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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_39/2022  
 
 
Arrêt du 7 février 2023  
I  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par 
Me Christophe Sivilotti, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Les époux B.________, 
représentés par 
Me Soizic Wavre, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
interprétation objective de la demande, principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC); 
 
recours contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PO18.002328-211103, 584). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par contrat de vente-cession du 8 octobre 2015, les époux B.________ ont vendu à A.________ les parts sociales de leur société C.________ Sàrl pour le prix de 535'500 fr. 
L'acheteur a déjà payé le montant de 81'000 fr. 
Le 25 janvier 2017, les époux B.________ ont fait notifier à A.________ un commandement de payer le montant de 454'500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 décembre 2016, lequel indique comme cause de l'obligation: "Contrat de vente cession du 8 octobre 2015, non paiement des annuités, annuités dues jusqu'à la fin du contrat, selon clause exigibilité de l'art. III". Le débiteur a fait opposition au commandement de payer (art. 105 al. 2 LTF). 
Par arrêt du 20 décembre 2017, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a accordé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de 454'500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2017. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt (arrêt 5A_105/2018 du 12 octobre 2018). 
 
B.  
Sans avoir requis au préalable la conciliation des parties, le débiteur a déposé devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud une demande intitulée "action en libération de dette" le 11 janvier 2018, qu'il a dû ensuite rectifier en application de l'art. 132 CPC le 2 mars 2018. Les conclusions de la demande tendent (1) à l'invalidation partielle du contrat de vente-cession et, subsidiairement, à la nullité dudit contrat; (2) à la réduction du prix de vente du montant de 288'500 fr., selon ses conclusions finales, et, subsidiairement, au paiement d'une juste indemnité pour cause de nullité; (3) à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur des frais et dépens de 8'360 fr. alloués aux poursuivants par la Cour des poursuites et faillites. 
Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de l'action, respectivement à son rejet. 
Par jugement du 15 janvier 2021, la Chambre patrimoniale a déclaré la demande irrecevable, considérant en bref, en tant que cela est nécessaire pour le sort du présent recours, que la demande n'était pas une action en libération de dette au vu de ses conclusions et que, faute d'être accompagnée d'une autorisation de procéder, la demande devait être déclarée irrecevable. 
Statuant le 15 décembre 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel du demandeur et confirmé le jugement attaqué. En bref, examinant les griefs du demandeur appelant, la cour cantonale a notamment considéré, premièrement, que le fait que la Chambre patrimoniale avait invité le demandeur à rectifier sa demande initiale ne l'empêchait pas de considérer finalement qu'une autre condition de recevabilité faisait défaut et de déclarer sa demande irrecevable; deuxièmement, elle a jugé que les conclusions doivent tendre à faire constater que le demandeur n'est pas le débiteur de la créance que le poursuivant fait valoir et que les conclusions prises par le demandeur ne pouvaient se comprendre dans ce sens, soit "comme tendant en réalité à une action en libération de dette"; troisièmement, elle a considéré qu'il n'était pas excessivement formaliste de déclarer la demande - non précédée d'une tentative de conciliation - irrecevable. 
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 30 décembre 2021, le demandeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 27 janvier 2022. Il conclut à sa réforme en ce sens que son action en libération de dette soit déclarée recevable et que la procédure soit reprise par la Chambre patrimoniale; subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, tendant à obtenir la suspension des effets de l'arrêt de mainlevée provisoire et, par suite, à empêcher la vente des biens qui ont fait l'objet d'une saisie, ont été rejetées par ordonnance du 10 mars 2022. 
Les intimés se sont déterminés sur ces requêtes. Ni eux ni la cour cantonale n'ont été invités à se déterminer sur le fond. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu des féries de fin d'année (art. 46 al. 1 let. c LTF), par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt final confirmant l'irrecevabilité de sa demande (art. 90 LTF), rendu sur appel par le Tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est recevable. 
 
2.  
Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). 
La violation des droits constitutionnels est soumise aux exigences de motivation stricte de l'art. 106 al. 2 LTF
 
3.  
Il n'est pas contesté que l'action litigieuse n'a pas été précédée, à défaut de requête du demandeur, d'une tentative de conciliation, que le demandeur a déposé son action, intitulée "action en libération de dette", en indiquant dans ses motifs l'art. 83 al. 2 LP, qu'au cours de l'instruction "préparatoire", la dénomination d'action en libération de dette a été reprise par l'autorité de première instance, que les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande au motif que les conclusions n'étaient pas chiffrées et ont requis la limitation de la procédure à cette question. 
Le recourant soulève essentiellement trois griefs, citant, en vrac pour les deux premiers, toute une série de dispositions de la LP, du CPC et de la Cst. qui auraient été violées. En bref, premièrement, il remet en cause l'interprétation objective des conclusions effectuée par la cour cantonale; deuxièmement, il estime avoir été conforté dans la régularité de ses conclusions par les premiers juges qui lui avaient demandé de rectifier sa demande (art. 132 CPC) et par le fait que les défendeurs n'avaient pas soulevé d'exception à cet égard; troisièmement, il se plaint de formalisme excessif. 
 
4.  
La question litigieuse principale porte sur le point de savoir si le demandeur a formé une action en libération de dette, qui ne serait donc pas soumise à une tentative de conciliation préalable. La cour cantonale y a répondu par la négative. Le recourant lui reproche essentiellement d'avoir violé le principe de la bonne foi dans l'interprétation objective des conclusions qu'il avait prises dans sa demande. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 198 let. e ch. 1 CPC, il est dérogé au principe de la conciliation préalable obligatoire (art. 197 CPC) en cas d'action en libération de dette. Est ainsi visée l'action prévue par l'art. 83 al. 2 LP. Le tribunal doit examiner d'office si cette exception est réalisée (art. 60 CPC; arrêt 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 4), le préalable de conciliation étant une condition de recevabilité de l'action (art. 59 al. 2 CPC; ATF 139 III 273 consid. 2.1).  
Savoir si l'on est en présence d'une action en libération de dette, dispensée de la tentative de conciliation préalable (art. 198 let. e ch. 1 CPC), ou d'une autre action, qui est soumise au préalable de la conciliation (art. 197 CPC; arrêt 4A_592/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.1-4.2), dépend de la qualification qui doit lui être attribuée selon la loi, au vu de son objet, soit des conclusions prises et du complexe de faits invoqué à l'appui de celles-ci (ATF 130 III 547 consid. 2.1; sur la notion d'objet du litige, cf. ATF 144 III 452 consid. 2.3.2; 142 III 210 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
4.2. Sont en jeu, en l'espèce, l'action en libération de dette et l'action "en invalidation" du contrat de vente-cession. Il s'impose de rappeler tout d'abord l'objet et la nature de chacune d'elles.  
 
4.2.1. L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une action en constatation de droit négative, qui ressortit au droit matériel. Elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette prévue à l'art. 79 LP; seul le rôle des parties est renversé, mais non les fardeaux de la preuve et de l'allégation de l'existence de la créance (ATF 134 III 656 consid. 5.3.1, et les arrêts cités; arrêt 4A_592/2021 précité consid. 4.1). Le débiteur est le demandeur à cette action et le créancier en est le défendeur.  
Cette action ne peut être intentée par le débiteur que si le poursuivant a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer et elle doit l'être dans le délai de 20 jours à compter du prononcé de mainlevée provisoire (art. 83 al. 2 LP; ATF 128 III 44 consid. 4a). Dans ses conclusions, le débiteur doit demander au tribunal de "constater qu'il ne doit pas [au défendeur] le montant de [...] fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le [date], faisant l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du [date] (cf. par exemple, BOHNET, Actions civiles, 2e éd. 2019, Vol. I, § 66 n. 23). 
 
4.2.2. L'invalidation, ou plus précisément la déclaration d'invalidation, d'un contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée au sens de l'art. 31 al. 1-2 CO est une manifestation de volonté par laquelle la partie victime du vice fait valoir la nullité du contrat, manifestation qui doit être faite au plus tard dans le délai de péremption d'un an à compter de la découverte du vice (arrêt 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 4.2.1; TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, p. 195 n. 832).  
Même si elle est communiquée, pour la première fois, au destinataire par requête de conciliation ou par demande en justice, la déclaration d'invalidation demeure un acte juridique ( Rechtsgeschäft) de droit privé matériel, destiné et apte à produire l'effet juridique correspondant à la volonté exprimée (arrêt 4A_570/2021 précité consid. 4.2.1; ATF 81 II 520 consid. 5b; HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, n. 565). Elle ne peut pas faire l'objet d'une action formatrice.  
Le contrat invalidé par la partie qui se prévaut d'un vice du consentement est nul depuis le début, soit ex tunc ( von Anfang an - ex tunc - ungültig; ATF 137 III 243 consid. 4.4.3; 132 III 242 consid. 4.1; arrêt 4A_87/2018 du 27 juin 2018 consid. 5.3); il est frappé de nullité absolue, avec tous les effets qui y sont liés (arrêt 4A_570/2021 précité consid. 4.2.1).  
Dans ses conclusions, le demandeur doit demander au tribunal de constater qu'il a valablement invalidé le contrat par sa déclaration de volonté de ne pas maintenir celui-ci. 
 
4.2.3. L'action en libération de dette et l'action en invalidation ne sont évidemment pas sans lien entre elles en l'espèce.  
Le bien-fondé de l'action en libération de dette, qui tend à ce que soit constatée l'inexistence de la créance en paiement du solde du prix de vente, présuppose que le contrat sur lequel cette créance repose, ait été (valablement) invalidé et soit nul. L'invalidation est une question préjudicielle dans le cadre de l'action en libération de dette. Le tribunal la traitera dans les motifs de son jugement, mais ne statuera pas sur elle dans son dispositif; la décision sur la question préjudicielle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée (cf. ATF 137 III 8 consid. 3.3.1; 103 II 155 consid. 2; et les arrêts cités; arrêt 5A_345/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.3). 
Dans la formulation des conclusions de la demande en libération de dette, la question préjudicielle n'a donc pas à être prise en compte. 
 
4.3. Les conclusions circonscrivent la ou les prétentions que le demandeur réclame et sur lesquelles le tribunal doit statuer. Elles doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action (condamnatoire, formatrice ou en constatation de droit (HOHL, Procédure civile, T. I, 2e éd. 2016, n. 398 et 401 ss). Elles doivent être formulées de telle manière que le tribunal puisse les reprendre telles quelles dans le dispositif de son jugement (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Si les conclusions ne sont pas claires, elles doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance) (arrêts 4A_653/2018 précité consid. 6.3 et les arrêts cités; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2; sur l'interprétation des manifestations de volonté en général, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4). D'après le principe de la confiance, la volonté interne du déclarant n'est pas déterminante; ce principe permet d'imputer au demandeur le sens objectif de sa déclaration, même si celle-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2; arrêts 4A_643/2020 précité consid. 4.2.2; 4A_66/2016 précité consid. 4.1.2).  
Conformément au principe de disposition prévu à l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal est lié par les conclusions des parties: il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre partie reconnaît lui devoir (arrêt 4A_653/2018 loc. cit.). Autrement dit, si les conclusions prises correspondent à celles d'une action en constatation de l'invalidation du contrat, le tribunal ne saurait les convertir en une action en libération de dette, sous peine de violer l'art. 58 al. 1 CPC. Des conclusions prises uniquement sur une question préjudicielle ne suffisent pas comme conclusions d'une action en libération de dette. 
 
4.4. En l'espèce, dans sa demande, modifiée dans sa détermination sur duplique, le demandeur a pris les conclusions suivantes:  
 
A titre principal 
1. L'invalidation partielle du contrat de vente-cession des parts sociales de C.________ Sàrl du 8 octobre 2015 pour cause de lésion, erreur essentielle, dol est admise. 
2. L'équilibre du contrat de vente-cession daté du 8 octobre 2015 est rétabli par une rectification quantitative, soit une réduction du prix de vente de CHF 288'500.- au moins, ou à dire de justice. 
3. [N'est pas litigieuse] 
A titre subsidiaire 
1. La nullité du contrat de cession-vente des parts sociales de C.________ Sàrl du 8 octobre 2015 est admise. 
2. Une juste indemnité pour cause de nullité du contrat de vente-cession des parts sociales de C.________ Sàrl du 8 octobre 2015 est allouée à A.________. 
3. [N'est plus litigieuse]. 
 
4.4.1. Les conclusions n° 1 tendent à obtenir du tribunal qu'il admette l'invalidation du contrat, subsidiairement sa nullité. Il s'agit là typiquement de conclusions en constatation de droit qui tendent à obtenir du tribunal la reconnaissance de la validité de la déclaration d'invalidation, qui est un acte privé, subsidiairement de la nullité du contrat.  
Telles qu'elles sont libellées, ces conclusions ne sont donc pas celles d'une action en libération de dette, qui devraient tendre à la constatation que le demandeur ne doit pas payer aux défendeurs le montant de 454'500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2017 et que le tribunal devrait pouvoir reprendre telles quelles dans son jugement. Comme on l'a vu, l'invalidation du contrat de vente n'est qu'une question préjudicielle dans l'action en libération de dette et n'a pas à être l'objet de conclusions. 
Au regard du principe de la confiance, l'intitulé de l'action, la référence à l'art. 83 al. 2 LP et les allégués et la motivation de la demande ne permettent pas de conclure de bonne foi à l'introduction d'une telle action. C'est à tort que le recourant croit que tel pourrait être le cas. En effet, l'interprétation objective ne vise pas à déterminer quelle était la volonté réelle du déclarant, en l'occurrence le demandeur, et si les défendeurs la connaissaient (interprétation subjective); elle n'a pas non plus pour but de protéger le déclarant (le demandeur) dans sa volonté intime, mais bien les destinataires (le défendeur et le juge) dans le sens qu'ils devaient, en l'espèce, donner à la déclaration que leur a faite le demandeur. Il est possible que, comme il l'affirme, le demandeur avait l'intention de déposer une action en libération de dette; mais sa volonté interne n'est pas celle qu'il a communiquée; et c'est sa volonté communiquée (ou déclarée) qui est déterminante. Ni sa partie adverse, ni le juge n'ont à rechercher ce que le demandeur aurait dû dire, c'est-à-dire à corriger les erreurs de celui-ci. 
De plus, en vertu du principe de disposition de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut pas considérer que l'action introduite est une action en libération de dette alors que les conclusions formulées sont celles d'une action en constatation de l'invalidation. Ce serait accorder autre chose que ce qui est demandé, soit un aliud. 
Les conclusions n° 1 de la demande étant clairement celles d'une action en constatation de l'invalidation du contrat, soit une autre action, aucun devoir d'interpellation n'imposait au juge d'attirer l'attention du demandeur sur son erreur, ni en vertu de l'art. 56 CPC, ni en vertu de l'art. 60 CPC, sous peine de violer le principe de l'égalité entre les parties. 
 
4.4.2. La conclusion principale n° 2 vise à ce que le tribunal modifie le contrat de vente en réduisant le prix convenu d'un montant de 288'500 fr. Selon précision donnée par le recourant dans son courrier du 31 janvier 2022 adressé à la Cour de céans, il reconnaît par là devoir un montant de 165'500 fr. (454'000 fr., montant en poursuite, moins 288'500 fr.). La réduction du prix de vente étant l'exercice d'un droit formateur, ce chef de conclusions ne peut pas non plus être qualifié d'action en libération de dette.  
Quant à la conclusion subsidiaire n° 2, elle tend à ce qu'une indemnité équitable soit allouée au demandeur. Il s'agit clairement d'une action en paiement, et non d'une action en libération de dette. En tant qu'action en paiement, elle doit d'ailleurs faire l'objet d'une conciliation préalable (même si elle était cumulée à une action en libération de dette, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; arrêt 4A_592/2021 précité consid. 4.2). 
 
4.4.3. En conclusion, le demandeur n'a introduit ni une action en libération de dette, ni une action en paiement qui aurait été dispensée du préalable de la conciliation. C'est donc à tort que le recourant croit que les faits qu'il a allégués pourraient modifier le libellé de ses conclusions dans le sens d'une autre action que celle réellement introduite.  
 
5.  
Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du déroulement de la procédure, du fait notamment que la Chambre patrimoniale avait initialement admis la qualification qu'il avait donnée à son action et l'avait seulement invité à la rectifier. 
 
5.1. Les conditions de recevabilité doivent être examinées d'office par le tribunal (art. 60 CPC). Si leur examen s'effectue en principe au moment du dépôt de la demande, il peut aussi se faire plus tard, en tout état de cause, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu (ATF 130 III 430 consid. 3.1; HOHL, op. cit., T. I, n. 604).  
Si la maxime inquisitoire est applicable aux conditions de recevabilité (art. 60 CPC), même lorsque la cause au fond est régie par la maxime des débats, cela ne signifie pas que le juge doive rechercher lui-même les faits justifiant la recevabilité de la demande (ATF 141 III 294 consid. 6.1; 139 III 278 consid. 4.3; arrêt 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.2.2). 
 
5.2. En appel, le demandeur appelant avait fait valoir que la recevabilité de son action aurait dû être examinée d'emblée conformément à l'art. 60 CPC. La cour cantonale a considéré que le fait que la Chambre patrimoniale avait invité le demandeur à rectifier sa demande et à déposer une liste de témoins, sans relever d'autres "vices nécessitant une rectification" n'empêchait pas celle-ci de constater dans son jugement que la demande était irrecevable, faute d'avoir fait l'objet d'une conciliation préalable. Le fait que la Chambre patrimoniale n'ait pas examiné d'emblée la question de la nécessité d'une conciliation préalable ne rendait pas pour autant l'action du demandeur recevable, ni n'imposait d'admettre qu'elle l'était, le défaut d'une condition de recevabilité de l'action devant être constaté d'office à tout stade de la procédure, y compris devant l'instance d'appel. L'absence de tenue d'une procédure de conciliation préalable n'est pas un vice réparable au sens de l'art. 132 CPC.  
 
5.3. En tant qu'il revient sur le déroulement de la procédure et affirme que, puisqu'elle l'avait invité à corriger son écriture, la Chambre patrimoniale avait déjà contrôlé la recevabilité de celle-ci quant à la question de la conciliation préalable, qu'il avait été ainsi conforté dans la régularité de son action, ce d'autant que les défendeurs n'avaient soulevé une exception qu'en relation avec des conclusions condamnatoires non chiffrées, mais non une exception de défaut de conciliation préalable, que la Chambre patrimoniale ne l'a pas interpellé avant de statuer sur ses conclusions, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale et ne motive aucune des prétentions découlant de dispositions du CPC de manière conforme à l'art. 42 al. 2 LTF. Son grief est irrecevable déjà pour ce motif.  
Au demeurant, il méconnaît que, comme on vient de le rappeler, les conditions de recevabilité doivent être examinées d'office par le tribunal, sans qu'il soit nécessaire que la partie adverse les soulève. Vu ce qui a été exposé ci-dessus au sujet de l'interprétation objective de la demande, il est évident que le juge ne pouvait l'interpeller et l'inviter à corriger sa demande. La demande déposée étant irrecevable, elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. 
Le recourant relève enfin que si sa conclusion subsidiaire n° 2 devait être considéré comme une action en paiement, les deux actions ne seraient pas irrecevables, mais seulement l'action en paiement. Dès lors que, comme on l'a vu, il n'a pas non plus déposé une action en libération de dette, ce sont bien les deux conclusions qui sont irrecevables. 
 
6.  
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans le formalisme excessif et d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et l'art. 5 al. 3 Cst. 
 
6.1. Examinant le grief du formalisme excessif soulevé par le demandeur appelant, la cour cantonale a considéré qu'il n'est en aucune manière excessivement formaliste de considérer qu'une action ouverte sans avoir été précédée d'une procédure de conciliation obligatoire est irrecevable, qu'il s'agit là d'une règle élémentaire de procédure que l'appelant ne pouvait ignorer, d'autant plus qu'il était assisté d'un mandataire professionnel, et que les premiers juges n'avaient pas à l'interpeller puisque le vice dont était affectée sa demande était irréparable.  
 
6.2. Dès lors que le grief du recourant tiré du formalisme excessif repose sur la prémisse que sa demande n'a pas été interprétée de bonne foi et selon le principe de la confiance, ils sont d'emblée privés d'objet, cette circonstance n'ayant pas été retenue comme on vient de le voir.  
En tant qu'il reproche à nouveau aux premiers juges de ne pas l'avoir interpellé et d'avoir attendu la fin de la procédure pour déclarer son action irrecevable, le recourant peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-dessus: les conclusions de sa demande correspondant à celles d'une action en constatation de la validité de son invalidation du contrat de vente-cession, elles ne pouvaient être accueillies, sauf à violer l'art. 58 al. 1 CPC. Le recourant ne conteste par ailleurs pas que les conditions de recevabilité peuvent être examinées en tout état de cause, ni que, en tant qu'action en constatation de l'invalidation, l'absence de conciliation préalable était un vice irréparable au sens de l'art. 132 CPC
 
6.3. Quant au grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant, il repose à nouveau sur une prémisse erronée, à savoir que sa demande aurait dû être interprétée comme une action en libération de dette et que seules ses conclusions en paiement auraient dû être jugées irrecevables. Le grief est sans objet.  
Quant à la violation de l'art. 5 al. 3 Cst, elle n'est accompagnée d'aucune motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF et, partant, elle est irrecevable. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés n'ayant été invités à se déterminer que sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, une indemnité leur est allouée pour leur détermination sur celles-ci (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 février 2023 
Au nom de la I re Cour de droit civil  
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron