Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_475/2017  
 
 
Arrêt du 7 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Boinay, Juge suppléant. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Philippe Rossy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2017 (n° 11 (PE.14.023159-MYO//JJQ)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 13 septembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Outre les frais de procédure mis à sa charge, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour. 
 
B.   
Par jugement du 10 janvier 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé intégralement le jugement du Tribunal correctionnel. Elle a mis à sa charge les frais de l'instance d'appel. 
En substance, la cour cantonale a retenu que X.________ avait roulé, le 13 octobre 2014 vers 20 heures, sur la route de A.________ à B.________, à une vitesse de 101 km/h, marge de sécurité déduite, alors que le tronçon en question était limité à 50 km/h, dépassant ainsi la vitesse autorisée de 51 km/h. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que seule l'infraction de violation grave de la loi sur la circulation routière doit être retenue en lieu et place d'une violation grave qualifiée. Partant, il requiert une réduction de la peine et de ses accessoires. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant soutient que l'élément intentionnel nécessaire à la réalisation de l'infraction de l'art. 90 al. 3 LCR ne serait pas réalisé. Il prétend avoir pensé être déjà sorti du village lorsqu'il a accéléré. 
Le recourant semble se prévaloir du fait que la cour cantonale aurait retenu des faits de manière manifestement inexacte en violation de l'art. 97 al. 1 LTF. Il invoque le fait que le tribunal de première instance aurait admis son absence de volonté de commettre l'infraction alors que cette appréciation n'aurait pas été reprise par la cour cantonale dans le jugement attaqué. De plus, il invoque des différences entre les états de fait retenus par chacune des instances cantonales. 
L'argumentation du recourant n'est pas pertinente. En effet, le jugement attaqué devant la cour de céans est le jugement de la cour d'appel et seul l'état de fait retenu par la juridiction d'appel peut être critiqué (cf. art. 80 al. 1 LTF). L'éventuelle différence entre les faits admis par les instances cantonales ne constitue donc pas une violation de l'art. 97 al. 1 LTF. Ce grief est irrecevable. 
 
2.   
Le recourant se prévaut d'une erreur sur la limitation de vitesse à l'endroit où l'infraction a été commise. Il reproche à la cour cantonale de s'être bornée "à expliquer que pour elle cette erreur serait injustifiable" alors que la question à examiner, pour déterminer si la commission de l'infraction était volontaire ou non, est de savoir s'il y a eu erreur ou non. 
La cour cantonale a retenu qu'au regard de la topographie des lieux et de la signalisation mise en place, le recourant ne pouvait pas légitimement penser ne plus être soumis à la limitation générale de 50 km/h ou se situer hors de la localité qu'il venait de traverser. Pour fonder son appréciation, elle a constaté que les lieux présentaient toutes les caractéristiques d'une localité, en particulier l'existence, sur un des côtés de la route, d'un quartier d'habitations parfaitement identifiable par des chemins d'accès aux maisons, des haies, un trottoir et des lampadaires. En outre, elle a constaté que la route, rectiligne, éclairée et bien dégagée, offrait une visibilité sur une très longue distance, ce qui avait pour conséquence que le recourant devait nécessairement voir le panneau de fin de limitation de vitesse. 
Le recourant propose sa propre vision des lieux et sa propre interprétation de la topographie. Dans cette mesure, il s'agit d'arguments purement appellatoires qui ne sont pas recevables et sur lesquels le Tribunal fédéral n'entre pas en matière. 
Cela étant, l'intention ou la volonté, en tant que contenu de la pensée, relève du fait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Les constatations de l'autorité cantonale lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Sur la base des faits retenus, dont l'arbitraire n'est pas établi, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral retenir la commission intentionnelle de l'infraction. Par ailleurs, au vu des faits retenus, il n'y a aucune place pour envisager une erreur sur les faits (art. 13 CP). 
 
3.   
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely