d'un recours à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale supérieure de surveillance. Elle a notamment fait grief à l'autorité inférieure de surveillance de s'être contentée de la version des faits "arrangée" entre la créancière et l'office; elle a donc requis l'audition de tous les participants à la vente comme témoins. 
 
Par arrêt du 2 décembre 2004, la Cour cantonale a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué. S'agissant de la rencontre préalable des représentants de l'office avec ceux de la créancière, rencontre au cours de laquelle celle-ci avait retiré son offre écrite, elle s'en est tenue, à l'instar de l'autorité inférieure de surveillance, aux déclarations concordantes de l'office et de la créancière, qui étaient d'ailleurs confirmées par le courrier de cette dernière du 3 juin 2004; elle a donc estimé, à défaut d'éléments avancés par la recourante à l'encontre de ces déclarations, qu'il n'y avait pas lieu d'entreprendre d'autres mesures d'instruction à ce propos. Quant au retrait de l'offre écrite avant les enchères, il était intervenu conformément au droit (cf. ATF 128 III 198 consid. 3b) et n'avait nullement entaché la procédure des enchères. Par ailleurs, la recourante n'avait pas justifié d'un intérêt à voir trancher le point de savoir si la vente avait effectivement commencé à l'heure (9 h 00) ou avec 5 minutes de retard: elle n'avait en effet pas allégué l'existence d'un dommage réel, ni proposé l'audition de témoins susceptibles d'établir un tel dommage. S'agissant des procédures judiciaires pendantes qui, selon la recourante, devaient empêcher le déroulement de la vente aux enchères, la Cour cantonale a relevé ce qui suit: l'action en contestation de l'état des charges était caduque et l'intéressée ne pouvait l'ignorer, dès lors qu'elle n'avait pas effectué l'avance des frais de demande pour cette procédure dans le délai imparti au 16 juin 2004; concernant l'action en libération de dette, son existence n'avait pas été démontrée; quant à la plainte déposée contre le refus de suspendre la vente, elle n'était pas assortie de l'effet suspensif. La Cour cantonale a par ailleurs jugé infondée la contestation de la recourante relative aux pouvoirs de représentation de la personne qui avait formulé l'offre au nom de la créancière: cette personne avait en effet justifié de ses pouvoirs au sens de l'art. 58 al. 2 ORFI en produisant à la séance d'enchères une procuration de la créancière en sa faveur, ainsi qu'une photocopie de sa carte d'identité. Enfin, et par surabondance, la Cour cantonale a constaté, sur le vu du procès-verbal de l'office, que les opérations de la vente, en particulier la procédure de double mise à prix, s'étaient déroulées conformément à la loi. 
D. 
Par acte du 12 décembre 2004, la plaignante a formé auprès du Tribunal fédéral un recours pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, concluant à l'annulation de l'arrêt de la Cour cantonale et au renvoi de la cause à cette autorité pour qu'elle ordonne la tenue d'une nouvelle vente aux enchères. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
La recourante soutient que la Cour cantonale a violé le droit fédéral en estimant qu'il n'était pas nécessaire de faire entendre les témoins dont elle avait requis l'audition en première instance, témoins qui devaient attester que la vente n'avait pas commencé à l'heure et que des enchérisseurs potentiels avaient quitté l'antichambre de la vente avant que celle-ci ne commence. 
 
Sous réserve du principe de la libre appréciation posé à l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP et qui n'est pas en jeu ici, l'administration et l'appréciation des preuves ne relèvent pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad art. 19 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 20a LP). 
 
Une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies. 
2. 
Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi). 
Aucune de ces exceptions n'étant réalisée en l'espèce, c'est en vain que la recourante conteste les constatations de l'arrêt attaqué relatives à l'entretien préalable à la vente entre représentants de la créancière et de l'office, au prétendu dommage causé par un éventuel retard de la séance des enchères et à l'existence des pouvoirs de représentation de la personne ayant formulé l'offre au nom de la créancière. 
3. 
Au dire de la recourante, l'application de la procédure de double mise à prix en l'espèce serait un non sens juridique, puisque l'acquéreur ne pourrait pas résilier le bail et devrait attendre l'écoulement du temps (jusqu'en février 2010) pour voir cette charge tomber. Elle invoque à ce propos une violation grossière du droit fédéral. 
 
Est éventuellement susceptible de dévaluer l'objet du gage et donc de faire l'objet d'une double mise à prix au sens de l'art. 142 LP tout bail, annoté ou non, d'une durée résiduelle supérieure au délai légal de congé de 3 ou 6 mois fixé par les art. 266c et 266d CO; en pareil cas, le bail passe à l'acquéreur et celui-ci peut le résilier pour le prochain terme légal, même s'il ne se prévaut pas d'un besoin urgent (ATF 126 III 290;125 III 123). Le grief de la recourante est donc mal fondé. Le bail litigieux entrant dans la catégorie définie ci-dessus, c'est en outre à bon droit que la Cour cantonale a retenu que l'application de la procédure de double mise à prix en l'occurrence était conforme à la loi. 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à X.________ SA, à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 7 janvier 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: