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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_458/2007 
 
Arrêt du 7 février 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
circulation routière, retrait du permis de conduire, 
 
recours contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 novembre 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par une décision rendue le 26 novembre 2007 (cause CR.2007.0297), le Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours formé le 23 octobre 2007 par A.________ contre une décision du Service cantonal des automobiles et de la navigation prononçant à son encontre un retrait du permis de conduire. Selon les motifs de cette décision, un délai avait été imparti au recourant pour effectuer un dépôt en garantie (avance de frais); or à l'échéance du délai fixé, aucun versement n'avait été effectué; en conséquence, le recours devait être déclaré irrecevable en application de l'art. 39 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). 
 
2. 
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 18 décembre 2007, un "recours pour une mesure administrative en matière de circulation routière" auquel était jointe la décision précitée. 
 
3. 
Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure relative à des mesures administratives fondées sur la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF). Cette voie de recours est ouverte en l'espèce. 
Le Juge instructeur du Tribunal administratif a appliqué exclusivement une règle du droit cantonal de procédure administrative, l'art. 39 al. 1 LJPA qui dispose que "le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable". Le recourant n'explique pas en quoi cette norme aurait été appliquée en violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a LTF). Or il lui incombait, pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière, de fournir une motivation au moins succincte à ce propos (art. 42 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF). Le recours étant motivé de manière manifestement insuffisante, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud (Cour de droit administratif et public). 
Lausanne, le 7 février 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini