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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_85/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 7 février 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Main d'?uvre étrangère, injonction et frais de contrôle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 décembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 13 décembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________, contre la décision du Service de l'emploi, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 19 septembre 2012, l'enjoignant à respecter les procédures d'engagement de la main d'?uvre étrangère et mettant à sa charge les frais de contrôle sur chantier. Les inspecteurs ont constaté la présence sur un chantier au service de l'intéressé de Y.________, alors qu'il ne disposait pas d'autorisations de séjour et de travail. 
 
2. 
Par courrier du 14 janvier 2013, X.________ a écrit au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il lui indiquait que Y.________, qui avait été contrôlé sans papier sur un chantier, ne pouvait pas être à son service puisqu'il était au Kosovo pendant l'année 2011. Ce courrier a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Sur demande de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, l'intéressé a produit l'arrêt attaqué. 
 
3. 
Aux termes de l'art. 97 LTF, le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée ces deux conditions. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, parmi lesquels figurent l'interdiction de l'arbitraire tiré de l'art. 9 Cst., que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. 
 
En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi les faits retenus par l'instance précédente auraient été établis de manière insoutenable. Il ne démontre pas non plus en quoi la correction d'un éventuel vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause, puisqu'il demande uniquement de corriger un paragraphe de la décision attaquée. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
L'écriture du 14 janvier 2013 est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'emploi et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lausanne, le 7 février 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey