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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_1038/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 janvier 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 décembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 30 décembre 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé le 22 décembre 2015 par A.________ contre la décision rendue par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) le 22 décembre 2015 confirmant la décision de placement à des fins d'assistance du 11 décembre 2015 du Dr B.________ du Centre d'urgence psychiatrique, ordonnant l'hospitalisation de A.________ au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), en raison d'un diagnostic de "patient bipolaire décompensé en phase maniaque ". 
Après avoir entendu l'intéressé, la cour cantonale  in copore a constaté que l'APEA avait à juste titre renoncé à demander une nouvelle expertise psychiatrique ou un complément de l'expertise réalisée le 19 octobre 2015, dès lors que celle-ci était récente, que les questions posées à l'expert étaient conformes à la jurisprudence, et que le placement litigieux s'inscrivait manifestement dans le même épisode de détérioration de la santé psychique de l'intéressé qui avait donné lieu à une première décision de placement à des fins d'assistance le 12 octobre 2015. L'autorité précédente a en outre retenu que le principe de proportionnalité était respecté, dès lors que le traitement ambulatoire proposé à l'intéressé n'était pas suffisant, celui-ci refusant de suivre son traitement, en raison de son anosognosie, et son comportement confirmant les risques, au moins hétéro-agressifs, relevés par l'expert, justifiant de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et ceux de sa famille.  
 
2.   
Par courrier du 30 décembre 2015 adressé au Tribunal fédéral, A.________ déclare faire recours contre l'arrêt du 30 décembre 2015. 
 
3.   
En l'occurrence, le recourant ne développe nullement les motifs de son recours en matière civile, se limitant à une simple déclaration. Ce faisant, il ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF). 
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin