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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_101/2019  
 
 
Arrêt du 7 février 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites de Genève, 
 
Objet 
adjudication; droits d'enregistrement, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 17 janvier 2019 (A/4501/2018-CS, DCSO/42/19). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 24 octobre 2018, l'Office des poursuites de Genève a procédé à la vente aux enchères de la parcelle n° 1240 de la commune de U.________, propriété de la communauté héréditaire de feu B.________, à la requête de C.________ et D.________ (  poursuites n° xx xxxxxx x et yy yyyyyy y). Cette parcelle a été adjugée, par compensation, à A.________ SA.  
Le 27 novembre 2018, l'Office des poursuites a invité l'acquéreuse à lui verser la somme de 58'037 fr. 95 jusqu'au 24 décembre 2018, au titre des droits d'enregistrement (  i.e. 40'167 fr. 70), réglée à l'administration fiscale cantonale. Le 5 décembre 2018, l'intéressée a demandé "  les  détails des divers frais portant la facture " au montant précité; l'Office a transmis ce courrier à l'administration fiscale cantonale le 7 décembre suivant, pour valoir "  réclamation " à l'encontre du bordereau de taxation du 7 novembre 2018 consécutif à l'adjudication.  
 
2.   
Le 20 décembre 2018, l'acquéreuse a porté plainte contre la "  facture du 27 novembre 2018".  
Par décision du 17 janvier 2019, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré la plainte irrecevable. 
 
3.   
Par écriture mise à la poste le 1er février 2019, la plaignante exerce un recours contre cette décision. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
L'écriture de la plaignante est traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que l'objet de la plainte concerne des droits d'enregistrement, en sorte qu'il ne s'agit pas d'une "  décision " de l'Office sujette à une telle voie de droit. A supposer que le courrier de l'Office du 27 novembre 2018 soit susceptible de plainte, l'acte de la plaignante serait tardif - étant précisé que celle-ci ne fait valoir aucun motif de nullité (art. 22 al. 1 LP) -, en plus d'être dénué de conclusions sur le fond. Il s'ensuit que la plainte doit être déclarée irrecevable, tout comme la requête d'effet suspensif.  
 
5.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
Or, en l'espèce, la recourante affirme qu'il serait "  judicieux " d'attendre la décision de l'administration fiscale cantonale, ou d'une quelconque autorité judiciaire, avant d'opérer le versement de la somme réclamée, afin d'éviter des "  transferts d'argent inutile[s] " qui peuvent "c  ompliquer la prochaine déclaration fiscale ". Une telle argumentation ne comporte toutefois aucune réfutation des motifs de la juridiction précédente, en particulier quant à l'absence de décision attaquable par voie de plainte et (subsidiairement) quant à la tardiveté de celle-ci.  
Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
5.3. Le présent arrêt rend sans objet la requête "  d'effet suspensif " - en réalité, de suspension de la procédure (art. 6 al. 1 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF) - jusqu'à droit connu sur la décision de l'administration fiscale cantonale. Cette requête était de toute façon superfétatoire, la cour cantonale ayant admis que la réclamation du 5 décembre 2018, transmise à ladite autorité, " emporte effet suspensif du bordereau de taxation provisoire contesté ".  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête de suspension de la procédure est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 février 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi