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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.308/2004 /ech 
 
Arrêt du 7 février 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Cyril Aellen, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
intimés, 
représentés par Me Alain de Mitri, 
 
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
bail à loyer; résiliation 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 8 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Selon contrat de bail du 15 février 1996, X.________, à Zurich, a remis en location à B.________ un appartement de trois pièces et demie dans un bâtiment d'habitation à Genève. La location commençait le 1er mars 1996 et il était convenu que l'appartement serait affecté au logement de la fille du locataire, C.________. Celle-ci a effectivement pris possession de l'appartement. 
En décembre 1999, A.________, une amie de C.________, a repris l'appartement en qualité de sous-locataire. Il y a contestation sur le point de savoir si elle a conclu un bail oral avec cette dernière ou avec B.________. Lors de son entrée dans les lieux, elle a acquis des époux B.C.________ une cuisinière et une armoire au prix de 1'000 fr. Par la suite, elle a payé le loyer en usant de bulletins de versement établis au nom de B.________. 
Avec une formule officielle non datée, B.________ a donné congé à A.________ pour le 31 octobre 2002. Selon ses propres déclarations, la destinataire a reçu cet avis le 6 août 2002. B.________ a derechef donné congé avec une formule officielle datée du 6 août 2002, cette fois pour le 6 septembre 2002. Il motivait le congé par son besoin personnel du logement concerné, en précisant qu'en raison de troubles de santé, il devait se rendre régulièrement à l'hôpital situé à proximité. 
B. 
Par une requête du 14 août 2002, A.________ a contesté le congé devant la commission de conciliation compétente. Le 9 décembre 2002, celle-ci a prononcé que le congé était nul parce que l'occupante de l'appartement avait conclu un bail de sous-location avec C.________, bail que B.________ n'était pas habilité à résilier. 
B.________ et C.________ ont saisi le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Statuant le 20 janvier 2004, ce tribunal a annulé la décision de la commission de conciliation et prononcé que le congé avait pris effet au 30 novembre 2002; il a cependant accordé à A.________ une unique prolongation de bail de deux ans. 
Sans succès, A.________ a appelé à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers, qui a confirmé le jugement le 8 novembre 2004. Cette juridiction a elle aussi constaté que selon la réelle et commune intention des parties, le bail de sous-location avait été conclu entre l'appelante et B.________. En particulier, elle a pris en considération que l'appelante s'était elle-même désignée comme sous-locataire, dans sa requête à la commission de conciliation, en précisant qu'à sa connaissance, le locataire principal était B.________, et qu'elle avait aussi utilisé des bulletins de versement établis au nom de ce dernier. La Chambre d'appel a par ailleurs jugé que le congé ne contrevenait pas aux règles de la bonne foi car B.________ avait rendu vraisemblables les raisons de santé invoquées par lui et l'appelante n'avait pas prouvé leur fausseté. Enfin, la prolongation du bail lui est paru justifiée compte tenu que l'appelante n'avait accompli aucune démarche en vue de se reloger. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé et de débouter les intimés de leurs conclusions contraires. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., elle se plaint d'appréciation arbitraire des preuves et de violation du droit d'être entendu. 
Invités à répondre, les deux intimés concluent conjointement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
Par ordonnance du 25 janvier 2005, le Président de la Ire Cour civile a donné suite à la demande d'effet suspensif jointe au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité que l'on dénonce (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). Les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont également observées. 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, intérêt qui fait défaut lorsque la lésion subsisterait en dépit de l'admission du recours (ATF 116 II 721 consid. 6 p. 729; 127 III 41 consid. 2b p. 42). Les intimés font valoir qu'en cours d'instance devant le Tribunal des baux et loyers, ils ont une fois encore résilié le bail le 19 février 2003, avec effet au 31 mai suivant, que la commission de conciliation a reconnu la validité de cette résiliation, que la procédure subséquente devant le tribunal, entreprise par la recourante, est demeurée suspendue durant plus d'une année, et que cette instance-ci est donc périmée en vertu du droit cantonal. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner l'incidence de cette situation dans la procédure du recours de droit public car on verra que ce dernier est de toute manière voué à l'échec. 
2. 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56). 
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en démontrant, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). 
3. 
Selon la recourante, il est arbitraire de constater une réelle et commune intention d'elle-même et de B.________ ayant eu pour objet la conclusion du bail de sous-location. Sa requête du 14 août 2002, où elle indiquait qu'à sa connaissance et d'après les bulletins de versement destinés au paiement du loyer, le locataire principal était B.________, est interprétée de façon subjective et le sens des mots utilisés par elle est perverti. 
Sur la base de ce document, la Chambre d'appel a constaté que la recourante a elle-même déclaré qu'à sa connaissance, B.________ était le locataire principal et que son nom figurait sur les bulletins de versement; elle a aussi pris en considération que c'est seulement à l'audience du 9 décembre 2002 que la recourante a fait état de pourparlers avec C.________. Les déclarations de la recourante, telles que reproduites dans l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral, autorisent sans aucun doute à retenir qu'elle considérait B.________ comme le locataire principal et qu'elle utilisait des bulletins de versement à son nom. Il n'est pas arbitraire d'en déduire qu'elle le considérait aussi comme le sous-bailleur, d'autant plus que c'est seulement après, devant la commission de conciliation, qu'elle a fait mention des pourparlers avec C.________. La sous-location peut d'ailleurs avoir été d'abord convenue avec cette dernière; contrairement à l'opinion de la recourante, cela n'exclut pas que B.________ ait ensuite approuvé et repris ce marché à son propre compte. La Chambre d'appel peut donc sans arbitraire constater la volonté concordante des parties sur la base de leur comportement subséquent. 
La Chambre d'appel n'a pas déterminé l'auteur des signatures présentes sur les trois déclarations de résiliation. Cette circonstance ne parvient pas à justifier le grief d'arbitraire car on ne discerne pas en quoi cette recherche pourrait élucider la réelle et commune intention des parties avant la résiliation. 
4. 
La recourante se plaint d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu en tant que la Chambre d'appel a tenu pour établi que B.________ avait personnellement besoin de l'appartement en raison de ses troubles de santé. Elle soutient que le jugement relatif à un congé compatible avec les règles de la bonne foi, d'une part, et la prolongation unique de deux ans, d'autre part, reposent l'un et l'autre sur une constatation inconstitutionnelle des faits. 
4.1 Le droit d'être entendu confère aux parties le droit d'obtenir l'administration des preuves qu'elles ont valablement offertes, à moins que celles-ci ne portent sur un fait dépourvu de pertinence ou qu'elles soient manifestement inaptes à faire apparaître la vérité quant au fait en cause. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 122 V 157 consid. 1 d p. 162, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). 
4.2 La Chambre d'appel se réfère à un certificat médical produit par B.________, d'où il ressort que son épouse souffre d'un syndrome douloureux persistant des membres supérieurs nécessitant un suivi et un traitement continu auprès de la consultation de la douleur à l'Hôpital cantonal; elle se réfère aussi aux courriers de cet établissement concernant des rendez-vous à la consultation interdisciplinaire de la douleur. Sur cette base, elle tient pour suffisamment vraisemblable que B.________ ait personnellement besoin de l'appartement. La recourante ne conteste pas que ce logement soit situé à proximité de l'Hôpital cantonal. La Chambre d'appel ne tombe pas dans l'arbitraire en omettant d'élucider l'emplacement des locaux utilisés par le médecin qui a établi le certificat. En effet, le lieu où ce document est établi ne correspond pas nécessairement à celui où le traitement sera appliqué et cette pièce n'exclut en tous cas pas qu'il soit appliqué à l'Hôpital cantonal. La Chambre d'appel n'a donc pas refusé arbitrairement de citer et interroger les témoins proposés par la recourante. 
Pour le surplus, savoir quelles sont les circonstances à prendre en considération au regard des règles de la bonne foi ou en vue d'une prolongation du bail est une question qui relève du droit fédéral (art. 271 et 272 CO). Elle peut être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ), de sorte que le Tribunal fédéral ne l'examine pas dans le cadre du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). Il n'y a donc pas lieu de vérifier si la Chambre d'appel pouvait juger comme peu important le fait que B.________ eût récemment encore un domicile fixe aux Avanchets, relativement proche de l'endroit où le médecin traitant a son cabinet. 
5. 
Le recours de droit public se révèle privé de fondement, ce qui entraîne son rejet, dans la mesure où il est recevable. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux intimés. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
La recourante acquittera une indemnité de 2'500 fr. à verser aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 février 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: