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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_485/2017  
 
 
Arrêt du 7 février 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
 Camilla Masson, Première Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, 
quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey, 
intimée, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
 B.________, représenté par Me Jean Heim, avocat, 
 
Objet 
procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2017 (599 - PE16.024276-CMS). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois Camilla Masson instruit une procédure pénale contre B.________ à la suite de la plainte pénale déposée le 6 décembre 2016 par A.________ pour menace, contrainte et tentative de contrainte. Elle a ouvert une seconde instruction consécutivement à la plainte formée le 20 janvier 2017 par B.________ contre A.________ pour calomnie, subsidiairement pour diffamation. Les deux procédures ont été jointes. 
Le 21 août 2017, A.________ a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil de choix, l'avocate Isabelle Jaques, la récusation de la Procureure Camilla Masson et la transmission du dossier de la cause à un autre procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois au motif que cette magistrate faisait l'objet d'une procédure pénale pour tentative de contrainte, diffamation, subsidiairement calomnie, à la suite d'une plainte déposée le 15 mars 2017 par une collaboratrice du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois représentée par l'un des associés de sa mandataire. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la demande de récusation irrecevable au terme d'une décision prise le 4 octobre 2017 que A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et à la récusation de la Procureure. 
 B.________ s'en remet à justice et a renoncé à déposer des observations. La Chambre des recours pénale reconnaît ne pas avoir transmis à A.________ les déterminations de la Procureure en relevant que celle-ci a adressé elle-même une copie au conseil de la recourante qui ne conteste pas l'avoir reçue; elle se réfère au surplus aux considérants de sa décision. Le Ministère public et la magistrate intimée concluent au rejet du recours. 
La recourante a répliqué. 
 
2.   
Conformément aux art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF, les décisions prises en dernière instance cantonale relatives à la récusation d'un procureur peuvent faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.   
La recourante reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir violé son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH en ne lui communiquant pas les déterminations de la Procureure. 
 
3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5 p. 157), y compris celles concernant la récusation d'un magistrat (arrêt 1B_16/2013 du 5 mars 2013 consid. 2.1). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 54). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (arrêt 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités). En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (cf. arrêt 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1).  
 
3.2. En l'espèce, la Chambre des recours pénale n'a pas transmis à la recourante les déterminations de la Procureure Camilla Masson. Elle ne saurait se prévaloir du fait que l'intimée en a communiqué une copie au conseil de la recourante sans que celle-ci ne réagisse. Selon la jurisprudence, seule une transmission par le magistrat qui conduit la procédure garantit un droit de réplique effectif (arrêts 5A_719/2016 du 1 er février 2017 consid. 6.2; 5A_262/2015 du 11 août 2015 consid. 3.1; 4A_612/2013 du 25 août 2014 consid. 6.4 et 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2 in RSPC 2013 p. 291, commenté par FRANÇOIS BOHNET). Au demeurant, la Chambre des recours pénale a statué quatre jours ouvrables après que le conseil de la recourante a (au plus tôt) reçu la copie des déterminations, alors qu'elle aurait dû laisser s'écouler depuis dite communication un délai d'au moins dix jours (arrêt 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 précité). On ne se trouve ainsi pas dans le cas où la partie recourante qui se plaint d'une violation de son droit à la réplique admet avoir reçu les déterminations qui lui ont été adressées en copie par le procureur et fait référence à cette pièce dans ses observations subséquentes avant que la cour cantonale ne statue (cf. arrêt 1B_385/2016 du 28 janvier 2017 consid. 2). Il importe peu que la décision ait été notifiée aux parties le 11 octobre 2017, soit un peu plus de dix jours après que la recourante ait pris connaissance des déterminations de la Procureure, car la Chambre des recours pénale n'aurait pas pu tenir compte d'une prise de position spontanée déposée après le 4 octobre 2017. Pour le surplus, nul ne prétend que la cause présentait une urgence telle qu'il se justifiait de priver la recourante de son droit de prendre position sur les déterminations de la Procureure visée par la demande de récusation.  
Dans ces circonstances, force est de constater que la Chambre des recours pénale a violé le droit d'être entendue de la recourante en ne lui communiquant pas les déterminations de la Procureure et en statuant moins de dix jours après leur communication spontanée en copie par l'intimée au conseil de la recourante. 
L'intimée soutient toutefois que la violation du droit d'être entendu ne devrait pas conduire à annuler la décision attaquée dans la mesure où ses déterminations se référaient intégralement à celles déposées par le Procureur général le 30 août 2017 au sujet desquelles la recourante s'est prononcée spontanément et de manière détaillée le 7 septembre 2017. Cette opinion ne saurait toutefois être partagée. La recourante avait en effet contesté la compétence du Procureur général à prendre position sur la demande de récusation de l'intimée, privant cette dernière de son droit d'être entendue et de choisir d'accepter ou non sa récusation. La Chambre des recours pénale a estimé nécessaire de recueillir les déterminations de l'intéressée en application de l'art. 58 al. 2 CPP. Elle devait donc donner l'occasion à la recourante de se prononcer à leur sujet. Il incombe à la partie de décider si une prise de position versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de sa part (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.2 précité). Au demeurant, la Procureure ne s'est pas limitée à se référer intégralement aux déterminations déposées par le Procureur général mais elle a pris position sur deux pages. Elle a précisé que le fait que l'associé de Me Jaques, qui assiste la collaboratrice du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la procédure pénale ouverte à son encontre, nourrisse un sentiment d'inimitié à son égard ne permettait pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque et ôte toute pertinence à cette soi-disant inimitié " en second degré " qu'elle entretiendrait envers les autres associés de l'étude. Elle a ajouté qu'à le suivre, le raisonnement de Me Jaques devrait conduire à sa récusation dans toutes les causes pénales, actuelles et futures, dans lesquelles elle intervient ou interviendrait en même temps qu'elle ou que les associés de l'étude, ce qui n'est pas admissible, relevant encore que le conseil de la recourante n'avait pas requis sa récusation dans une autre cause dans laquelle elle intervient en qualité de représentante du Ministère public. Enfin, la Chambre des recours pénale a retenu que, au vu des déterminations de la Procureure Camilla Masson déposées le 27 septembre 2017, la question de savoir si le Procureur général avait la compétence de se déterminer à la place et au nom de celle-ci pouvait rester ouverte. Elle a donc tenu compte de cette écriture dans sa décision. Dans ces circonstances, la recourante devait se voir offrir la possibilité de se prononcer sur les déterminations de l'intimée et on ne saurait retenir que la violation du droit d'être entendue n'a pas porté à conséquence. 
La violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.7 p. 199). Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés. La cause sera renvoyée à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision, après avoir octroyé à la recourante la possibilité d'exercer son droit à la réplique. 
 
4.   
Le présent arrêt sera rendu sans frais dès lors qu'en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, ils ne sauraient être mis à la charge de l'intimée ou de l'autorité précédente qui est à l'origine de la violation du droit d'être entendue de la recourante et de l'annulation de la décision attaquée ni de B.________, qui s'en est rapporté à justice. Conformément à l'art. 68 al. 1 LTF, la recourante a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le canton de Vaud versera une indemnité de 2'000 fr. à la mandataire de la recourante à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de B.________, à la Première Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois Camilla Masson, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 février 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin